Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mai 2021, n° 20/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 mars 2020, N° F18/00241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/05/2021
RG 20/00701
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E23Z
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SARL BELLEC & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mai 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILE-MEZIERES, section industrie (n° F 18/00241)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Z-A B,
conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Z-A B, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été embauché par la SAS Unilin, selon contrat à durée indéterminée à effet du 13 avril 2015, en qualité de conducteur emballeur cariste.
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle des panneaux à base de bois.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2017.
Après une visite médicale de pré reprise du 5 avril 2017, une visite de reprise du 27 avril 2017, le médecin du travail a, par avis du 16 août 2017, déclaré X Y « inapte au poste d’emballeur ; la manutention manuelle répétée est contre-indiquée ; pourrait exercer un poste avec moins de manutention (ne pas dépasser 10 kg) ; peut conduire le kalmar ; peut faire des tâches administratives / magasinier / opérateur bascule ; article R 4624-42 du code du travail. »
Après avoir tenté de reclasser son salarié, consulté les délégués du personnel, interrogé le médecin du travail sur les différents postes qui pouvaient être proposés en reclassement, la SAS Unilin a convoqué X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 24 novembre 2017, puis lui a notifié le 30 novembre 2017, son licenciement au motif de son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise.
Faisant particulièrement grief à son employeur de ne pas avoir procédé à de loyales recherches de reclassement, ni informé de façon suffisante les délégués du personnel pour leur permettre de rendre un avis éclairé, X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour voir, aux termes de ses dernières conclusions,
— dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet,
— condamner la SAS Unilin, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 4.236,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 423,69 euros à titre de congés payés afférents,
— 7.414,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes et la SAS Unilin en sa demande reconventionnelle, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2020.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y, continue de prétendre que son employeur a failli à l’exécution loyale de la recherche de reclassement à laquelle il était tenu, notamment en ne lui proposant pas, alors qu’il en avait les compétences au regard de son profil et de sa polyvalence, le poste de conducteur chaufferie, ni interrogé l’ensemble des sociétés du groupe, sur tout le territoire national, ni les sites situés en Belgique et au Luxembourg.
En conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement et renouvelle les demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la SAS Unilin, par lesquelles celle-ci prétend à la confirmation du jugement déféré et par voie de conséquence, au débouté de X Y en l’ensemble de ses demandes, mais à la condamnation de son salarié au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les recherches de reclassement auxquelles il a procédé ont été loyales et sérieuses et préalables à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, ces recherches doivent être menées dans les entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
X Y soutient que la SAS Unilin n’a pas procédé à une recherche loyale et effective des possibilités de reclassement, et lui fait notamment grief de ne pas avoir interrogé l’ensemble des entreprises du groupe.
Pour apprécier si la recherche de reclassement a été loyale et effective, la cour doit pouvoir vérifier si toutes les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ont été sollicitées au sein du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement.
Il est constant que la SAS Unilin fait partie d’un groupe.
Le périmètre du groupe de reclassement n’est pas justifié par l’employeur. Mais, celui-ci affirme que le groupe est composé de trois divisions : panels, insulation et flooring, que confirme le document produit aux débats par le salarié (pièce 14),
relatif à la présentation sur un site Internet de la société Unilin. De plus, ce document accessible sur Internet laisse apparaître que le groupe dispose de multiples entités dans le monde entier.
La SAS Unilin soutient avoir interrogé pour les trois divisions, la directrice des ressources humaines, s’agissant des divisions Panels et Flooring et la responsable des ressources humaines s’agissant de la division Insulation.
Il ressort toutefois des éléments produits aux débats que la première citée est basée à Vielsam (Belgique), alors que la seconde exerce à Sury le Comtal (France).
Or, X Y établit qu’il existe d’autres établissements, notamment en Belgique, que la SAS Unilin ne justifie pas avoir interrogé dans la perspective de son reclassement, tandis que la production aux débats d’un registre du personnel incomplet (comme ne mentionnant pas au 30 août 2017 comme vacant le poste de ponceur, tandis que celui-ci a été énoncé comme tel au médecin du travail) ne permet pas à la cour de s’assurer que, comme elle le soutient, la SAS Unilin a tenté de reclasser, vainement, son salarié déclaré inapte au poste.
De plus, il y a lieu de souligner qu’après étude du poste de conducteur chaufferies, sur place, par le biais de son assistante, le médecin du travail a, par courrier du 6 novembre 2017, informé l’employeur que sur ce poste, «' une partie des tâches effectuées pourrait bénéficier d’un aménagement qui serait utile à l’ensemble des salariés du secteur’ ».
Or, la SAS Unilin ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser son salarié dans l’entreprise, notamment par le biais d’une adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dès lors, le licenciement de X Y se trouve privé de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
S’agissant d’une inaptitude d’origine non professionnelle, et la rupture étant imputable à l’employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
La SAS Unilin conteste le salaire de référence retenu par X Y sans toutefois préciser le montant à retenir.
L’indemnité compensatrice de préavis doit permettre au salarié de percevoir une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Les bulletins de salaire communiqués, à savoir septembre et décembre 2017, dernière période travaillée, permettent de vérifier que X Y percevait un salaire de base de 1.674,44 euros brut outre une prime d’ancienneté d’un montant de 63,14 euros soit un total de 1.737,58 euros.
En conséquence, l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire doit être fixée à la somme de 3.475,16 euros, outre la somme de 347,52 euros à titre de congés payés afférents.
X Y peut également prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant observé que le salarié a plus de deux années d’ancienneté et que l’employeur occupe plus de onze salariés.
Là encore, la SAS Unilin conteste le salaire de référence retenu par X Y sans toutefois préciser le montant à retenir. La cour n’est pas en mesure de déterminer la moyenne des salaires des six derniers mois en l’absence de bulletins de salaire sur cette période. Il sera en conséquence retenu le salaire moyen de 1.737,58 euros correspondant au salaire de base complété de la prime d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de X Y de 2 ans, le barème obligatoire de l’article L. 1235-3 du code du travail fixe cette indemnité entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 5.212,74 euros et
6.081,53 euros.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation matérielle après la rupture du contrat de travail, la somme de 5.500 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, laquelle occupe plus de onze salariés, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des termes de la présente décision, la SAS Unilin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche, sur le même fondement, elle sera déboutée en cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 20 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Unilin à payer à X Y les sommes suivantes :
— 3.475,16 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis,
— 347,52 euros à titre de congés payés afférents,
— 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement par la SAS Unilin à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Unilin à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute la SAS Unilin de ses demandes ;
Condamne la SAS Unilin aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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