Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 sept. 2015, n° 14/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04145 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 4 avril 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°412
R.G : 14/04145
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Me CORRE, mandataire liquidateur de la société SOBRENA
Me LESSERTOIS,mandataire ad litem de la société X
Me MORAND mandataire ad litem des AFO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2015
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Avril 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
non représenté, régulièrement avisé, (cf courrier)
Me CORRE, mandataire liquidateur de la société SOBRENA
XXX
XXX
non représenté, régulièrement convoqué, ayant pour conseil, Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON (cf courrier)
Me Laurence LESSERTOIS, mandataire ad litem de la société X
XXX
XXX
non comparante, régulièrement convoquée
Me Michel MORAND, mandataire ad litem des Ateliers Français de l’Ouest
XXX
XXX
non comparant, régulièrement convoqué (cf courrier)
FAITS ET PROCEDURE
M. D A a été employé comme soudeur de 1981 à 2002 successivement par les sociétés AFO, X puis Sobrena ; il a établi le 30 avril 2010 deux déclarations de maladie professionnelle, l’une pour plaques pleurales, l’autre pour adénocarcinome, constatés par certificat médical du 29 mars 2010 ; par décision du 14 septembre 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de ces deux affections.
L’état de santé de M. A a été déclaré consolidé au 30 mars 2010, avec attribution d’une indemnité en capital en réparation d’un taux d’IPP de 5% pour les plaques pleurales et d’une rente en réparation d’un taux d’IPP de 95% pour l’adénocarcinome.
M. A est décédé des suites de ses maladies professionnelles le XXX.
Sa compagne et légataire universelle, Mme Z, a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, qui a saisi le 26 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés AFO, X et Sobrena.
Par jugement du 04 avril 2014, le tribunal a notamment dit que la maladie professionnelle développée par M. D A a pour origine la faute inexcusable de son employeur la société Sobrena, débouté le FIVA de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, dit que Mme Z bénéficiera de la majoration au maximum de la rente qui lui est allouée, fixé les préjudices subis par M. A et Mme Z, condamné en conséquence la caisse à verser les sommes correspondantes au FIVA, dit que la caisse ne pourra pas recouvrer auprès de la société Sobrena les sommes qu’elle sera amenée à payer à ce titre au FIVA, et condamné la Selarl EMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sobrena à verser au FIVA une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
— le taux d’incapacité attribué à M. A n’atteint pas 100%
— la rente viagère allouée au concubin ou à la personne pacsée doit faire l’objet de la majoration prévue à l’article L 452-2, peu important l’exclusion par le dernier alinéa de l’article L 434-8 alors applicable du bénéfice du complément de rente du concubin et de la personne pacsée.
Ce jugement lui ayant été notifié le 08 avril 2014, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère en a le 09 mai 2014 interjeté appel limité à l’attribution à Mme Z, partenaire pacsée de M. A, d’une majoration de la rente du conjoint survivant, n’intimant que le FIVA.
Le FIVA, a par conclusions formé appel incident, demandant à titre principal la fixation à son maximum de l’indemnité forfaitaire, à titre subsidiaire la fixation à leur maximum de l’indemnité en capital et de la rente ante-mortem de M. A à verser aux héritiers par la caisse, sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement pour le surplus.
La Caisse a alors demandé à la cour, à titre principal de faire droit à son appel limité, à titre subsidiaire, de déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes incidentes, et à titre infiniment subsidiaire de l’en débouter.
Par télécopie du 23 mars 2015, le conseil du mandataire liquidateur de la société Sobrena a sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre « de répondre à l’argumentation de la CPAM et du FIVA ».
