Infirmation partielle 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 18 oct. 2017, n° 16/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude PASCOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 98
R.G : 16/01155
CP/LR
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège est […]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, membre de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Patrick ARZEL de l’ASSOCIATION ARZEL GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
dont le siège est […]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
en remplacement du Président légitimement empêché
Monsieur David MELEUC, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur B C,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2013, aux alentours de 21 heures, un accident corporel impliquait, sur la route départementale 45, un véhicule Citroën AX, roulant dans le sens Lezay /Sauzé-Vaussais, conduit par Monsieur A Y, et un ensemble agricole composé d’un tracteur FENDT et d’une remorque trois essieux, appartenant à la société à responsabilité limitée CTA GACHET et conduit par l’un de ses employés Monsieur D X. L’accident était survenu après la sortie de cet ensemble agricole, chargé en maïs, d’un chemin de terre orienté dans le sens inverse de la voie de circulation.
A la suite de cet accident, Monsieur A Y a subi, selon certificat médical initial du 21 novembre 2013, des troubles cognitifs séquellaires, une fracture humérale gauche, des contusions pulmonaires bilatérales et un pneumothorax apical gauche.
Monsieur A Y a fait assigner la Société d’Assurances Mutuelles La Mutuelle de Poitiers, assureur de la SARL GACHET, et la CPAM de la Vienne aux fins d’obtenir notamment :
— que la société CTA GACHET et son employé Monsieur D X soient déclarés intégralement responsables de l’accident survenu,
— que la Mutuelle de Poitiers soit condamnée à garantir son sociétaire,
— qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes et sur l’organisation d’une expertise dans l’attente de sa consolidation,
— que la Mutuelle de Poitiers soit condamnée à lui régler les sommes de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par décision en date du 7 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué ainsi :
— Dit que la Mutuelle de Poitiers, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GACHET, commettant du conducteur du véhicule impliqué, est tenue de réparer, dans les limites de sa garantie le dommage subi par Monsieur A Y du fait de l’accident du 29 octobre 2013;
— Avant dire droit,
— Ordonne une expertise médicale de Monsieur A Y; Désigne pour y procéder :
le Docteur E F, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers, demeurant […]
et à défaut en cas d’empêchement ou d’incompatibilité :
le Docteur I-J K inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers demeurant […] avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins. Dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – À l’issue de cet examen, et au besoin qu’après avoir recueilli la vie d’un sapiteur une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
7 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9 – Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
[…]
Indiquer le cas échéant civile assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
[…]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12- Frais de logements et/ou de véhicule adapté (FLA – FVA) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/son véhicule à son handicap.
13 – Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
[…]
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à7
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET – PEP) Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique,en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
[…]
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
Préjudice d’établissement (PE)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chances de normalement réaliser un projet de vie familial.
Préjudice d’agrément (PA)
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergo thérapeute, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que l’expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Enjoint à Monsieur A Y de faire parvenir à l’expert ci-dessus désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces relatives aux soins dispensés à la suite des faits poursuivis (certificat initial, certificats ultérieurs, comptes rendus opératoires, radiographies, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose.
Dit que Monsieur A Y fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la régie d’avance et de recettes du tribunal de grande instance de Poitiers avant le 7 avril 2016 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire;
Dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du Président du présent Tribunal, auquel seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus d’acceptation de sa mission par l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête;
Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Monsieur A Y la somme de 8 000 euros (huit mille euros) de provision à valoir sur le préjudice subi du fait dudit accident;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurances maladie de la Vienne;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 22 septembre 2016 avec injonction de conclure au demandeur pour le mardi 20 septembre 2016 – 17 heures sous réserve du dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Par acte enregistré le 25 mars 2016, la Société Mutuelle de Poitiers Assurances a interjeté appel de cette décision contre :
— A Y,
— la CPAM de la Vienne.
La Société Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2016 de :
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— Constater dire et juger que l’accident n’est dû qu’à la seule faute de la victime qui a empiété sur le couloir de circulation réservé à l’ensemble agricole conduit par monsieur X et qui circulait en sens inverse,
— En conséquence dire que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime,
— En conséquence débouter Monsieur Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A Y demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2016 de:
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la VIENNE.
— Dire et juger que le véhicule appartenant à la SARL CTA GACHET assurée auprès de la Mutuelle de POITIERS est impliqué dans l’accident dont Monsieur A Y a été victime.
