Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 6 mars 2019, n° 16/04209
CA Rennes
Infirmation 6 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement contractuel de l'association

    La cour a jugé que l'association n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en quittant les lieux, justifiant ainsi la résolution du bail.

  • Accepté
    Droits du bailleur en cas de résolution du bail

    La cour a estimé que le bailleur avait droit au paiement des loyers non perçus suite à la résolution du bail, en application des dispositions légales.

  • Rejeté
    Obligation de sécurisation du site

    La cour a jugé que l'obligation de sécurisation n'était pas démontrée, rejetant ainsi la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SA d'Habitation à loyer modéré Les Foyers de ses demandes et condamné cette société à payer à l'association Z des Pupilles de l'Enseignement Public du Finistère (PEP 29) une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de déterminer si le bail liant les parties relevait du droit commun ou de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 relatif aux baux professionnels, ce qui conditionnait la validité du congé donné par l'association. La juridiction de première instance avait jugé que l'association avait valablement délivré congé en se fondant sur l'article 57 A, considérant que l'activité de l'association, bien que de nature sociale, était rémunérée et donc professionnelle. La Cour d'Appel a rejeté cette analyse, estimant que l'association exerçait une mission de service public sans activité professionnelle rémunérée par des clients, et que par conséquent, les dispositions du code civil s'appliquaient. En conséquence, la Cour a prononcé la résolution du bail aux torts de l'association et l'a condamnée à payer à la SA d'Habitation à loyer modéré Les Foyers la somme de 47'940, 75 € pour les loyers non perçus d'août 2014 à août 2015, rejetant les demandes de sécurisation du site faute de preuve. L'association a également été condamnée aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 6 mars 2019, n° 16/04209
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/04209
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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