Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 3 mars 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] chez [ 26 ], S.A. [ 24 ], Etablissement [ 13 ] chez [ 25 ], Société [ 27 ], S.A. [ 17 ] chez [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 mars 2025
CH
R.G : N° RG 24/01720 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSEA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 08 novembre 2024 (n° 24/01130)
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [X] [P] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Intimés :
Etablissement [13] chez [25]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant
S.A. [17] chez [28]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
Société [18] chez [28] -
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante
Société [22] chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Société [23] chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [24]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [31]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparant
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Société [27]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par décision du16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [X] [P] épouse [L] et de M. [K] [L].
Par décision du 29 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 25 mois au taux de 5,07 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 1 623 euros.
Les époux [L] ont contesté ces mesures imposées par courrier du 19 mars 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. Et Mme [L],
— confirmé en tout les mesures élaborées par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2024 contestant la durée du plan retenue par le premier juge alors qu’ils pourraient bénéficier de mesures sur 64 mois avec une mensualité de 608,84 euros leur permettant ainsi de régler l’intégralité de leur endettement dans de meilleures conditions.
Par courriers reçus au greffe de la cour, la société [28] représentant la SA [18] a indiqué solliciter la confirmation du jugement.
La société [23] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Lors de l’audience, les époux [L] ont maintenu les termes de leur appel indiquant que la mensualité retenue ne leur permet pas de faire face à leurs charges courantes et qu’elle les laissent dans une inquiétude permanente puisqu’ils n’ont pas de marge financière pour faire face aux imprévus.
Ils ont ajouté que l’un de leur fils majeur, qui travaille et perçoit un revenu oscillant entre 1 800 et 2 000 euros par mois, vit avec eux et qu’il est toujours à leur charge puisqu’il ne participe pas aux dépenses du quotidien.
Ils ont expliqué se trouver en situation d’endettement depuis de nombreuses années et qu’ils ont souscrits des crédits à la consommation initialement pour faire face à une perte de salaire de M. [L] puis pour payer les mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Motifs
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les ressources retenues par le premier juge à hauteur de 3 302,59 euros par mois sont inchangées.
S’agissant des charges, à la somme de 1 927 euros retenue par le premier juge, il convient d’ajouter les sommes suivantes :
-238 euros au titre des charges de chauffage, électricité, téléphone,
-99 euros au titre de la mutuelle,
-50 euros au titre de l’assurance-décès.
Dés lors, après vérifications des justificatifs produits aux débats par les époux [L], les charges du couple s’élèvent à 2 314 euros.
Ils disposent donc d’un disponible de 988,59 euros.
La quotité saisissable s’établit à la somme de 1 600 euros alors que la quotité disponible est de 988,59 euros.
L’article L733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’état de créance s’établissait au jour du jugement assorti de l’exécution provisoire à la somme de 38 966,16 euros. Il n’est pas contesté par les débiteurs.
Le jugement qui a retenu le remboursement des dettes sur 25 mois selon des mensualités de 1 623 euros sera infirmé et les débiteurs seront tenus de rembourser leurs dettes selon un plan établi sur 40 mensualités de 988 euros.
Compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % pour l’ensemble des dettes. Le jugement sera infirmé aussi sur ce point.
La cour infirme donc le jugement déféré.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de la fixation des créances,
Statuant à nouveau,
Dit que le plan de désendettement de M. [K] [L] et de Mme [X] [P] épouse [L] s’établira sur 40 mois au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec mensualité de 988 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Dit que M. Et Mme [L] devront payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que les débiteurs devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’en tout état de cause, il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président
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