Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 septembre 2025, N° 24/01771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
N° RG 25/01407
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 12 septembre 2025 (n° 24/01771)
Madame [G] [B] épouse [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimées :
1) La société [1] chez [2]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) Madame [L] [U]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [E] [D], greffier stagiaire.
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré Mme [G] [B] épouse [J] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 25 juin 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec des mensualités de 77,39 euros et l’effacement à l’issue de la somme de 15 094,67 euros restant due en fin de plan.
La débitrice a constesté ces mesures ainsi que le montant de la créance de Mme [L] [U].
Par jugement du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [G] [B] épouse [J],
— fixé la créance de Mme [L] [U] à la somme de 21 828,18 euros,
— fixé l’état des créances pour les seuls besoins de la procédure à celui arrêté le 9 juillet 2024,
— jugé que les dettes de Mme [B] épouse [J] seront reportées ou rééchelonnées suivant les modalités figurant dans le tableau récapitulatif annexé au jugement (1ère mensualité de 90,62 euros, puis 82 mensualités de 125,63 euros et effacement à l’issue du plan de la somme de 11 400,89 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée signée le 17 septembre 2025. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé du 25 septembre 2025, exposant qu’elle conteste la mesure prévoyant le paiement à Mme [U] la somme de 128,63 euros par mois alors que depuis 1995, elle a déjà versé près de 17 000 euros en réglement de sa dette.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Mme [J] a maintenu les termes de son appel.
Elle a précisé qu’elle avait déjà bénéficié de deux plans de surendettement en 1999-2000 puis en 2020, lesquels ont duré un an chacun et qu’elle réglait la dette de loyer depuis 1995 mais qu’elle ne cessait d’augmenter.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [B] épouse [J] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 17 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2025, soit moins de quinze jours après la notification du jugement est donc recevable.
Sur la vérification de la créance de Mme [L] [U]
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Mme [B] épouse [J] que par jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Bar-Sur-Aube, elle a été condamnée solidairement avec M. [K] [P] à payer à Mme [L] [U] la somme de 64 266,02 francs avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1993, sous astreinte de 150 francs par jour de retard pendant un délai de trois mois, ainsi qu’à la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, 3 000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ressort du dernier décompte des sommes dues établi par la SCP [4], commissaires de justice à [Localité 4], que Mme [U] établit sa créance à la somme de 22 401,47 euros :
— article 700 : 457,35 euros
— sommages-intérêts : 762,25 euros,
— dépens antérieurs : 86,46 euros
— principal : 9 797,29 euros
— signification du jugement le 18 mai 1993 : 41,74 euros
— intérêts : 28 329 euros.
— frais de procédure : 1274,89 euros
— versements à déduire : 18 347,51 euros.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1254 du code civil, l’imputation des paiements lorsqu’ils ne règlent pas la dette dans son intégralité, se fait en priorité sur les intérêts.
Si l’application de cette règle peut expliquer que le capital n’ait pas été réglé, les paiements mensuels effectués par Mme [B] épouse [J] ne dépassant pas 60 euros, à l’exception du versement reçu le 10 mars 2009 à hauteur de 1 468,71 euros, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la présente procédure de surendettement, Mme [L] [U], pourtant régulièrement convoquée tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, ne justifie pas du taux d’intérêt effectivement appliqué aux intérêts légaux qui courent sur sa créance depuis le 8 janvier 1993 se contentant de faire état d’un montant global d’intérêts qu’elle établit à la somme de 28 329 euros sans plus de détails.
En outre, si le décompte de la créance fait état de frais de procédure à hauteur de 1 274,89 euros, Mme [U] ne verse aux débats aucun de ces actes afin de permettre d’en vérifier l’effectivité et le bien fondé, la cour constatant cependant qu’il est facturé des dépens antérieurs au jugement, ainsi qu’au titre des frais de procédure l’assignation et d’autres actes antérieurs laissant apparaître une potentielle double facturation.
Dans ces conditions, alors que la créance de Mme [U] n’est pas vérifiable en l’état et qu’il est établi que depuis le 5 septembre 1995, Mme [B] épouse [J] a payé la somme globale de 18 347,51 euros, il y a lieu, pour les besoins de la procédure, d’écarter la créance de Mme [L] [U] insuffisamment prouvée.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Mme [B] épouse [J] ne conteste pas les revenus retenus par le premier juge à hauteur de 1080,97 euros ainsi que les charges à hauteur de 447 euros par mois, pas plus qu’elle ne conteste le montant de la mensualité retenue pour la somme de 125,63 euros qui correspondant à la part légale maximale à consacrer au remboursement de ses dettes.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1.
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Alors que la créance de Mme [U] est écartée de la présente procédure, la cour constate que reste uniquement à payer la créance de la SA [3] pour la somme de 90,62 euros qui sera payée en une seule mensualité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux d ela protection de Troyes en date du 12 septembre 2025 s’agissant de la fixation à la somme de 21 828,18 euros de la créance de Mme [L] [U] pour les besoins de la procédure et s’agissant des mesures de désendettement adoptées ;
Statuant à nouveau,
Ecarte, pour les besoins de la procédure, la créance de Mme [L] [U] ;
Dit que le plan de désendettement de Mme [G] [B] épouse [J] prévoira le remboursement de la seule dette restant de la SA [3] en une mensualité de 90,62 euros payable le 1er avril 2026 ;
Dit que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter son créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de son unique échéance ;
Rappelle qu’à défaut de paiement de cette seule à son terme, le plan sera de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations adressée à la débitrice et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne à la débitrice pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
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