Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 23 nov. 2023, n° 23/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 39
— ------------------------
23 Novembre 2023
— ------------------------
N° RG 23/01761 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3GB
— ------------------------
[J] [S]
C/
[B] [H], avocate associée de la SELAS NEOCIAL
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois novembre deux mille vingt trois
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision.
ENTRE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [B] [H], avocate associée de la SELAS NEOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 21 avril 2023, Maître [B] [H], associée de la SELAS NEOCIAL a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 10 077,86 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 29 juin 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires restant dus par Madame [J] [S] à Maître [B] [H], associée de la SELAS NEOCIAL, à la somme de 10 798,22 euros hors taxes, soit 12 957,86 euros toutes taxes comprises, sur laquelle reste due la somme de 8 398,22 euros hors taxes, soit la somme de 10 077,86 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [J] [S] à une date inconnue.
Madame [J] [S] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 18 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2023.
Madame [J] [S] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [H], associée de la SELAS NEOCIAL, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-sur-Yon en vue de la contestation de la notification d’un indu par la CPAM de Vendée.
Elle indique avoir signé une convention d’honoraires avec la SELAS NEOCIAL pour cette procédure, laquelle prévoit un honoraire fixe de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises outre un honoraire de résultat fondé sur l’économie réalisée sur les prétentions de la partie demanderesse (CPAM 85) telles qu’exprimées dans la notification d’indu du 17 décembre 2014, obéissant au barème suivant :
10% sur la tranche d’économie comprise entre 0 et 50 000 euros,
12% sur la tranche comprise entre 50 001 euros et 100 000 euros.
Ladite convention prévoit que l’honoraire de résultat sera acquis au jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ou au jour de la signature d’un accord transactionnel.
Madame [J] [S] indique s’être à nouveau adressée à Maître [B] [H] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une enquête préliminaire et ses suites éventuelles devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne, consécutive à la plainte déposée par la CPAM de Vendée le 17 décembre 2014.
Elle déclare avoir signé une deuxième convention d’honoraires, laquelle prévoit un honoraire au temps passé au taux horaire de 210 euros hors taxes, outre une somme forfaitaire de 3,5% au titre des frais administratifs de traitement du dossier, hors frais et débours.
Madame [J] [S] indique que la CPAM a été déboutée de ses demandes selon jugement du TASS en date du 23 novembre 2018 et que Maître [B] [H] aurait sollicité le paiement d’un honoraire de résultat d’un montant de 10 077,86 euros selon facture du 28 novembre 2018.
Elle indique avoir procédé au règlement de ladite somme avant d’en solliciter le remboursement auprès de Maître [B] [H] à la suite de l’appel interjeté par la CPAM de Vendée.
Madame [J] [H] indique que Maître [B] [H] a établi un avoir d’un montant de 10 077,86 euros et procédé au remboursement de ladite somme.
Elle indique que Maître [B] [H] aurait émis une nouvelle facture d’honoraire de résultat pour un montant du 8 398,22 euros hors taxes, soit 10 077,86 euros toutes taxes comprises à la suite du désistement d’instance de la CPAM de la Vendée, le 17 juillet 2022.
Madame [J] [S] indique avoir refusé de régler ladite facture.
Elle fait valoir que le désistement de la CPAM de Vendée n’était pas un désistement d’action, mais seulement un désistement d’instance, de sorte qu’elle pouvait porter ses demandes dans un autre cadre procédural.
Elle indique ainsi avoir été condamnée par la chambre des appels correctionnels de Poitiers et qu’aucun honoraire de résultat n’était prévu dans le cadre de cette procédure pour laquelle elle avait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat.
Elle sollicite, en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de la SELAS NEOCIAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] [H], associée de la SELAS NEOCIAL fait valoir que l’ordonnance de désistement rendue par la cour d’appel de Poitiers en date du 29 juillet 2022 aurait, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, emporté acquiescement au jugement de première instance et entrainé l’extinction de l’instance, de sorte que la décision de première instance en date du 23 novembre 2018 serait devenue exécutoire au sens de la convention d’honoraires signée par Madame [J] [S] le 6 octobre 2015.
