Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2017, n° 13/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 81
R.G : 13/06858 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2016
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX Représentée par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL ARTI CHAPE FLUIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X demeurant à LE CELLIER (Loire-Atlantique) ont confié à la société ARTI CHAPE FLUIDE des travaux de mise en place d’un béton imprimé MAYA et WOOD PLANCH sur leur terrasse pour un montant de 15'500 € TTC selon devis du 23 juin 2011 signé le 24 juin 2011 par les maîtres de l’ouvrage avec mention « bon pour accord ».
La société ARTI CHAPE FLUIDE a sous-traité ce marché à la société ASB AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON pour un montant de 5500 € HT, le coulage étant prévu le 1er juillet 2011 pour les 45 m² de béton WOOD PLANCH (aspect bois) sur la partie arrière de la terrasse, et les 4, 5 et 6 juillet 2011 pour les 230 m² de béton MAYA (aspect vieux pavés) sur sa partie avant.
Le 12 juillet 2011, la société ASB AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a émis une facture numéro FC0108 d’un montant de 6578 € TTC (5500 € HT) pour la mise en 'uvre du béton imprimé fourni par la société ARTI CHAPE FLUIDE.
Les époux X ont refusé les dalles réalisées en raison d’un problème survenu lors de la mise en 'uvre de trois coulages.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2011, la société ARTI CHAPE FLUIDE en a informé la SOCIÉTÉ ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON, l’a mise en demeure de reprendre la dalle sur une surface d’environ 130 m² et lui a indiqué bloquer les règlements jusqu’à cette reprise.
La société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON ne s’étant pas déplacée, la société ARTI CHAPE FLUIDE a fait intervenir la société BMC DIFFUSION afin qu’elle décrive les malfaçons à reprendre.
Dans un courriel du 8 septembre 2011 adressé à la société ARTI CHAPE FLUIDE, la société BMC DIFFUSION a conclu que la partie arrière (béton aspect bois) devait entièrement être refaite et elle a noté que les époux X acceptaient que la partie avant (béton aspect vieux pavés) fasse simplement l’objet d’un nettoyage total et minutieux suivi de patines sur les défauts de couleur et d’une finition par mise en 'uvre d’un vitrificateur incolore.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser une expertise par le cabinet Y qui, après visite sur les lieux le 7 septembre 2011, a remis son rapport le 7 septembre 2011 préconisant la démolition intégrale. Les époux X et la société ARTI CHAPE FLUIDE sont parvenus à un protocole d’accord le 2 novembre 2011 aux termes duquel :
— la partie arrière de la terrasse devait être reprise avant la fin du mois de novembre 2011,
— les époux X devait régler la somme de 5425 € représentant 35 % du montant total du marché à réception de la partie arrière de la terrasse,
— la partie avant de la terrasse devait être reprise au printemps 2012 avec versement d’un nouvel acompte de 1550 €.
À défaut de réaction de la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON, la société ARTI CHAPE FLUIDE a réalisé les travaux de reprise de la partie arrière de la terrasse (démolition, évacuation et réfection).
Les époux X ont payé la facture de la société ARTI CHAPE FLUIDE d’un montant de 5425 € en date du 12 décembre 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2012, la société ARTI CHAPE FLUIDE en a informé la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON en lui indiquant son refus de lui payer sa facture en raison de l’obligation dans laquelle elle s’était trouvée de procéder à la démolition et à la reprise de la partie arrière de la terrasse. Elle lui a aussi transmis l’avis de la société BMC DIFFUSION, le rapport Y ainsi que le protocole d’accord en lui indiquant que la reprise de la partie avant de la terrasse était prévue au printemps 2012.
À la demande de son assuré, la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON, la compagnie d’assurances CIVIS, assureur protection juridique, a fait réaliser le 21 mai 2012, par le cabinet d’expertises Z, une expertise amiable.
La partie avant de la terrasse a été reprise fin mai/début juin 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2012, le conseil de la SARL ARTI CHAPE FLUIDE a mis en demeure la SARL ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON d’avoir à lui régler la somme de 11'280,71 euros HT correspondant au coût de reprise des désordres.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2012, la société ARTI CHAPE FLUIDE a fait assigner la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et 1315 du même code, aux fins, à titre essentiel, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6578 € TTC au titre de sa facture n°901 du 27 septembre 2012 se rapportant aux travaux de reprise effectués à sa place, d’obtenir la compensation de cette facture avec celle de la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON d’un montant de 6578 € du 12 juillet 2011, et de faire condamner la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à la somme de 11'280,71 euros HT au titre du coût de reprise des malfaçons.
Outre le débouté de la société ARTI CHAPE FLUIDE en l’absence de preuve de la réalité des désordres, la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 6578 € TTC correspondant à la facture de ses travaux en date du 12 juillet 2011.
