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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 déc. 2023, n° 20/16326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2020, N° 2019058275 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D' INVESTISSEMENT DE BRETAGNE exploitant sous l' enseigne NESTADIO CAPITAL c/ S.A.S. DLJ DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16326 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019058275
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE exploitant sous l’enseigne NESTADIO CAPITAL, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Nestadio
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. DLJ DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, toque : 58
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société Arcoa est détenue majoritairement par la SAS DLJ Développement, et à hauteur de 21 % par les fonds d’investissement FIP Nestadio croissance III, FIP Nestadio croissance V, FIP Nestadio croissance VII, FIP Nestadio croissance VIII, FIP Nestadio croissance IX, FIP Nestadio croissance X, FIP Nestadio croissance XII, FIP Nestadio cap 2012, FIP Nestadio cap 2013 représentés par la SAS Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne, société de gestion plus connue sous le nom de Nestadio Capital.
La société Arcoa et sa filiale, la société Les Chantiers de l’Estuaire, dont l’activité était la construction de bateaux de plaisance ont été placées en procédure de sauvegarde par jugements en date du 21.07.2010 du Tribunal de commerce de PARIS.
Dans le cadre du plan de sauvegarde d’une durée de 7 ans, adopté le 5.09.2011, de la société Arcoa, DLJ s’est engagée à racheter les actions des autres associés d’Arcoa, dont celles détenues par les fonds d’investissement gérés par Nestadio, en deux tranches en 2013 et 2014.
Par un premier avenant en date du 29.06.2012 les parties convenaient de reporter les acquisitions au 6.01.2014 et au 5.01.2015.
Puis par un protocole d’accord du 31.12.2013, la société Nestadio es-qualités de société de gestion des fonds d’investissements Nestadio et la société DLJ Développement convenaient de repousser au 6.01. 2016 et 5.01.2017 le rachat par DLJ des actions détenues par les fonds gérés par la société Nestadio.
Par ailleurs, ce protocole prévoyait la participation des fonds d’investissement gérés par la société Nestadio au renforcement des fonds propres de la société Arcoa par la souscription à un emprunt obligataire émis par cette demière.
C’est ainsi que la société Nestadio en sa qualité de société de gestion de fonds d’investissement et la société Arcoa ont conclu le 22.01.2014 un contrat d’émission d’un emprunt obligataire convertible prévoyant la souscription par les fonds d’investissement gérés par la société Nestadio de 195.652 obligations de 2,30 euros chacune, soit un montant total de 449.999,60 euros, convertibles en actions.
Par deux jugements en date du 23.03.2015, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la résolution des plans de sauvegarde des sociétés Arcoa et Chantier de l’Estuaire et l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire à l’encontre de ces deux sociétés.
Dans ce contexte, la société DLJ Développement et la société Nestadio es-qualités engageaient des négociations amiables sur le rachat des actions.
Celles-ci n’ayant pas abouti, la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne-Nestadio a engagé une instance devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de se voir régler le prix convenu pour le rachat de ses actions Arcoa.
Par jugement du 23.10.2020 le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne, a débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et a condamné la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne aux dépens.
Le tribunal de commerce a retenu:
— que l’avenant du 29.06.2012 avait prévu que la demande de réalisation de la cession des actions détenues par la société Nestadio à la société DLJ Développement devait intervenir dans les 30 jours suivant la date de réalisation prévue sous peine de caducité,
— que ces modalités de réalisation remplaçaient celles prévues dans le protocole initial
— que ces modalités de réalisation ont été maintenues par l’avenant du 31.12.2013
— qu’il n’existe aucune renonciation de la société DLJ Développement à se prévaloir des dispositions contractuelles régissant la forclusion
— que la société Nestadio était forclose lors de l’introduction de l’instance.
La SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne dite Nestadio exploitant sous l’enseigne Nestadio Capital, a formé appel par déclaration d’appel en date du 12.11.2020.
Par décision en date du 17.12.2019 l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé le retrait de l’agrément de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne avec effet au 1.07.2020 au plus tard.
La date de retrait de l’agrément a été prorogée.
Par jugement en date du 17.12.2021 la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Erwan Flatres a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 9.09.2021 le conseiller de la mise en état saisi par la société DLJ Développement d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable et subsidiairement caduc l’appel de la société Nestadio pour défaut de pouvoir de la personne comme figurant comme représentant de la société Nestadio, a retenu qu’il s’agissait d’un vice de forme suite à une erreur matérielle qui avait été couvert par les conclusions au fond de la société DLJ Développement antérieures aux conclusions d’incident soulevant le vice de forme.
