Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 22/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 08
N° RG 22/01035
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3C
[F]
C/
FONDS DE GARANTIE
DES VICTIMES DES ACTES
DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 mars 2022 rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES
DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre
Madame Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Il résulte des éléments de la procédure que le 25 mars 2016, M. [J] [F] a été victime, sur le marché de [Localité 6], où il exerçait la profession de commerçant ambulant, d’une agression violente perpétrée par un groupe de cinq personnes, composé de Madame [T], ses fils [S] et [B] [M], sa nièce [E] [F] et sa belle-soeur [X] [A], cette agression s’inscrivant dans le contexte d’un contentieux familial aigu.
Gravement blessé à la suite de cette agression, commise avec armes, [J] [F] était évacué par les secours en hélicoptère.
Par jugement prononcé le 6 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Béziers a, sur l’action publique, déclaré [U] [T], [S] et [B] [A], [X] [A] et [E] [F] coupables des faits de violences doublement aggravées, en réunion et avec usage d’une arme, suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, et les a condamnés aux peines prévues par la loi.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale de M. [J] [F], confiée au docteur [L] [O], et a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 9 mars 2020.
Par requête reçu au greffe le 19 novembre 2020, [J] [F] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près du tribunal judiciaire de Saintes, aux fins de désignation d’un expert neurologue. Il sollicitait également une provision de 5 000 euros et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a, après plusieurs renvois de mise en état, ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Par décision contradictoire en date du 23 mars 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Saintes a:
— Rejeté la demande d’expertise ;
— Dit que l’expertise du Docteur [O] doit servir de fondement à l’évaluation des préjudices ;
— Constaté la limitation de moitié de l’indemnisation du demandeur ;
— Ordonné le versement d’une provision de 5 000 euros au vu du déficit fonctionnel permanent du demandeur estimé à 13% par l’expert ;
— Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Poitiers enregistrée le 22 avril 2022, [J] [F] a interjeté appel de cette décision, précisant que l’objet de son appel est limité en vue de l’infirmation et à tout le moins la réformation de la décision de la CIVI en ce qu’elle :
« – rejette la demande d’expertise ;
— dit que l’expertise du Docteur [O] doit servir de fondement à l’évaluation des préjudices. »
Par des conclusions en date du 8 juillet 2022, Monsieur [J] [F] demande à la Cour de :
— Infirmer la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction près du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et dit que l’expertise du Docteur [O] devait servir de fondement à l’évaluation des préjudices ;
Statuant à nouveau,
— Juger le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Désigner un médecin expert, spécialisé en neurologie, afin d’évaluer le préjudice corporel d'[J] [F], selon la mission habituelle en la matière, avec la possibilité pour l’expert de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de cinq semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Allouer à [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à ce qu’il soit jugé M. [J] [F] non fondé en son appel et au débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et à ce que la décision dont appel soit confirmée en toutes ces dispositions entreprises, les dépens étant à la charge du Trésor Public.
Par des réquisitions en date du 18 octobre 2022, le procureur général a requis la confirmation de la décision attaquée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 avril 2023, puis à celle du 22 juin 2023.
À cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions et leurs pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le le 8 juillet 2022 par M. [J] [F] et celles notifiées le 21 septembre 2022 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Aux termes des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [J] [F] a été victime de faits de violences volontaires avec arme, commis par un groupe de cinq personnes qui ont toutes été reconnues coupables et condamnées par jugement du Tribunal Correctionnel de Béziers le 6 septembre 2019.
Il est ainsi établi que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d’infractions pénales, à savoir les délits de violences volontaires aggravées.
Dans des mentions et dispositions non contestées de sa décision, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a estimé qu’en l’état du déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert, elle devait se fonder sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, et elle a par ailleurs retenu une faute de la victime pour constater la limitation de moitié de son droit à indemnisation.
Le débat, porté devant la cour d’appel, se limite à la décision, prise par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, de rejeter la demande de M. [J] [F], ayant pour objet de voir ordonner une nouvelle expertise, qui serait confiée à un expert neurologue, pour dire que l’expertise réalisée par le docteur [O], désigné par le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure pénale, doit servir de fondement à l’évaluation de ses préjudices.
À cet égard, M. [J] [F] critique l’expertise réalisée par le Docteur [O], soulignant que celui-ci n’est pas neurologue mais chirurgien orthopédiste et il estime qu’il n’a pas correctement évalué ses séquelles, produisant au soutien de sa demande une note d’analyse médico-légale émanant du Docteur [W] [I], lequel propose une évaluation différente en ce qui concerne notamment le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et qui critique la date retenue de consolidation, à deux ans du fait générateur sans tenir compte des difficultés d’adaptation du traitement antiépileptique.
Sur ce, la cour constate que le rapport d’expertise établi par le Docteur [O], qui est expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Poitiers, dans la rubrique « chirurgie orthopédique et traumatologique » est parfaitement étayé, très documenté et argumenté, et qu’il procède d’un examen clinique sérieux et complet de la victime et d’une analyse précise de l’ensemble des pièces médicales communiquées par M. [F], notamment des compte-rendus réalisés par les médecins neurologues ayant suivi le patient, dont il a repris les observations, analyses et conclusions et dont il a tenu compte dans son rapport.
À l’inverse, les affirmations contenues dans un document intitulé « note d’analyse médico-légale », qui émanerait d’un docteur [W] [I], dont la spécialité n’est pas précisée, apparaissent sujettes à caution, d’autant qu’il n’y est pas mentionné que ce médecin aurait procédé à l’examen clinique de M. [J] [F]. Dans ces conditions, les critiques qui y sont formulées et les conclusions auxquelles il parvient sans avoir examiné le patient n’apparait pas suffisamment étayées pour mettre en doute celles de l’expert et justifier qu’il soit ordonné une nouvelle expertise ainsi que le requérant le demande.
En foi de quoi, sa demande sera rejetée et la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Saintes sera confirmée en ses dispositions critiquées par lesquelles elle a rejeté la demande d’expertise et a dit que l’expertise du docteur [O] doit servir de fondement à l’évaluation des préjudices.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, l’équité ne commandant pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de l’appel
CONFIRME la décision entreprise de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Saintes en ses dispositions dont appel par lesquelles elle a rejeté la demande d’ex pertise de M. [J]
-6-
[F] et a dit que l’expertise du docteur [O] doit servir de fondement à l’évaluation de ses préjudices.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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