Irrecevabilité 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 févr. 2017, n° 16/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06048 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 75
R.G : 16/06048
M. H X Z E
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame F G
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2017
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur H X Z E
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H X Z E a été embauché par la société Altior à compter du 14 décembre 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur cadre, consultant junior, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale Syntec.
En 2008, la société Altior a fusionné avec les autres sociétés du groupe.
Suite à cette fusion, M. X Z E a été salarié de la SA Altran Technologies.
Par courrier daté du 04 août 2008, M. X Z E a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 8 août suivant, la société Altran a contesté les griefs allégués par son salarié et a enjoint à ce dernier de reprendre son poste, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 15 septembre 2008.
Saisi le 21 juillet 2011 par M. X Z E, le conseil de prud’hommes de Lille s’est déclaré incompétent par jugement du 23 mars 2012, renvoyant l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rennes, lequel a constaté la caducité de l’instance le 21 janvier 2013.
Le 06 août 2013, M. X Z E a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :
* 53 274,54 euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2006 au 06 août 2008,
* 30 718,20 euros pour discrimination salariale,
* 29 195 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 8 318 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 195 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 327,45 euros au titre des congés payés, * 6 583,62 euros au titre de la participation,
* 5 000 euros pour dépassement du forfait jours,
* 1 100 euros au titre de la prime performance sur l’année 2008,
* 24 085,27 euros à titre de rappel de frais,
* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Z E a également sollicité le paiement des intérêts au taux légal ainsi que l’exécution provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La société Altran Technologies a demandé au conseil de dire que l’ensemble des prétentions de M. X Z E était prescrit et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a dit que l’ensemble des demandes de M. X Z E étaient prescrites et a condamné ce dernier à payer à la société Altran Technologies la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X Z E a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses derniers écrits du 10 décembre 2016 complétant ceux du 5 octobre 2016, le tout soutenu oralement à l’audience, il demande à la cour de déclarer son appel recevable au visa des articles 2241 du code civil et R 1452-1 du code du travail, de requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la prise d’acte, et de condamner ,avec exécution provisoire, la société Altran Technologies à lui payer les sommes de :
* 24 924 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 271 euros au titre des frais de procédure,
* 2 195 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8 318 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 327 euros au titre des congés payés,
* 53 274,54 euros à titre de réparation du préjudice subi pour discrimination salariale (application des minimums conventionnels),
* 30 718,20 euros à titre de réparation du préjudice subi pour discrimination salariale (application des salaires Altran),
* 5 583,62 euros, outre 500 euros, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la participation pour les années 2007 et 2008,
* 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du dépassement du forfait jours pour les exercices 2006 à 2008, * 1 000 euros, outre 100 euros au titre de la prime de performance 2008,
* 24 085,27 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du paiement partiel des frais,
* 5 583,62 euros, outre 500 euros, à titre de réparation du préjudice subi pour suppression des congés payés,
* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 22 852,14 euros au titre des intérêts sur 41 mois,
* 3 000 euros à titre d’amende civile (article 32-1 du code de procédure civile),
* 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X Z E sollicite enfin la condamnation de la société Altran Technologies à produire l’intégralité des fiches de paie rectificatives, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir.
La société Altran Technologies demande à la cour, à titre principal, de relever d’office la tardiveté de l’appel interjeté par M. X Z E le 11 juillet 2016 et, par conséquent, de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ensemble des prétentions présentées par M. X Z E était prescrit, de rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions combinées des article 528 et 538 du code de procédure civile,le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la date de la notification du jugement. Ce délai pour interjeter appel d’une décision de justice est sans rapport avec les délais de prescription s’attachant aux actions en justice.
En l’espèce,il ressort des pièces du dossier que :
— le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 25 janvier 2016 a été notifié à M. X Z E par lettre recommandée datée du 29 janvier 2016, revenue avec la mention « lettre non distribuable »,
— la société a dans ces conditions procédé à la signification du jugement par voie d’huissier de justice le 19 mai 2016, avec remise de l’acte au domicile de M. X Z E,
— cet acte d’huissier indiquait notamment à celui-ci :
*qu’il pouvait interjeter appel du jugement du 25 janvier 2016 dans le délai d’un mois à compter de la date mentionnée en tête de l’acte de signification,
*que l’appel devait être formé par déclaration au secrétariat de la cour d’appel de Rennes, et comporter un certain nombre de mentions qu’il précisait, et qu’il serait instruit selon la procédure sans représentation obligatoire.
L’acte du 19 mai 2016 comportait ainsi les indications exigées quant aux voies et modalités de recours applicables au litige.
Or, M. X Z E n’a relevé appel devant la cour d’appel de Rennes du jugement signifié le 19 mai 2016, que par déclaration postée le 11 juillet 2016, reçue le 18 juillet 2016 ; cet appel, formé après l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision contestée, est en conséquence irrecevable comme tardif, l’envoi par erreur d’un courrier au conseil de prud’hommes de Rennes le 15 juin 2016, indiquant qu’il souhaitait interjeter appel du jugement du 25 janvier 2016, étant sur ce point sans effet.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition du secrétariat-greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par M. X Z E à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 25 janvier 2016 ;
DÉBOUTE la société Altran Technologies de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z E aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. B R. CAPRA
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