Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 605
N° RG 23/00979
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDQ
S.A.R.L. AUTO WASH 17
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO WASH 17
N° SIRET : 444 499 172 00
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
né le 17 mars 1968 à [Localité 4] (56)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a, entre autres dispositions :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de l’employeur et fixé la date de la rupture au 31 mai 2021 ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— alloué à M. [G] diverses indemnités subséquentes ;
— ordonné à la SARL AUTO WASH 17 de remettre à M. [G] les bulletins de paie manquants et rectifiés pour les années 2017 à 2020 ainsi que tous les documents correspondants, conformément au jugement rendu pour l’ensemble de ces documents, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte à la demande des parties ou d’office.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle puis exploit déposé à l’étude de l’officier ministériel le 6 décembre 2022, la SARL AUTO WASH 17 a fait citer M. [G] à l’audience de cette juridiction du 30 janvier 2023 pour voir liquider l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 31 mai 2021.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
— décidé de liquider l’astreinte provisoire contenue dans le jugement du 31 mai 2021 ;
— condamné, à ce titre, la SARL AUTO WASH 17 à payer à M. [G] la somme de 26.010 €, soit 30 € X 3 documents X 289 jours ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL AUTO WASH 17 aux entiers dépens.
La SARL AUTO WASH 17 a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 avril 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL AUTO WASH 17 demande à la Cour :
— de faire droit à son appel ;
— de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que M. [G] n’a fourni aucune pièce au soutien de ses prétentions en première instance et qu’il n’a notamment pas versé aux débats le moindre courrier recommandé qu’il aurait adressé à l’appelante pour solliciter la communication des différents documents ;
— qu’il prétend n’avoir jamais reçu lesdits documents et avoir interrogé Pôle Emploi qui aurait refusé de lui transmettre une copie des documents de fin de contrat en sa possession, et notamment du reçu du solde de tout compte, mais qu’il ne justifie pas avoir sollicité ces documents soit par lettre recommandée soit par voie d’huissier ;
— que M. [G] n’a pas mis en 'uvre la procédure de liquidation d’astreinte pendant plus d’un an et qu’il ne justifie d’aucun préjudice occasionné par la soit disant absence de transmission des documents ;
— que le différé d’indemnisation subi par le salarié résulte de la procédure habituellement suivie par Pôle Emploi et non pas d’un manquement imputable à l’employeur ;
— que si M. [G] soutient qu’il a dû engager une procédure d’exécution forcée pour obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues, cela est sans rapport avec la question de la liquidation d’astreinte ;
— que l’argumentation selon laquelle la SARL AUTO WASH 17 était en cessation de paiement est inopérante en l’espèce puisqu’il appartenait à M. [G] de solliciter la déclaration de cessation de paiement s’il considérait qu’il était impossible de faire exécuter le jugement à son profit, ce qu’il n’a pas fait ;
— qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner à titre reconventionnel la SARL AUTO WASH 17 à lui verser la somme de 8.000 € pour procédure abusive ;
— de condamner la SARL AUTO WASH 17 à lui verser la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’exécution de la décision à venir et celle de première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir :
— que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et qu’elle n’a donc pas à démontrer l’existence d’un préjudice ;
— que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
— que la communication des documents de fin de contrat de travail a vainement été demandée par courriers recommandés du 17 novembre 2021 puis du 8 août 2022 mais qu’ils n’ont été remis qu’à l’audience de première instance ;
— que l’appelante ne justifie pas des diligences qu’elle a accomplies ni des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour remettre les documents litigieux à M. [G] ;
— que l’appel interjeté par la SARL AUTO WASH 17 à l’encontre du jugement déféré est dilatoire en ce que, plutôt d’exécuter spontanément cette décision ou de solliciter judiciairement des délais de paiement, elle a exercé une voie de recours qui repose sur des moyens et arguments mal fondés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
SUR QUOI
1°- Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.131-4 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— que l’astreinte, qui est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice, est indépendante des dommages et intérêts et n’a pas vocation à réparer un préjudice subi du fait du retard dans l’exécution d’une condamnation ;
— qu’elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ;
— qu’elle est liquidée par le juge qui l’a ordonnée s’il s’en est expressément réservé le pouvoir ;
— que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
— que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
— que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R. 131-1 du même code précise que 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire '.