Par jugement en date du 27 juin 2013 le tribunal de commerce de Rennes a
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à payer à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 13'492,93 euros TTC (11'280,71 euros HT), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 novembre 2012 ; – condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à payer à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 2000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à payer à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ARTI CHAPE FLUIDE du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON aux dépens ;
— liquider les frais de greffe à la somme de 80,85 euros.
La SARL ASB AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a interjeté appel de ce jugement le 29 Septembre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2013 de la SARL ASB AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON qui, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour
— de débouter la société ARTI CHAPE FLUIDE de toutes ses demandes fins et conclusions;
— de la condamner à la somme de 6578 € TTC avec intérêts de droit outre 269,20 euros et 837,20 euros soit au total la somme de 7684,40 euros avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de la SARL ASB AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON est pour l’essentiel la suivante :
— les désordres allégués ainsi que les solutions de reprise ne résultent pas d’une expertise judiciaire qui, seule, aurait permis de déterminer contradictoirement l’étendue des désordres, leur cause et leur imputabilité, étant précisé qu’aucune étude n’a été effectuée du matériau fourni par la société ARTI CHAPE FLUIDE et mise en 'uvre par la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON,
— c’est la société ARTI CHAPE FLUIDE qui est intervenue en dernier lieu sur l’ouvrage pour un lavage de surface et rien ne prouve qu’elle n’est pas à l’origine des désordres,
— rien n’exclut la nature purement esthétique des désordres dont les clients avaient accepté le principe,
— les travaux de reprise sont exorbitants et différents du marché initial, – la société ARTI CHAPE FLUIDE doit la somme de 7684,40 euros à la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON.
Vu les conclusions en date du 24 février 2014 de la SARL ARTI CHAPE FLUIDE qui demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à verser à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 6578 € TTC au titre de sa facture numéro 901 du 27 septembre 2012 se rapportant aux travaux de reprise du béton au lieu et place de la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON;
— ordonné la compensation de cette facture de 6578 € avec la facture de la société
XXX du 12 juillet 2011 du même montant ;
— condamné après compensation la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à verser à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 11'280,71 euros HT soient 13'492,93 euros TTC au titre des coûts exposés par la société ARTI CHAPE FLUIDE pour reprendre les malfaçons des travaux exécutés par la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON ;
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à verser à la société ARTI CHAPE FLUIDE une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à verser à la société ARTI CHAPE FLUIDE une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant,
— de débouter la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON de ses demandes en paiement des factures FC0106 du 3 juillet 2011 à hauteur de 269,10 euros TTC et FC0108 12 juillet 2011 à hauteur de 837,20 euros TTC ainsi que de sa demande en paiement de sa facture FC0108 sur le chantier LE CELLIER à hauteur de 6578 € ;
— de débouter la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON du surplus de ses demandes ;
— de condamner la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à verser à la société ARTI CHAPE FLUIDE une indemnité complémentaire de 4000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 604 19 du code de procédure civile.
La SARL ARTI CHAPE FLUIDE soutient pour l’essentiel que :
— la société BMC qui a décrit les désordres est une société spécialiste en France du béton ciré et de la décoration bien connue de la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON , – la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a été informée du refus des clients de réceptionner des travaux et de la nécessité de démolir et de refaire 130 m² mais elle s’est désintéressée du chantier,
— la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON ne s’est même pas déplacée le 21 mai 2012 lors de l’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique,
— les expertises BMC et Y permettent d’exclure, comme cause des désordres, le lavage sur la partie arrière de la terrasse alors que son mis en évidence des défauts de mise en 'uvre et du non-respect des règles de l’art,
— sur la base des factures du tout débat, la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON est débitrice de la somme de 11'280,71 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons payé par la société ARTI CHAPE FLUIDE pour suppléer sa carence,
— la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a abusé de son droit d’agir en justice, doit être condamné à ce titre à payer à la société ARTI CHAPE FLUIDE la somme de 2000 € outre celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société ARTI CHAPE FLUIDE a déjà réglé 2969,10 euros TTC au titre du solde de la facture du 3 juillet 2011 numéro FC0106 ainsi que la facture numéro FC0108 du 12 juillet 2011 de 837,20 euros TTC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de la SARL ARTI CHAPE FLUIDE
La SARL ARTI CHAPE FLUIDE demande la condamnation de la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à lui rembourser les sommes qu’elle a exposées pour mener à bien le chantier des époux X afin de remédier aux désordres affectant ses ouvrages du fait de son refus de les reprendre elle-même.
Pour s’opposer aux demandes de la société ARTI CHAPE FLUIDE, la société ABS AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON fait valoir que ni les désordres, ni leur cause, ni leur imputabilité, ni la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à leur reprise, n’ont été établis dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire.
