Infirmation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 15 oct. 2024, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2024
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNC
[R]
c/
S.C.P. ANGEL – [P]
Caisse CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 08 avril 2024 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [H], [O], [S], [V] [R], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 3] (Aube), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
S.C.P. ANGEL – [P], Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS sous le n° 500.966.999, dont le siège est [Adresse 7]
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau d’AUBE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 9] (Haut-Rhin) sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et par Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Troyes M. [H] [R] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite de son activité « de bar restaurant de type pub » sous l’enseigne « Mimi pub » exercée en direct au [Adresse 6] à [Localité 3].
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désigné la SCP Angel-[P]-[E] prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur.
Le 28 septembre 2022, la Caisse d’épargne Grand Est Europe a déclaré plusieurs créances entre les mains du liquidateur parmi lesquelles une créance, à titre hypothécaire, d’un montant de 207 936,31 euros au titre d’un prêt PRIMO n° 5991657 souscrit le14 septembre 2020 par M. [H] [R] et Mme [X] [T] aux fins de financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], constituant le domicile familial.
M. [R] a contesté cette créance par lettre RAR du 28 septembre 2023 invoquant une faute de la banque sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation ayant conduit à un endettement excessif et disproportionné des emprunteurs du fait de l’octroi de ce prêt et conduisant à son annulation.
Par courrier du 9 octobre 2023, le liquidateur a informé le prêteur de cette contestation et a proposé au juge commissaire le rejet de cette créance.
La Caisse d’Epargne a maintenu sa demande d’admission, estimant que le prêt avait été octroyé après analyse du dossier.
Le juge commissaire a régulièrement convoqué les parties devant lui aux fins de statuer sur la contestation et a, par ordonnance du 8 avril 2024 rendue sous le numéro 2024 000712, admis définitivement la créance de la caisse au passif à titre privilégié pour la somme de 207 936,31 euros « Privilège de prêteur de deniers et hypothèque s/ immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] ' AE [Cadastre 4] ' Prêt de 194 333,00 euros ' Intérêts au taux contractuels au taux de 1,60 % majoré de 3 points ».
M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024 à l’égard de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe (RG 24/00666), et déclaration du 7 mai 2024 à l’égard du mandataire judiciaire (24/00791).
Les procédures ont été jointes le 5 août 2024 sous le numéro RG 24/00666.
M. [H] [R] a parallèlement, par déclarations des mêmes dates, interjeté appel de deux autres ordonnances du juge commissaire ayant admis d’autres créances de la Caisse d’épargne également contestées. Ces déclarations ont donné lieu aux procédures RG 24/00668 et 24/00669.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, M. [H] [R] demande à la Cour de :
— ordonner la jonction des trois appels concernant les prêts relatifs au bien immobilier constituant un tout indivisible, appels sous les n° 24/00666, 24/00668 et 24/00669 ;
— infirmer par voie de conséquence les trois ordonnances déférées du juge commissaire admettant les créances de la Caisse d’Epargne pour un montant de 207 936.31 euros, 80 085.21 euros et 28 414.369 euros ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger que le juge commissaire était incompétent ;
— renvoyer les parties devant une juridiction plus compétente,
En l’espèce,
Vu la saisine du tribunal judiciaire de Troyes par la Caisse d’Epargne RG N° 23/02214,
Vu la demande reconventionnelle formulée à l’encontre de la Caisse d’Epargne,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge du fond,
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Il soutient que les trois créances de la Caisse d’Epargne forment un tout indivisible puisqu’elles concernent trois prêts relatifs à l’acquisition et à la réalisation des travaux d’un même bien immobilier constituant le domicile familial de M. [R] et Mme [X] [T].
Il fait valoir que la Caisse d’Epargne a déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de son activité professionnelle des créances nées de prêts personnels ; que par ailleurs la créance est contestée au motif que la Caisse d’épargne a commis une faute engageant sa responsabilité en accordant des prêts conduisant à un endettement excessif et disproportionné. Il en conclut qu’en présence de contestations sérieuses, le juge commissaire aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au lieu de rendre une ordonnance non motivée.
Il fait état par ailleurs de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Troyes, intentée à l’encontre de Mme [X] [T] par la Caisse d’épargne aux fins de licitation-partage du bien immobilier hypothéqué, en présence du mandataire à la liquidation de M. [R], et à laquelle Mme [T] a reconventionnellement soulevé des contestations portant sur le fondement des créances, pour soutenir qu’à défaut de se déclarer incompétent le juge commissaire aurait dû surseoir à statuer.
Par conclusions du 5 juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la Cour de :
— rejeter la demande de jonction présentée par M. [H] [R],
— A titre principal, déclarer irrecevable l’appel formé par M. [H] [R],
— A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé,
— le rejeter
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 2024/000712 rendue le 8 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Troyes ordonnant l’admission de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe au passif de M. [H] [O] [R] à titre privilégié et à hauteur de la somme de 207 936.31 euros, outre intérêts au taux de 1,60 % majoré de 3 points, soit 4,60%
— condamner M. [H] [R] aux entiers dépens
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [R] qui ne vise que la seule Caisse d’épargne, la seconde déclaration d’appel visant le mandataire judiciaire étant intervenue au-delà du délai d’appel.
