Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 mars 2021, n° 19/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 17 septembre 2019, N° F18/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 24/03/2021
N° RG 19/02079
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mars 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Encadrement (n° F 18/00071)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS et par la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CHAMPAGNE A.R. LENOBLE
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée, le 1er avril 2011, en qualité de directeur commercial France par la société Champagne A.R. Lenoble (la société), M. X, qui percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire brut mensuel de 7 898 euros, a été mis à pied à titre conservatoire le 30 mai 2018 puis licencié, selon lettre du 12 juin 2018, pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de diverses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi pour que atteinte à sa vie privée et procédure vexatoire.
Par un jugement du 17 septembre 2019, la juridiction prud’homale a écarté la faute grave et a accordé au salarié l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité légale mais, retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Elle a lui également octroyé la somme de 10 000 euros pour atteinte à la vie privée et procédure vexatoire.
Par déclaration du 8 octobre 2019, M. X a fait un appel limité au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et procédure vexatoire.
Par des conclusions signifiées le 6 janvier 2020, il sollicite la somme de 190 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 50 000 euros pour l’autre chef contesté.
Soulevant la prescription des faits, et contestant leur ampleur, l’appelant invoque également une privation infondée de ses outils de travail ainsi qu’une publicité donnée abusivement par l’employeur à la procédure de licenciement.
Par des conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2020, l’intimée demande, par un appel incident, d’infirmer le jugement en totalité et de rejeter les prétentions de M. X.
Elle entend démontrer la gravité des griefs et la rupture du lien de confiance.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
M. X a été licencié pour avoir engagé des dépenses personnelles sous le couvert du remboursement de frais professionnels puis transmis, avec retard, les justificatifs après les avoir, selon la lettre de licenciement, 'maquillés'.
La lettre de licenciement fait d’abord état d’un premier incident lorsqu’il lui avait été rappelé les règles d’utilisation de la carte bancaire affaires alors qu’il avait, les 21 et 22 avril 2017, voyagé puis
séjourné dans un hôtel avec son épouse.
La lettre se fonde ensuite, et plus particulièrement, sur la persistance du comportement de M. X, en dépit de ce premier rappel, lors d’autres voyages et de séjours, à l’hôtel et avec son épouse, du 19 au 22 octobre puis du 3 au 5 novembre 2017.
Selon la lettre de licenciement, le fait que M. X ait 'à nouveau’ utilisé la carte bancaire de la société 'en ne respectant pas les règles internes relatives à la prise en charge de frais professionnels’ puis fait preuve de 'ruse […] par un stratagème élaboré’ ne pouvait que conduire à son éviction immédiate.
Il est justifié par l’attestation de la comptable de la société et de l’expert comptable chargé de la présentation annuelle des comptes que M. X avait été informé, après les faits des 21 et 22 avril 2017, qu’il ne pouvait pas continuer à procéder ainsi.
M. X l’avait d’ailleurs admis en remboursant à l’époque une partie de la dépense qu’il avait mise initialement à la charge de la société.
L’expert-comptable atteste que, pour des raisons fiscales et de paiement de cotisations, les frais du conjoint ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels.
Ni tolérance ni usage ne peut donc être utilement invoqué par l’appelant.
La clause du contrat de travail stipulait bien que ses frais professionnels devaient être conformes à leur objet.
Or, les frais litigieux des mois d’avril, d’octobre et de novembre 2017 étaient supposés ne concerner que les missions de M. X, son épouse n’étant pas salariée de la société.
Un commerçant chez qui le requérant était intervenu le 3 novembre témoigne d’ailleurs que l’épouse de ce dernier, bénéficiaire des frais, n’avait pas participé à l’intervention technique de son mari.
Ce témoignage invalide la thèse selon laquelle M. X avait recours aux compétences oenologiques, et à des fins professionnelles en rapport avec l’objet de sa mission, de son épouse.
Du fait de la transmission en limite de délai des justificatifs, attestée par le service comptable de la société, et de la date de clôture de l’exercice qui court du 1er avril au 31 mars, ce n’est qu’à compter du vendredi 30 mars 2018 au plus tôt que l’intimée a pu connaître les faits pour les mois d’octobre et de novembre 2017.
C’est donc à bon droit que la société expose que la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail n’est pas encourue, étant souligné que n’est invoquée que la prescription de deux mois et non la nécessité de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint.
M. X a réitéré un comportement fautif incompatible avec ses obligations professionnelles.
Le préjudice subi par la société est toutefois très faible, de l’ordre de quelques centaines d’euros tout au plus, et repose sur des agissements qui sont restés isolés alors même qu’être directeur commercial d’une maison de champagne a impliqué pour le salarié de nombreux déplacements.
M. X avait une ancienneté de plus de 7 ans au moment de la procédure de licenciement et avait donné satisfaction jusque-là, hormis le rappel évoqué plus haut.
En outre, s’il est exact, ainsi que l’établissent les fiches d’états de frais produites aux débats, que M. X les remplissait de façon relativement imprécise, et qu’il les a déposées en limite de clôture de l’exercice, il ne peut en être déduit qu’il ait délibérément cherché à tromper la société.
Il résulte en effet tant de l’entretien préalable que des propres conclusions de M. X que ce dernier considérait comme normale et justifiée la prise en charge par la société des frais litigieux
concernant son épouse.
Il ne s’en est pas caché mais n’a pas voulu se conformer à la règle, ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’importance de ses fonctions étant exclusive de ce genre de comportement, tout en privant néanmoins de pertinence le grief de faute grave.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Il n’y a pas de demande pour le paiement du salaire durant la période mise à pied conservatoire.
2°/ Sur l’atteinte à la vie privée et la procédure vexatoire :
M. X soutient qu’il a été abusivement privé, dès la mise à pied conservatoire, de son téléphone et de son ordinateur portables qui étaient ses outils de travail, propriété de l’employeur
Or, le contrat de travail comportait, en page 9, une clause de restitution à première demande de l’employeur.
Cette clause est valable et autorisait, en conséquence, la reprise dont se plaint le salarié dès lors qu’il s’agissait de biens appartenant à la société.
Néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que le téléphone et l’ordinateur contenaient des données personnelles, comme c’est l’usage et comme d’ailleurs rien ne l’interdit.
M. X prétend non pas que l’employeur les a consultées mais qu’il ne les lui a pas rendues, ce qui est exact, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la société intimée.
En outre, celle-ci a donné à la procédure de licenciement une publicité inappropriée en avertissant de nombreux collaborateurs.
Il n’est pas justifié que cette publicité fautive ait pu nuire à M. X et, par exemple, compliquer sa recherche d’emploi dans son milieu professionnel.
En revanche, elle lui a causé un préjudice moral de sorte que le jugement qui lui accorde des dommages-intérêts sur ce point sera confirmé.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Tant l’appelant que l’intimé ont succombé en leur appel respectif de sorte que les demandes seront rejetées de ce chef mais les dépens seront supportés par la société qui a mal qualifié le licenciement.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epernay ;
— y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Champagne A.R. Lenoble aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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