Confirmation 4 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 juin 2013, n° 11/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/01084 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 21 avril 2011, N° 11-10-001460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie, SAS Eos Credirec |
Texte intégral
R.G. : 11/01084
ARRÊT N°
du : 4 juin 2013
D
Madame Y Z veuve X
C/
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 4 JUIN 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 avril 2011 par le tribunal d’instance de Reims
(RG 11-10-001460)
Madame Y Z veuve X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/002797 du 29/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par la S.C.P. Genet, avocats postulant au barreau de Reims et plaidant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims
INTIMÉEs :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Florence Six, avocat postulant au barreau de l’Aube et plaidant par Maître Aurélien Goguet, avocat au barreau d’Angers
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 26 juillet 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Maillard, présidente de chambre
Madame Dias Da Silva Jarry, conseiller
Monsieur Wachter, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2013, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2013,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Maillard, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un jugement en date du 8 mars 2005, Monsieur et Madame X ont été condamnés solidairement à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.319,23 euros pour solde de crédit, celle de 225,13 euros au titre de l’indemnité légale et celle de 572,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue. Des délais de paiement ont été accordés aux débiteurs pour s’acquitter de leur dette.
Le 9 janvier 2009, la société Crédit Lyonnais a cédé sa créance sur les époux X à la société Credirec Finance.
Suivant exploits délivrés les 25 et 31 août 2010, Madame X a fait assigner la société Credirec Finance et la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux fins d’annulation de la cession de créance, de restitution des sommes versées à cette société et de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique outre une indemnité de procédure.
Elle a invoqué notamment le fait que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée et que la société Crédirec se livrait depuis cette cession à un véritable harcèlement téléphonique.
Par jugement rendu le 21 avril 2011, le tribunal d’instance de Reims a :
— débouté Madame X de toutes ses demandes,
— débouté la société Credirec Finance de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de publication de la décision,
— condamné Madame X à payer à la société Credirec Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2011.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2011, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la société Credirec ne disposait d’aucune qualité à agir courant 2009 et 2010 à l’occasion de sa demande en paiement de sommes d’argent à son encontre n’étant titulaire d’aucun mandat de recouvrement de créance pour le compte d’une société financière,
— subsidiairement juger que l’acte de cession de créances produit aux débats s’analyse en une cession d’actifs du Crédit Lyonnais au profit de la société Credirec et se trouve en infraction avec les dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil,
— plus subsidiairement constater que l’acte de cession de créances qui serait intervenu entre la société Crédit Lyonnais et la société Credirec s’analyse en un portefeuille de cession de créances et ne contient pas le nom, les coordonnées de Madame X et le montant de la créance cédée, n’a pas fait l’objet d’une signification de transport de créance, n’a pas date certaine et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale,
— juger inopposable à Madame X l’acte de cession de créance,
— en conséquence, ordonner à la société Credirec de restituer l’ensemble des sommes perçues à tort avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été versées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir,
— vu l’article 1382 du code civil,
— juger que la société Credirec a gravement violé les dispositions de l’accord conclu le 15 décembre 2006 entre l’association française des sociétés financières et les organisations de consommateurs sur le recouvrement amiable en matière de crédit à la consommation,
— juger que la société Credirec a gravement manqué à ses obligations déontologiques en sa qualité d’adhérente de la FIGEC syndicat représentatif de la profession des agents de recouvrement de créances,
— juger que la société Credirec a poursuivi Madame X sans bénéficier d’une créance fondée, sans obtenir d’informations de la part du débiteur supposé, a engagé des poursuites en méprisant les règles déontologiques FIGEC, en faisant preuve d’agressivité, de discourtoisie et d’irrespect et en se livrant à des pressions psychologiques avérées et prouvées,
— en conséquence déclarer la société Credirec entièrement responsable du préjudice subi par Madame X et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement désigner un expert qui après avoir examiné Madame X dira si elle souffre de dépression et s’il existe un lien de causalité entre cet état et le comportement de la société Credirec,
— juger qu’elle n’est nullement responsable des commentaires par voie de presse et que les commentaires extérieurs à la présente procédure ne constituent nullement un abus de procédure et débouter la société Credirec de toutes ses demandes,
— condamner la société Credirec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 12 avril 2012, la société EOS Credirec venant aux droits de la société Credirec Finance demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes et l’a condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de procédure mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Enfin, elle réclame l’autorisation de procéder à la publication de la décision à intervenir sur son site internet ainsi que dans trois journaux de son choix aux frais de Madame X.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne n’a pas constitué avocat.