Par arrêt du 06 mai 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer le mandataire judiciaire de la société Sobrena et son conseil, ainsi que les mandataires ad litem des sociétés X et Ateliers Français de l’Ouest et recueillir les explications de toutes les parties en cause d’appel au motif qu’en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences, ce dernier a toujours intérêt à faire valoir sa position au regard des demandes présentées en appel, et ce même si celles-ci ne portent que sur tout ou partie des seules conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et que leur prise en charge par la caisse lui a été déclarée inopposable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé son mandataire lors des débats, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère maintient ses demandes, sollicitant de la cour, à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué à Mme Z une majoration de la rente de conjoint survivant, à titre subsidiaire, de déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes tant au titre de l’allocation forfaitaire qu’au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité en capital attribuée à l’assuré avant son décès, et à titre infiniment subsidiaire de l’en débouter, faisant valoir en substance que :
— si l’article 53 de la loi du 26 décembre 2001 a ouvert le bénéfice de la rente de conjoint survivant aux partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins, il n’a pas pour autant prévu l’élargissement de la majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur; l’ensemble des conditions d’attribution et de retrait des rentes d’ayant droit prévues au bénéfice des conjoints, partenaires de pacs ou concubins n’a été harmonisé que par l’article 99 de la loi du 21 décembre 2011 qui ne s’applique qu’aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012, alors que M. A est décédé le XXX, de telle sorte que si Mme Z qui était partenaire pacsée du défunt perçoit une rente d’ayant droit au titre des articles L 434-8 et R 434-10 du code de la sécurité sociale, aucune majoration de rente au titre de la faute inexcusable ne saurait intervenir
— l’appel de la caisse étant limité à ce point, les autres chefs du jugement sont devenus définitifs en l’absence d’appel incident ou provoqué par l’effet de l’article 562 du code de procédure civile, de telle sorte que le FIVA ne peut pas remettre en cause le rejet de sa demande relative à l’allocation forfaitaire, laquelle en tout état de cause ne peut être attribuée qu’au cas où l’affection a justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 100% non atteint en l’espèce (95%)
— Le FIVA est irrecevable en tout état de cause, par l’effet de l’article 564 du code de procédure civile, à solliciter subsidiairement et pour la première fois en appel la majoration à son taux maximum de la rente et de l’indemnité en capital servies à M. A jusqu’à la date de son décès.
Par ses conclusions, le FIVA, appelant incident, qui avait comparu à l’audience du 24 mars 2015 , demande toujours à la cour de :
— à titre principal, par voie d’infirmation du jugement, la fixation à son maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui devra être versée par la caisse à la succession de M. A
— à titre subsidiaire, la fixation à leur maximum de l’indemnité en capital de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et de la majoration de rente de M. A ante mortem, à verser aux héritiers par la caisse,
— sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement pour le surplus.
Le FIVA fait valoir pour l’essentiel que :
— l’indemnité forfaitaire est due dès lors qu’il est constaté que la victime est atteinte d’un taux d’IPP de 100%, constat qui doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, alors qu’en l’espèce le taux d’IPP a été fixé par la caisse à 95% pour l’adénocarcinome afin de tenir compte de la pathologie de plaques pleurales pour laquelle un taux d’IPP de 5% avait été fixé, la caisse ayant d’ailleurs admis dans ses conclusions de première instance que la demande d’indemnité forfaitaire était parfaitement fondée
— subsidiairement, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, et donc à la majoration de l’indemnité en capital et de la majoration de rente servies de son vivant à M. A
— la caisse verse depuis le 01er septembre 2010 à Mme Z en application de l’article R 434-10 du code de la sécurité sociale une rente de conjoint survivant; dès lors que la majoration de la rente d’ayant-droit est l’accessoire de la rente elle-même, elle se trouve due de façon automatique dès le 01er septembre 2010 en application de de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, comme l’a d’ailleurs décidé la cour d’appel de Montpellier en 2014 dans une espèce similaire
— subsidiairement, le FIVA sollicite le versement de cette rente à compter du 23 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011qui ne prévoit pas de conditions spécifiques selon lesquelles seuls les ayant-droit de victimes décédées après l’entrée en vigueur de la loi pourraient en bénéficier, alors que le fait générateur des droits des partenaires pacsés est constitué par l’entrée en vigueur de la loi elle-même dans la mesure où leur droits seraient nés à cette date.
Le conseil de Me Corre, mandataire liquidataire de la société Sobrena demande par télécopie du 29 juin 2015 la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la Selarl EMJ au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sollicitant l’autorisation de ne pas comparaitre conformément aux dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué le 12 mai 2015, l’avis de réception de la convocation étant revêtue de la signature de son destinataire, Me Morand, mandataire ad litem de la société Ateliers Français de l’Ouest n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter; par courrier du 12 mai 2012, il a cependant informé la cour qu’il ne serait pas en mesure de se faire représenter dans ce dossier.