Elle soutient qu’à la date de l’audience devant le juge commissaire, le 5 mars, il n’existait aucune contestation de la créance déclarée ni de la part de M. [R] ni de la part du mandataire judiciaire ; que si par la suite Mme [T] assignée en licitation partage de l’indivision portant sur le bien immobilier hypothéqué, a formé avec son conjoint représenté par le mandataire judiciaire une demande reconventionnelle visant notamment à condamner la Caisse d’épargne sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde, ces demandes ne sont pas de nature à affecter l’admission au passif de M. [R] des sommes déclarées par la Caisse d’Epargne, lesquelles ne sont pas remises en cause dans leur fondement, une éventuelle compensation de créances ne pouvant avoir lieu que si les deux créances existent et sont reconnues.
La Caisse d’épargne s’oppose enfin à la jonction des trois procédures au motif que si deux des prêts concernent le même immeuble, l’un pour l’acquisition l’autre pour la réalisation des travaux, il n’est pas démontré que le troisième prêt concerne ce bien immobilier.
Par conclusions du 24 juillet 2024, prises sous le n° RG 24/00791, la SCP Angel [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée rendue le 8 avril 2024 sous le RG : n° 2024/000712 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— rejeter les demandes d’incompétence et de sursis à statuer formées par M. [H] [R]
— admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, à hauteur de la somme de 207.936,31 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% majoré de 3 points, soit 4,60%, au titre du Prêt PRIMO n°5991657, régularisé par acte authentique de Maître Delavigne en date du 14 septembre 2020.
— Condamner M. [H] [R] à payer à la SCP Philippe Angel, [M] [P] & [Z] [E], prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualités, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [H] [R] aux entiers dépens, que Maître Claire Vangheesdaele, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le mandataire judiciaire soulève que M. [R] demande un sursis à statuer en raison de l’existence pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes l’opposant lui et sa compagne à la Caisse d’épargne, procédure dans laquelle il ne sollicite pas l’annulation du prêt qui pourrait anéantir la créance contestée, mais des dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté et manquement au devoir de mise en garde, de sorte que cette instance en cours n’a aucune incidence sur l’admission de la créance.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour relève que le jugement de liquidation du 6 septembre 2022 a désigné comme liquidateur la SCP Angel-[P]-[E] en la personne de Me [Z] [E] et non en la personne de Me [M] [P], contrairement à ce qui est indiqué par la SCP.
Sur la recevabilité de l’appel
La Caisse d’Epargne soutient que la déclaration d’appel de M. [R] du 23 avril 2024 ne vise pour intimée que la seule Caisse d’épargne alors qu’il ne pouvait agir sans le concours de son liquidateur, et que l’appel dirigé contre le mandataire judiciaire est hors délai.
Cependant, le débiteur est personnellement partie à la procédure de vérification des créances au titre d’un droit propre qu’il peut par conséquent défendre sans le concours de son liquidateur qui représente l’intérêt collectif des créanciers.
Si le débiteur qui forme seul appel contre une décision d’admission d’une créance doit intimer le mandataire judiciaire, il peut le faire à tout moment, même après l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, compte tenu du lien d’indivisibilité qui unit incontestablement le débiteur en procédure collective et le mandataire judiciaire désigné dans cette procédure.
Dès lors, M. [R] a valablement régularisé son appel à l’égard de la SCP Angel-[P]-[E] prise en la personne de Me [E] par déclaration du 7 mai 2024.
Il en ressort que l’appel est recevable.
Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00666, 24/00668 et 24/00669
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les créances ayant donné lieu aux trois ordonnances contestées du juge commissaire ont leur origine dans des prêts distincts, souscrits à des dates différentes, pour des montants différents et des fins différentes.
Deux des prêts ont été consentis par la Caisse d’épargne Grand Est Europe domiciliée à [Localité 9] et le troisième par la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardennes domiciliée à [Localité 8], laquelle n’est pas représentée à hauteur d’appel.
Dans ces circonstances, la cour estime, dans le cadre du pouvoir souverain d’appréciation qu’elle tient de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de juger ces affaires ensemble, et rejette par conséquent la demande de jonction présentée par M. [R].
Sur la compétence du juge commissaire
En vertu de l’article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’article R. 624-5 du code de commerce précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
La procédure de vérification du passif tend à la constatation de l’existence, de la nature et du montant des créances déclarées, appréciées au jour de l’ouverture de la procédure collective (Com 8 juin 2010, n°09-14.624 ; Com 9 octobre 2019, 18-17.730).
Certes, le juge commissaire n’a pas à tenir compte d’événements postérieurs non encore réalisés susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com 5 juillet 2023, n°22-10.104).