Elle fait valoir que son intervention au soutien des intérêts de Madame [J] [S] devant le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne était encadrée par une convention d’honoraires signée par sa cliente le 20 décembre 2018 qui a été honorée et resterait sans lien avec la demande en taxation soumise au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon, de sorte que le résultat de l’instance pénale serait sans incidence sur la mission qui lui a été confiée par convention en date du 6 octobre 2015 dont l’objet aurait porté uniquement sur « le litige relatif à une contestation d’indu réclamé par la CPAM de Vendée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ».
Elle sollicite, en conséquence, la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la date de notification de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon n’étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Madame [J] [S] pour l’exercice de son recours.
Il convient de considérer que le recours de Madame [J] [S] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il convient au préalable de constater que la part fixe des honoraires de Maître [B] [H], membre de la SELAS NEOCIAL, concernant la procédure en contestation d’une notification d’indu par la CPAM de Vendée, d’un montant de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, a été entièrement réglé par Madame [J] [S] et n’est pas contesté par elle.
De même, les honoraires réglés au titre de la lettre de mission signée par les parties le 20 décembre 2018 dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne, consécutive à la plainte déposée par la CPAM de Vendée le 17 décembre 2014, ne sont pas contestés par Madame [J] [S].
Le débat qui oppose les parties porte exclusivement sur l’application de la clause d’honoraire complémentaire de résultat, stipulée dans la convention d’honoraires conclue entre elles le 6 octobre 2015.
Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [J] [S] a confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [H], associée de la SELAS NEOCIAL, dans le cadre d’une procédure en contestation d’une notification d’indu par la CPAM de Vendée.
Une lettre de mission a été signée le 6 octobre 2015, laquelle prévoit, outre un honoraire fixe de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, un honoraire de résultat fondé sur l’économie réalisée sur les prétentions de la partie demanderesse (CPAM 85) telles qu’exprimées dans la notification d’indu du 17 décembre 2014, obéissant au barème suivant :
10% sur la tranche d’économie comprise entre 0 et 50 000 euros,
12% sur la tranche comprise entre 50 001 euros et 100 000 euros.
Ladite convention prévoit que l’honoraire de résultat sera acquis au jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ou au jour de la signature d’un accord transactionnel.
La mission de Maître [B] [H], membre de la SELAS NEOCIAL, telle que prévue aux termes de la lettre de mission, était circonscrite à la seule procédure pendante devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
L’avocate a exécuté sa mission et le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rendu un jugement en date du 23 novembre 2018 déclarant nulle la notification de l’indu et déboutant la CPAM de ses demandes reconventionnelles.
La CPAM a interjeté appel dudit jugement avant de se désister et la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a rendu une ordonnance constatant le désistement de la CPAM, lequel emporte acquiescement au jugement de première instance en application des dispositions des articles 409 et 504 du code de procédure civile, devenant alors exécutoire.
Il en résulte que la lettre de mission, librement consentie entre les parties, doit trouver application.
Madame [J] [S] est donc redevable de la somme de 8 398,22 euros hors taxes, soit la somme de 10 077,86 euros toutes taxes comprises au titre de l’honoraire de résultat.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance, Madame [J] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Madame [J] [S] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [J] [S] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 29 juin 2023 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires restant dus à Maître [B] [H], membre de la SELAS NEOCIAL, au titre de l’honoraire de résultat, à la somme de 8 398,22 euros hors taxes, soit 10 077,86 euros toutes taxes comprises ;
Enjoignons à Madame [J] [S] de régler ladite somme à Maître [B] [H], membre de la SELAS NEOCIAL ;
Déboutons Madame [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [S] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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