Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 17 décembre 2019, n° 18/02305
TGI Charleville-Mézières 7 septembre 2018
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CA Reims
Confirmation 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la substance de la chose vendue

    La cour a estimé que la différence entre le terme 'étang' et 'étangs' ne constitue pas une erreur déterminante du consentement, car les appelants ont visité la propriété avant l'achat.

  • Rejeté
    Dol du vendeur

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que le vendeur connaissait les irrégularités et que celles-ci étaient déterminantes pour leur consentement.

  • Rejeté
    Modifications substantielles entre le compromis et l'acte authentique

    La cour a considéré qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée, rendant la rétractation invalide.

  • Rejeté
    Non-information sur les installations soumises à autorisation

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que les étangs étaient des installations classées soumises à autorisation.

  • Rejeté
    Perte de valeur du bien

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur, et que le lien de causalité entre la perte de valeur et la faute alléguée n'était pas établi.

  • Rejeté
    Faute du notaire dans son devoir de conseil

    La cour a jugé que le notaire n'avait pas commis de faute, car les irrégularités n'étaient pas établies au moment de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Reims du 17 décembre 2019, M. et Mme X ont fait appel d'un jugement du TGI de Charleville-Mézières qui avait débouté leurs demandes de nullité de la vente d'un pavillon, invoquant erreur, dol, et non-respect des obligations d'information. Le tribunal de première instance avait considéré que les erreurs alléguées n'étaient pas déterminantes du consentement des acquéreurs. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les modifications apportées entre le compromis et l'acte authentique n'étaient pas substantielles et que les irrégularités étaient régularisables. Elle a également rejeté les demandes de dommages et intérêts, considérant qu'aucune faute n'était imputable au vendeur ou au notaire. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 déc. 2019, n° 18/02305
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/02305
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 7 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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