Pour fonder ses demandes, la société ARTI CHAPE FLUIDE produit un courriel que lui a adressé le 8 septembre 2011 la société BMC DIFFUSION ainsi qu’un rapport d’expertise amiable en date du 7 septembre 2011 établi par le cabinet d’expertise Y.
Le courriel de la société BMC DIFFUSION fait suite à une visite du chantier effectuée à la demande de la société ARTI CHAPE FLUIDE en présence d’un représentant de cette société, des maîtres de l’ouvrage, et d’un représentant de la centrale à béton BHR.
Il n’est ni allégué ni prouvé que la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a été invitée à participer au constat des désordres affectant son ouvrage et à présenter ses observations avant la rédaction du courrier litigieux.
L’expertise amiable du cabinet Y a été réalisée à la demande des maîtres de l’ouvrage en la seule présence de Monsieur X et rien ne prouve que la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON a été convoquée aux opérations d’expertise même si le rapport Y a pu faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance.
Le rapport d’expertise du cabinet Z établi à la demande de l’assureur protection juridique de la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON n’est pas versé aux débats.
Si les juges peuvent se référer à une mesure d’expertise à laquelle une partie n’a été ni partie ni représentée c’est aux conditions, d’une part, que le rapport d’expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et, d’autre part, qu’il ne constitue pas le fondement unique de leur décision.
Or, il résulte de ce qui précède que les seules pièces sur lesquelles la société ARTI CHAPE FLUIDE fonde ses demandes pour établir l’imputabilité des désordres à la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON ainsi que la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à leur reprise ont été établies non contradictoirement.
Par ailleurs, si la société appelante ne conteste pas la réalité des désordres, elle fait observer sans être contredite sur ces points qu’aucune investigation n’a été effectuée sur le produit qu’elle a mis en 'uvre qui avait été fourni par la société ARTI CHAPE FLUIDE et que cette dernière a été le dernier intervenant sur le chantier pour le lavage de l’ouvrage en béton imprimé qu’elle avait réalisé. Elle ajoute que les travaux dont la société intimée sollicite le remboursement dépassent ceux prévus au devis initial.
La cour ne peut donc fonder aucune condamnation de la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON exclusivement sur ces pièces en l’absence d’un débat contradictoire devant un expert qui aurait permis à la juridiction de déterminer en particulier l’imputabilité totale ou partielle des désordres à la société appelante, la nature des travaux éventuellement indispensables à leur reprise ainsi que les sommes exposées par la société ARTI CHAPE FLUIDE strictement nécessaires pour pallier les malfaçons et non-conformités aux règles de l’art éventuellement imputables à la société appelante dans le strict respect du contrat de sous-traitance.
En conséquence, par voie d’infirmation, la société ARTI CHAPE FLUIDE sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes présentées par la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON en paiement du solde de son marché
La société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON est intervenue en qualité de sous-traitante de la société ARTI CHAPE FLUIDE envers laquelle elle est tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice sauf preuve d’une cause étrangère ou de force majeure.
Elle invoque cependant la possible responsabilité de l’entreprise principale du fait de son intervention sur le chantier par la fourniture du produit mis en 'uvre qui pourrait avoir été défectueux et par la réalisation d’un lavage qui aurait pu causer des dommages au béton imprimé.
La société intimée oppose au paiement du solde du marché de sous-traitance la réalité des désordres affectant les travaux réalisés par la société appelante.
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, si les pièces versées aux débats par la société ARTI CHAPE FLUIDE, en raison de leur établissement non contradictoire, ne peuvent fonder la condamnation indemnitaire qu’elle sollicite, elles suffisent à prouver la réalité des désordres dont la plupart : défauts de niveau, défauts de planimétrie, absence de joints périphériques souples de dilatation entre la terrasse et la construction, et absence de joints de fractionnement ne peuvent être imputés à la société ARTI CHAPE FLUIDE et ne peuvent donc constituer une cause étrangère l’exonérant de son obligation de résultat.
Dans ces conditions, la société ARTI CHAPE FLUIDE est fondée, en l’état des pièces versées au dossier relatives aux malfaçons affectant les travaux réalisés par la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON qui ont motivé le refus de réception opposé par les époux X, à opposer à la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation de paiement du contrat de sous-traitance.
La cour déboutera donc la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON de sa demande de paiement du solde de son marché de sous-traitance.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, la société ARTI CHAPE FLUIDE ne rapporte pas la preuve de l’abus du droit d’ester en justice qu’elle allègue à l’encontre de la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON à l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Elle en sera donc déboutée.
Les parties qui succombent chacune partiellement conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société ARTI CHAPE FLUIDE de ses demandes indemnitaires en l’absence d’expertise contradictoire ;
DÉBOUTE la société AMÉNAGEMENT SPÉCIALISTE BÉTON de sa demande de paiement du solde du marché de sous-traitance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, Le Président,
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