Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 16 mai 2024, n° 24/00022
CA Poitiers 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a constaté que l'appel interjeté a un effet suspensif, rendant la demande de sursis à exécution sans objet.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la CAISSE REGIONALE à payer une somme aux époux [H] sur le fondement de l'article 700, ce qui implique que la demande de la CAISSE REGIONALE a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a demandé un sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution concernant la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi. La juridiction de première instance avait confirmé la distribution, ce qui a conduit la CAISSE à interjeter appel. La cour d'appel a jugé que l'article 514-3 du code de procédure civile n'était pas applicable et que la demande de sursis à exécution était sans objet, car l'appel avait un effet suspensif. En conséquence, la cour a infirmé la demande de sursis et a condamné la CAISSE à verser 1 000 euros aux époux [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 16 mai 2024, n° 24/00022
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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