S’agissant de la computation des délais, il ressort des dispositions combinées des articles 641, 642 et 668 du code de procédure civile :
— que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, étant précisé que les délais expirent le dernier jour à 24 heures ;
— que le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
— que, sous réserve de l’article 647-1 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit par ailleurs que l’exécution provisoire est de plein droit dans le cas notamment de jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
En l’espèce, le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle ordonne à la SARL AUTO WASH 17 de remettre à M. [G] les bulletins de paie manquants et rectifiés pour les années 2017 à 2020 ainsi que tous les documents correspondants, conformément au jugement rendu pour l’ensemble de ces documents, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document.
A titre liminaire, la cour observe :
— d’une part, que cette décision ordonne à la SARL AUTO WASH 17 de remettre directement à M. [G], et non pas à Pôle Emploi, les documents visés ci-dessus ;
— d’autre part, que cette décision ne prévoit nullement que l’astreinte ne commencera à courir que si elle est précédée d’une mise en demeure adressée à la SARL AUTO WASH 17 d’avoir à remettre lesdits documents à M. [G].
Dès lors, l’argumentation de la SARL AUTO WASH 17 selon laquelle elle a rempli son obligation de remettre à M. [G] les documents visés dans la condamnation sous astreinte en les remettant, en tout ou partie, à Pôle Emploi ne peut pas valablement prospérer sauf à modifier le dispositif du jugement rendu le 31 mai 2021, ce que ni les parties ni les juridictions saisies de la liquidation de l’astreinte n’ont le pouvoir de faire.
De même, et pour les mêmes motifs, l’argumentation selon laquelle la demande de liquidation de l’astreinte formée par M. [G] serait mal fondée pour ne pas avoir été précédée d’une mise en demeure adressée à la SARL AUTO WASH 17 d’avoir à exécuter cette obligation ne peut pas valablement prospérer dès lors que le dispositif du jugement rendu le 31 mai 2021 ne prévoit nullement cette mise en demeure mais seulement la notification préalable de ce jugement, cette notification étant suffisante pour conférer audit jugement force exécutoire en ses dispositions notamment relatives à l’astreinte.
S’agissant du point de départ de l’astreinte, la Cour ne dispose d’aucun élément quant à la date à laquelle le jugement du 31 mai 2021 a été notifié à la SARL AUTO WASH 17, étant observé que la date de réception de la lettre recommandée de notification de la décision n’est pas produite par les parties.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la SARL AUTO WASH 17 a interjeté appel de ce jugement sur le RPVA par déclaration électronique en date du vendredi 18 juin 2021, ce qui démontre qu’elle a reçu notification de la décision au plus tard ce jour-là, de sorte que l’astreinte prévue par cette décision court à compter du lundi 5 juillet 2021 (le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision expirant un samedi).
Il convient à cet égard de préciser qu’il est constant que cet appel a été par la suite déclaré caduc.
S’agissant de la remise à M. [G], et non pas à Pôle Emploi, des documents visés dans le jugement rendu le 3 mai 2021, la Cour observe que la SARL AUTO WASH 17 est totalement taisante sur la date à laquelle ces documents auraient été remis à M. [G] et qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à déterminer la date à laquelle elle aurait satisfait à cette obligation alors que, s’agissant d’une obligation de faire, la charge de cette preuve lui incombe.
Il ressort en revanche de la note d’audience de la décision déférée que M. [G] a sollicité à l’audience la liquidation de l’astreinte pour les documents de fin de contrat et qu’il a déclaré avoir reçu le matin même de l’audience, soit le 30 janvier 2023 :
— un certificat de travail ;
— le reçu de son solde de tout compte.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la SARL AUTO WASH 17 a remis à M. [G] l’attestation « employeur » Pôle Emploi qui lui était destinée et qui devait lui être directement remise.