Toutefois, le juge de la vérification des créances qui est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. (Com. 27 janv. 2015, N°13-20.463).
Dans tous les cas, l’ordonnance du juge commissaire doit être motivée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date où le juge commissaire a statué sur l’admission de la créance, le 8 avril 2024, M. [R], débiteur, avait contesté la créance en invoquant d’une part les dispositions de l’articles L. 312-16 du code de la consommation imposant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, et d’autre part la responsabilité de la banque pour octroi de crédits disproportionnés sans alerter les emprunteurs sur le risque d’endettement. M. [U] entendait se prévaloir de la faute de la banque pour faire annuler le contrat de crédit.
Le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, avait repris à son compte ses contestations et conclu au rejet de la créance de la Caisse d’Epargne par lettre du 9 octobre 2023.
Dans ces circonstances, le juge commissaire a régulièrement convoqué les parties à une audience du 5 mars 2024 afin de recueillir leurs observations et a ainsi respecté le principe de la contradiction.
Cependant, force est de constater que la motivation de sa décision est quasiment nulle, la seule référence aux « pièces du dossier » n’étant pas de nature à répondre aux moyens de contestation soulevés par le débiteur et retenus par le représentant des créanciers.
D’une part, la sanction au manquement prévu à l’article L. 312-16 du code de la consommation est, en application de l’article L. 341-2 du même code, la déchéance du droit aux intérêts, laquelle est susceptible d’avoir un impact sur le montant de la créance admise.
D’autre part, la responsabilité des banques au titre de leur devoir de mise en garde se résout en dommages et intérêts, étant précisé que la créance de réparation naît à la date du dommage, qui correspondrait en l’espèce à la date de la conclusion du contrat de prêt ; que l’effet extinctif de la compensation de dettes connexes est réputée s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ; que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l’article L. 643-1 du code de commerce ; et que par conséquent ce moyen de contestation tenant à une éventuelle responsabilité de la banque était susceptible d’avoir une influence sur le montant et même l’existence de la créance déclarée au passif et échappait à la compétence du juge commissaire.
Or, M. [R] et Mme [T] font état de trois prêts accordés par la Caisse d’Epargne pour un montant total de 310 000 euros alors que leurs revenus déclarés au titre de l’année 2020 étaient de 1 006 euros, qu’il existait d’ores et déjà des prêts de trésorerie en cours, et qu’ils n’avaient aucun patrimoine personnel, de sorte que le ratio d’endettement maximum de 33% était largement dépassé.
Il ressort certes des pièces du dossier que la procédure qui était en cours devant le tribunal judiciaire de Troyes au moment où le juge commissaire a statué, avait été initiée par la Caisse d’Epargne, créancier, aux fins de liquidation et partage de l’indivision entre M. [R] et Mme [T] sur l’immeuble hypothéqué, et qu’aucune demande reconventionnelle n’avait encore été formée, les conclusions à cette fin ayant été notifiées postérieurement à l’ordonnance du juge commissaire. Ce dernier n’avait dès lors pas de raison de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure en liquidation et partage.
Il n’en demeure pas moins qu’il était saisi d’une contestation dont le caractère sérieux résulte des éléments rappelés ci-dessus et a d’ailleurs conduit le mandataire judiciaire à la reprendre à son compte.
Pour autant le juge commissaire n’a pas statué sur les moyens opposés à la demande d’admission comme l’y invite l’article L. 624-2 du code de commerce.
Il lui appartenait dès lors de constater que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et qu’il devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent en application de l’article R. 624-5 du code de commerce.
L’ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2024, non motivée, doit être infirmée.
La Cour, constatant l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la créance de 207 936,31 euros, sursoit à statuer et invite M. [H] [R] à justifier de la saisine d’une juridiction compétente pour trancher ladite contestation, dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Sur les frais accessoires
Le débiteur et le créancier sollicitent chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur sollicite pour sa part la somme de 1 500 euros à l’encontre de M. [R].
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, qui succombe en ses demandes, sera condamnée sur ce fondement à verser à M. [H] [R] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition et greffe, et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé par M. [H] [R] ;
Rejette la demande de jonction des trois appels enregistrés sous les numéros RG n°24/00666, 24/00668, 24/00669 ;
Infirme l’ordonnance d’admission de créance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Troyes en date du 8 avril 2024, enregistrée sous le numéro 2024 000712 ;
Statuant à nouveau
Invite M. [H] [R], sous peine de forclusion, à justifier de la saisine d’une juridiction compétente aux fins de voir trancher sa contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin ;
Invite le juge commissaire à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir;
Condamne la Caisse d’épargne Grand Est Europe à payer à M. [H] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne Grand Est Europe aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Asie ·
- Salarié ·
- Afrique ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Temps partiel ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Durée du travail ·
- Reclassement ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Erreur matérielle ·
- Salariée ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Don manuel ·
- Crédit ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Revolving ·
- Compte joint ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Déclaration ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.