— En tout état de cause, Dire et juger la sociétaire de la Mutuelle de POITIERS, à savoir la SARL CTA GACHET et son employé Monsieur D X entièrement responsables de l’accident dont a été victime Monsieur A Y le 29 octobre 2013.
— En conséquence, dire et juger que la Mutuelle de POITIERS Assurances devra garantir son sociétaire et dédommager en totalité Monsieur A Y de l’entier préjudice qu’il a subi, aucune éventuelle franchise n’étant opposable à la victime, l’assurance automobile étant une assurance obligatoire.
— Eu égard au préjudice prévisible de Monsieur A Y, Z dès à présent à Monsieur A Y une provision de 20 000 €.
— Surseoir à statuer sur le montant du préjudice corporel subi par Monsieur A Y et désigner un expert neurologue eu égard aux traumatismes subis par Monsieur A Y, avec la mission type « DINTHILLAC »
— REFORMER la décision de première Instance en ce qu’elle avait réservé la demande de frais irrépétibles devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et en conséquence,
— CONDAMNER la Mutuelle de POITIERS Assurances à verser à Monsieur A Y la somme de 2 000 € pour la procédure de première Instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Mutuelle de POITIERS Assurances à verser à Monsieur A Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel de POITIERS.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER La Mutuelle de POITIERS Assurances aux entiers frais et dépens de l’instance.
La CPAM de la VIENNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne habilitée selon exploit de Maître COTTY, huissier de justice à POITIERS.
Statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 juillet 2016 rejeté la demande d’expertise médicale présentée par A Y.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 16 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la responsabilité :
Il est incontestable que l’ensemble agricole composé d’un tracteur FENDT et d’une remorque trois essieux, appartenant à la SARL CTA GACHET et conduit par l’un de ses employés D X, est 'impliqué’ au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident dont a été victime A Y.
L’article 4 de la loi susvisée dispose : 'La faute commise par le véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
Il est constant que la charge de la preuve de la faute qu’aurait commise l’intimé pour exclure ou limiter son droit à réparation, pèse sur les appelants.
A la lumière notamment de l’enquête de gendarmerie diligentées suite à cet accident, la Cour observe :
— que la collision est intervenue alors qu’A Y circulait sur une ligne droite à bord d’un véhicule de tourisme, alors que D X conduisait un engin agricole de plus de 15 mètres, venait de quitter un chemin de terre et d’effectuer un virage en tête d’épingle l’ayant amené à franchir la ligne continue, et à se positionner momentanément sur la voie de circulation opposée,
— que le fait que cet ensemble imposant ait manoeuvré de la sorte, à la nuit tombée, a manifestement constitué un élément perturbateur pour les autres usagers de la route,
— que si les gendarmes ont réalisé une mise en situation dont il résulte que l’ensemble agricole se serait complètement rétabli sur sa voie de circulation avant le point de choc présumé, il n’en reste pas moins que cette reconstitution démontre que le conducteur du tracteur a bel et bien franchi la ligne continue et empiété sur la voie de circulation opposée, que si l’ensemble agricole s’est rapidement aligné dans sa voie de circulation, les circonstances étaient sensiblement différentes du contexte litigieux puisque le véhicule était conduit de jour, à vide, et par un conducteur conscient des enjeux de la reconstitution à laquelle il participait,
— que sur la planche photographique figurant au feuillet 3 de l’enquête, le point de choc dont les gendarmes prennent la précaution de dire qu’il est 'supposé', est matérialisé sur la ligne continue.
Au vu de ces observations, force est de constater que les appelants sont défaillants dans leur tentative de démontrer qu’A Y aurait commis quelque faute que ce soit ayant contribué à la survenue de l’accident.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu du rapport d’expertise du Dr G-H en date du 31 juillet 2014, et du préjudice prévisible, il convient de porter la provision allouée à A Y à la somme de 12.000 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Au titre des frais irrépétibles, A Y est fondé à solliciter d’ores et déjà la somme de 1.500 € pour les frais exposés en première instance. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En cause d’appel, A Y est fondé à solliciter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 €.
La Mutuelle de Poitiers Assurances qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Monsieur A Y la somme de 8 000 € de provision à valoir sur le préjudice subi du fait dudit accident;
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant de nouveau,
Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Monsieur A Y :
— la somme de 12.000 € de provision à valoir sur le préjudice subi ;
— la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE,
Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Monsieur A Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de’appel,
Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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