Régulièrement convoqué le 12 mai 2015, l’avis de réception de la convocation étant revêtue de la signature de son destinataire, Me Lessertois, mandataire ad litem de la société X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’appel principal
Considérant qu’il est constant que Mme Z était partenaire pacsée de M. A lors du décès de celui-ci le XXX.
Que Mme Z perçoit du fait de la maladie professionnelle suivie de mort, en application et dans les conditions des dispositions de l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale applicables, issues de la loi du 21 décembre 2001, une rente viagère servie par la caisse, à partir du décès.
Qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale.
Que dès lors, Mme Z percevant comme ayant-droit une rente viagère au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, était en droit de bénéficier de la majoration de la rente qui lui était allouée, peu important qu’elle n’ait pas été mariée avec la victime lors du décès de cette dernière. Qu’en effet, l’article 99 de la loi du 21 décembre 2011 prévoyant l’extension de certaines dispositions aux partenaires de pacs ou concubins de la victime (et mettant donc fin à leur exclusion jusqu’alors au bénéfice des partenaires de pacs ou des concubins) n’a modifié que :
— le dernier alinéa de l’article L 434-3 relatif à la revalorisation de la rente de réversion
— des dispositions de l’article L 434-8 ne trouvant pas à s’appliquer à la situation de Mme Z
— des dispositions des articles L 434-9 et L 434-13 relatifs au cas de 'nouveau mariage, pacs ou concubinage’ et aux 'ascendants', ne trouvant pas à s’appliquer à la situation de Mme Z
— l’alinéa 4 de l’article L 452-2 uniquement relatif à l’ayant-droit recouvrant son droit à rente en application de l’article L 434-9, ce qui ne recouvre pas la situation de Mme Z
que plus particulièrement ledit article 99 n’a nullement concerné, ni donc modifié, l’alinéa 1 de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe général d’ une majoration des indemnités dues aux ayants-droit en cas de faute inexcusable de l’employeur, et ce quel que soit l’avis porté par la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 en pièce 4 des productions de la caisse.
Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente du conjoint survivant.
Sur l’appel incident
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 548 et 562 du code de procédure civile que ès lors qu’une partie a interjeté appel, même limité, d’un jugement, la partie intimée a le droit de se porter appelante incidente en tout état de cause; que le FIVA, intimé, s’étant porté appelant incident par voie de conclusions sur l’appel principal limité de la caisse, est donc recevable en son appel incident relatif à l’indemnité forfaitaire ;
Considérant que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur, énonce que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 p.100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum en vigueur à la date de consolidation. Que le taux d’incapacité à la date de consolidation, tel que visé par ces dispositions est celui résultant de la décision de la caisse qui attribue un taux d’incapacité susceptible d’être contesté devant les juridictions du contentieux technique, et non pas celui qui résulterait d’une appréciation de la gravité de la pathologie, dans le cadre du contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable, quand bien même la faute reconnue aurait causé le décès.
Que les premiers juges, qui ont constaté que la caisse a reconnu M. A atteint d’une incapacité permanente d’un taux de 95 % au titre de l’adénocarcinome ont rejeté à juste titre la demande d’indemnité forfaitaire, si bien que leur jugement sera confirmé de ce chef, ledit taux de 95% ne pouvant se cumuler avec celui fixé en même temps lors de la consolidation pour les plaques pleurales (5%) pour justifier l’attribution d’une indemnité forfaitaire, celle-ci n’étant attribuée qu’au titre d’une seule affection.
Considérant que si le FIVA sollicite à titre subsidiaire, en cause d’appel, la majoration de l’indemnité en capital et de la majoration de rente servies de son vivant à M. A du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il résulte des termes du jugement déféré qu’une telle demande n’avait nullement été présentée en première instance ; qu’une telle demande constitue une nouvelle prétention soumise à la cour au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ne tendant pas par ailleurs aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’étant pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses qui lui étaient soumises, et n’en étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément; que ces demandes nouvelles seront donc déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles de première instance
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Selarl EMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sobrena à verser au FIVA une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la majoration de la rente du conjoint survivant ;
Déclare le FIVA recevable en son appel incident relatif à l’indemnité forfaitaire.
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande du FIVA relative à l’attribution de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande subsidiaire du FIVA en majoration de l’indemnité en capital et de la rente servies de son vivant à M. A.
Confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, /LE PRESIDENT, empêché
D. C P. PEDRON
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