Déférée devant la cour d’appel l’ordonnance a été confirmée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.05.2023, la Selarl Erwan Flatres es-qualités de liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne exploitant sous l’enseigne Nestadio Capital demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1156, 1162, 1185 et 1187 du Code civil, dans leur version en vigueur avant l 'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de l 'espèce ;
Vu les nouveaux articles 1305 et 1305-3 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu’il a débouté la SGP Nestadio de ses demandes et notamment:
— Déclaré irrecevable la SGP Nestadio ;
— Débouté la SGP Nestadio de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
— Condamné la SGP Nestadio aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER la SELARL ERWAN FLATRES ès-qualités de liquidateur de la SGP Nestadio tant recevable que bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la rédaction de l’article 5.3.1.4 du protocole ratifié le 29 juin 2012 est ambigüe et rend nécessaire l’interprétation par le Juge ;
JUGER que le délai de 30 jours à compter de la date de réalisation prévue stipulé n’est pas applicable à la demande judiciaire aux fins 'de constater la réalisation de la Tranche’ mais constitue seulement un délai pour solliciter, par courrier, l’autre partie d’avoir à exécuter ses engagements ;
JUGER que l’action introduite par la société Nestadio n’est pas forclose ;
JUGER que la société Nestadio a manifesté sa volonté non équivoque à la société DLJ Développement d’être réglée de sa créance dès le 2 février 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société DLJ Développement à payer à la SELARL ERWAN FLATRES es-qualités de liquidateur de la SGP Nestadio la somme de l.434.293,00 euros, outre les intérêts dus à compter des 6 janvier 2016 et 5 janvier 2017 et fixés contractuellement entre les parties,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les sociétés DLJ Développement et Nestadio ont renoncé aux termes suspensifs fixés dans le protocole d’accord en date du 3l décembre 2013 ;
JUGER que la société Nestadio n’a pas renoncé à ses droits et créances à l’encontre de la société DLJ Développement ;
En conséquence,
CONDAMNER la société DLJ Développement à payer à la SELARL ERWAN FLATRES ès-qualités de liquidateur de la SGP Nestadio la somme de 1.434.293,00 euros, outre les intérêts dus à compter des 6 janvier 2016 et 5 janvier 2017 et fixés contractuellement entre les parties,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DLJ Développement à payer à la SELARL ERWAN FLATRES es-qualités de liquidateur de la SGP Nestadio une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DLJ Développement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.09.2023 la société DLJ Développement demande à la cour de:
DECLARER irrecevable et mal fondée la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE prise en la personne de la SELARL Erwan FLATRES, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDSD’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, en date du 17 décembre 2021, en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris 16ème chambre, en date du 23 octobre 2020,
En Conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE en sa demande d’exécution forcée.
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE prise en la personne de la SELARL Erwan FLATRES, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, en date du 17 décembre 2021, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE prise en la personne de la SELARLErwan FLATRES, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, en date du 17 décembre 2021 à verser à la société DLJ Développement 1, à la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE prise en la personne de la SELARL Ervvan FLATRES , en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, SAS fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, en date du 17 décembre 2021, aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Nestadio était une société de gestion de 21 fonds d’investissement.
Le capital de la société Arcoa était détenu à hauteur de 21% par les fonds d’investissement gérés par la société Nestadio.
Compte tenu de l’absence de personnalité morale des fonds d’investisement l’action engagée pour obtenir l’exécution d’un protocole de vente des parts sociales et le versement du prix de vente ne peut être engagée que par la société de gestion pour le compte des fonds d’investissement propriétaires des actions, dont elle assure la gestion.
Cependant les sommes qui sont susceptibles d’être versées, si il est fait droit à la demande principale, ne peuvent l’être qu’à la société de gestion pour le compte des fonds d’investissement propriétaires des parts sociales cédées qu’elle représente.
Or en l’espèce l’AMF a retiré à la société Nestadio son agrément de gestionnaire de fonds par décision du 17.12.2019 avec effet à la date du transfert des fonds, ou à défaut à compter de la date à laquelle l’ensemble des fonds auront été liquidées, ou à défaut au plus tard le 1.07.2020.
Cette date a été prorogée à plusieurs reprises.
La question qui se pose à la cour est donc de déterminer si Nestadio était encore à ce jour le gestionnaire des fonds d’investissement qui, propriétaires des actions d’Arcoa, sont seuls à pouvoir recevoir le prix de vente de celles ci, s’il est fait application des protocoles signés, ou s’il est accordé une quelconque indemnisation fondée sur l’inexécution des protocoles signés.
En effet la société Nestadio ne peut recevoir en son nom propre les sommes réclamées puisque la société de gestion n’a jamais été propriétaire des actions. Or la demande portée devant le tribunal de commerce ainsi que devant la cour est une demande de condamnation de la société DLJ Développement à payer à la SELARL Erwan Flatres es-qualités de liquidateur de la SGP Nestadio la somme de l.434.293,00 euros, sans mention que la société liquidée intervenait pour le compte et en qualité de société de gestion de l’ensemble des fonds d’investissement dont elle assurait la gestion.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties apportent toute explication en fait et en droit sur le moyen soulevé d’office par la cour.
Dans le cadre de ce débat il est en particulier demandé à Nestadio d’indiquer si les fonds propriétaires ont été liquidés et dans le cas contraire si une société de gestion a repris ou non la gestion des différents fonds d’investissement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats pour que lesparties apportent toute explication en fait et en droit au regard du fait que la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne dite Nestadio Capital est une société de gestion des fonds d’investissement seuls propriétaires des actions Arcoa,
Ordonne en particulier à la Selarl Erwan Flatres en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne dite Nestadio Capital d’indiquer:
— si les fonds d’investissement propriétaires des actions Arcoa ont été ou nonliquidés,
— et dans le cas contraire si leur gestion a été transférée à une autre société de gestion, dont l’identité devra être communiquée, et à quelle date,
Renvoie à la mise en état du 1.02.2024 pour conclusions et communication des pièces sollicitées par la cour par la Selarl Erwan Flatres en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne dite Nestadio Capital,
Sursoit à statuer
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
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