Sur ce, la cour,
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a été régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 26 juillet 2011 à une personne habilitée à recevoir l’acte ; que le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation du jugement déféré Madame X fait valoir tout d’abord que la société Credirec ne disposait d’aucune qualité à agir à l’occasion de sa demande en paiement n’étant titulaire d’aucun mandat de recouvrement, subsidiairement de constater que l’acte de cession de créance s’analyse en une cession d’actifs et se trouve en infraction avec les dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil et enfin de constater que l’acte de cession de créance n’a pas fait l’objet d’une signification de transport de créance de sorte qu’il lui est inopposable ;
Attendu s’agissant de la question de la qualité à agir que la société Credirec est bien fondée à lui répondre que cette question n’est pas pertinente, cette société n’ayant introduit aucune action à l’encontre de Madame X et qu’en tout état de cause elle justifie par les pièces produites aux débats (pièces 3, 4 et 28 de l’intimée) qu’elle disposait d’un mandat aux fins de recouvrer la créance détenue initialement par la société Crédit Lyonnais comme le lui permet l’article 1239 du code civil qui prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;
Attendu que c’est encore vainement que Madame X invoque la nullité de l’acte de cession de créance en application des dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil ; qu’en effet ainsi que l’indique à juste titre le premier juge et l’intimée les articles invoqués par l’appelante ne prévoient aucune forme pour la validité de la cession ni aucune nullité à titre de sanction ;
Que Madame X ne peut pas plus soutenir qu’il n’est nullement établi l’existence de la créance du Crédit Lyonnais à son encontre dans le cadre du portefeuille de cession de créance dans la mesure où celle-ci est parfaitement identifiée en annexe 1A du contrat de cession de créance (pièce 2 de l’intimée) ;
Attendu que Madame X fait encore valoir à titre infiniment subsidiaire que la cession de créance lui est inopposable aux motifs qu’elle n’est pas produite aux débats, que l’acte n’est pas daté ni signé et n’a pas de date certaine et qu’enfin la cession ne lui a pas été signifiée ; que la cour ne peut que constater que la société intimée produit aux débats le contrat de cession de créance avec le Crédit Lyonnais datée du 9 janvier 2009 et ses avenants (pièces 2 3 et 4 intimée) et qu’aucun texte n’impose un enregistrement d’un tel acte auprès de l’administration fiscale pour lui donner date certaine, Madame X qui reproche à la société intimée de ne pas justifier d’un tel enregistrement ne visant pas le texte auquel il serait alors contrevenu ;
Qu’enfin c’est tout aussi vainement Madame X prétend que la cession de créance ne saurait lui être opposable faute de lui avoir été signifiée ; qu’ainsi que l’a justement indiqué le tribunal dans ses motifs il ne saurait être soutenu que le défaut de notification ou de signification au débiteur rend la cession de créance nulle, cette absence de notification laissant simplement subsister le droit du cédant sans mettre obstacle à l’invocation du droit du cessionnaire ; que Madame X a été informée de la cession par courrier du 6 février 2009 et a pris contact avec le cessionnaire auprès de qui elle a effectué des paiements partiels sans émettre la moindre réserve et ce avant toute démarche de la société Credirec ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Madame X sont mal fondées et c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la cession de créance et de sa demande subséquente de restitution de l’ensemble des sommes versées à la société Credirec ;
Attendu que Madame X entend encore mettre en jeu la responsabilité de la société Credirec sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif que cette société a violé l’accord entre l’ASF et les organisations de consommateurs sur le recouvrement amiable en matière de crédit à la consommation en exerçant sur elle des menaces, une intense pression et s’être livrée à un harcèlement dans le but de lui faire payer des sommes très importantes ;
Qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Credirec pour avoir fait procéder au recouvrement amiable d’une créance qu’elle détient de manière incontestable sur Madame X alors qu’elle était en droit de poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire ; que par ailleurs les courriers versés aux débats par l’appelante que lui a adressés la société Credilec ne révèlent aucune pression ni contrainte et qu’au contraire ils font état d’un échéancier de règlement de la dette convenu entre les parties ;
Que les deux attestations versées aux débats par Madame X ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un harcèlement téléphonique dont elle serait victime de la part de la société intimée ni du fait que la dépression dont souffre l’appelante serait en lien de causalité avec une faute commise par la société Credirec ;
Qu’à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Credirec la demande de dommages et intérêts de Madame X fondée sur l’article 1382 du code civil ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que la société Credirec forme appel incident pour réclamer la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la publication de la décision aux frais de l’appelante ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit et ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol ; que faute de rapporter la preuve de ces circonstances qui ne sauraient résulter du seul rejet de la demande ainsi que de l’existence d’un préjudice né de l’existence de cette action, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication de la décision seront rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Madame X qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande de la condamner à verser à la société Credirec une indemnité de procédure supplémentaire de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2011 par le tribunal d’instance de Reims,
Condamne Madame X à payer à la société EOS Credirec venant aux droits de la société Credirec Finance la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame X de sa demande faite à ce titre ;
Condamne Madame X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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