Dès lors, il apparaît que pour ces 3 documents l’astreinte est due jusqu’au 29 janvier 2023 inclus et non pas, comme l’ont considéré les premiers juges, jusqu’au 30 mars 2022 qui correspond seulement au jour de l’établissement du reçu pour solde de tout compte par le comptable de la SARL AUTO WASH 17.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante est redevable envers M. [G] d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour pour chacun de ces 3 documents et ce sur une période allant du 5 juillet 2021 inclus jusqu’au 30 janvier 2023, soit sur une période de 575 jours, sauf à démontrer qu’elle a rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis de délivrer à M. [G] les documents qu’elle a été condamnée à lui remettre sous astreinte.
Or, la SARL AUTO WASH 17 ne développe aucune argumentation sur ce point puisqu’elle se borne à alléguer qu’elle a, du fait du non-renouvellement de son bail commercial, « cessé son activité », ce qui l’a placée dans une situation où elle n’était « pas nécessairement en mesure d’honorer la totalité de ses paiements » sans qu’il puisse être pour autant prétendu qu’elle était dans une « situation financière catastrophique » ou dans une situation justifiant l’ouverture d’une procédure collective.
Or, et à supposer établi le fait que la situation financière de la SARL AUTO WASH 17 ne lui permettait, sur la période considérée, de verser à M. [G] les sommes qu’elle a été condamnées à lui payer par le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil des prud’hommes de la Rochelle, force est de constater que l’astreinte prévue par cette décision portait sur une obligation de remise de documents, et non pas de paiement, de sorte que la question de la situation financière de la SARL AUTO WASH 17 importe peu en l’espèce.
Dès lors, et à défaut pour la SARL AUTO WASH 17 de démontrer qu’elle a rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis de procéder à la remise des documents prévue sous astreinte, il apparaît que l’astreinte provisoire dont elle est redevable à l’égard de M. [G] s’élève à la somme de 51.750 € se décomposant comme suit : 30 € X 3 documents (certificat de travail, reçu du solde de tout compte et attestation « employeur » Pôle Emploi) X 575 jours.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SARL AUTO WASH 17, M. [G] est fondé à percevoir les sommes qui lui sont dues au titre de la liquidation de l’astreinte du simple fait du retard dans la remise des documents visés dans le jugement du 31 mai 2021 puisque l’astreinte est une mesure destinée à assurer l’exécution effective d’une décision de justice et non pas destinée à indemniser le préjudice particulier occasionné par le retard dans l’exécution de ladite décision, lequel peut ouvrir droit à une indemnisation distincte.
En conséquence, et compte tenu d’une part de l’ensemble de ces éléments et, d’autre part, de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, la décision déférée sera, par substitution de motifs, confirmée en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 31 mai 2021 ;
— condamné, à ce titre, la SARL AUTO WASH 17 à payer à M. [G] la somme de 26.010 € ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [G] fait valoir au soutien de sa demande d’indemnisation que l’appel interjeté par la SARL WASH AUTO 17 est dilatoire car ses moyens et arguments sont mal fondés au regard de la motivation du jugement déféré et que la procédure d’appel a « porté préjudice à ses droits car mal fondée ».
Or, M. [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’appelante, qui n’a fait qu’user de son droit de critiquer une décision de justice, aurait exercé cette voie de recours par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, étant observé que le fait qu’elle succombe tant en première instance qu’en appel ne suffit pas à établir le caractère abusif de son action.
En outre, M. [G] ne fait état d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts légaux qui courent depuis le jugement déféré.
La décision déférée sera donc complétée en ce que M. [G] sera débouté de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL AUTO WASH 17, qui succombe principalement en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AUTO WASH 17 à payer à M. [N] [G] la somme de 26.010 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL AUTO WASH 17 aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Déboute la SARL AUTO WASH 17 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUTO WASH 17 à payer à M. [N] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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