Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 22 octobre 2024, n° 23/01835
CA Poitiers
Confirmation 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que Monsieur [N] ne pouvait pas bénéficier de la prescription car il était assigné en tant qu'associé de la SCI, et que les délais de prescription applicables ne s'étaient pas écoulés.

  • Accepté
    Imputation des sommes de la vente

    La cour a confirmé que les sommes reçues par la Caisse de Crédit Mutuel suite à la vente du bien immobilier avaient été correctement déduites des sommes dues par Monsieur [N].

  • Rejeté
    Limitation de la créance

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la créance de la banque n'était pas éteinte et que Monsieur [N] ne pouvait pas invoquer l'inopposabilité de cette créance.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, constatant que Monsieur [N] n'avait pas justifié de sa situation financière et que la créance était ancienne.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [N] de sa demande, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 23/01835
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01835
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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