Confirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 18 oct. 2021, n° 21/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/500
N° N° RG 21/00572 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDXV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Joël CHRISTIEN, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Octobre 2021 à 14 h23 par Me Déborah Y, (CABINET DGR AVOCATS), avocat au barreau de Paris, et l’appel formé le 15 Octobre 2021 à 14 h47 par la CIMADE pour :
M. Z A X
né le […] à […]
de nationalité Russe
ayant pour avocat la SELASU CABINET DGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
d’une ordonnance rendue le 14 Octobre 2021 à 17 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l’exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. Z A X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 octobre 2021 à 13 h 30;
En l’absence de représentant du préfet de MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Z A X, assisté de Me Lafontaine substituant Me Y du CABINET DGR AVOCATS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2021 à 9 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 18 Octobre 2021 à 11 h 30, avons statué comme suit :
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 14 janvier 2021 faisant obligation à M. X, de nationalité russe, de quitter le territoire ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 14 septembre 2021 plaçant M. X en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 16 septembre 2021
ayant rejeté le recours de M. X contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour un délai maximum de 28 jours à compter du 16 septembre 2021 à 13 h 30 ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 septembre 2021 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes ordonnant le maintien de M. X dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 16 septembre 2021 à 13 h 30 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 14 octobre 2021 ayant ordonné une seconde prolongation du maintien de M. X dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 14 octobre à 13 h 30 ;
Vu la déclaration d’appel de l’avocat de M. X, parvenue au greffe de la cour le 15 octobre 2021 à 14 h 23 et demandant au premier président de :
• admettre M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
• annuler l’ordonnance de prolongation du maintien en rétention du 14 septembre (octobre ') 2021,
• annuler l’arrêté préfectoral de prolongation de la rétention administrative du 13 octobre 2021,
• mettre fin au placement en rétention de M. X et le libérer sans délai,
• assigner M. X à résidence au […],
• condamner l’État au versement d’une indemnité de 1 800 euros à l’avocate de M. X au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Vu la déclaration d’appel de M. X parvenu au greffe de la cour le 15 octobre 2021 à 14 h 47 contestant la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention ;
Vu la demande d’avis au Ministère public dont celui-ci a accusé réception le 16 octobre 2021 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X, présent à l’audience assisté de son avocat, a indiqué qu’il séjournait depuis 2016 en France, où ses parents résident, que, dépourvu de titre de séjour, il n’a pu exercer que sporadiquement des activités de travail clandestin, et que ses grands parents résident toujours en Russie.
Le requérant comme son avocat ont insisté sur la situation de santé du père de M. X, qui requiert l’assistance de son fils.
Au soutien de son appel, M. X soutient d’abord que, la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ayant été ordonnée, par décision du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2021 confirmée par celle du premier président du 18 septembre 2021, pour une durée de 28 jours, la requête en seconde prolongation du préfet en date du 14 octobre 2021 serait irrecevable comme tardive.
Il résulte cependant des articles R. 742-1 et R. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de prolongation ordonnée en application de l’article L. 742-3 et doit rendre sa décision dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’occurrence, la mesure de rétention a été prolongée par une première décision du juge des libertés
et de la détention pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2021 à 13 h 30, et la requête en seconde prolongation du préfet a été adressée au juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2021 à 8 h 41.
Dès lors qu’elle est parvenue au juge le 28e jour de la rétention, avant l’heure d’expiration de celle-ci, la requête est recevable.
L’avocat de M. X soutient quant à lui qu’il y aurait lieu 'd’annuler l’arrêté de prolongation de la rétention administrative’ du préfet du 13 octobre 2021, en ce qu’il souffrirait d’une insuffisance de motivation en l’absence d’examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qui résiderait en France depuis 6 ans, y a toute sa famille, peut justifier d’un logement, s’occupe de son père malade et projette de se marier avec une ressortissante française.
De toute évidence, cette demande et ce moyen opèrent une confusion entre l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, qui a déjà été jugé suffisamment motivé et exempt de toute erreur manifeste d’appréciation par décision du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2021 confirmée par ordonnance du premier président du 18 septembre suivant, et la requête du préfet aux fins de seconde prolongation du 13 octobre 2021 qui, aux termes de l’article R. 743-2, doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Or, en l’occurrence, la requête, signée pour le préfet du Morbihan par le chef du bureau des étrangers bénéficiant à cet effet d’une délégation de pouvoirs, expose :
• que M. X, né le […] à […], de nationalité russe, n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le préfet du Morbihan le 14 janvier 2021 qui lui avait été notifié le 19 janvier 2021, et a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Lorient le 13 septembre 2021 pour conduite malgré suspension de permis de conduire,
• que, lors de son audition , il a déclaré ne pas savoir qu’il devait quitter le territoire, alors même qu’il a déposé un recours contre cette mesure devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête par décision du 17 mars 2021,
• que, par courrier arrivé en préfecture le 20 mai 2021, il a déposé une demande de régularisation qui a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour du 18 août 2021,
• qu’il ressort aussi de son procès-verbal d’audition qu’il prétend être démuni de document d’identité et de voyage, alors même qu’il avait fourni, à l’appui de sa demande de régularisation, la copie de son acte de naissance ainsi que de son passeport valable jusqu’au 28 janvier 2024, sans remettre ces documents aux services de police en application de l’arrêté du 14 janvier 2021 qui lui en faisait pourtant obligation tout en instaurant une mesure de pointage bi-hebdomadaire à la gendarmerie de Saint-Avé,
• qu’un rapport administratif des services de gendarmerie en date du 24 février 2021 rapporte à cet égard que M. X n’a pas respecté son obligation de pointage, ni remis de document d’identité sans justifier ses carences,
• qu’ainsi, s’il déclare être hébergé chez ses parents, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifierait qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français,
• qu’il a en conséquence été placé en rétention administrative le 14 septembre 2021, cette mesure ayant fait l’objet d’une prolongation par le juge des libertés et de la détention pour un délai de 28 jours,
• que, conformément au décret n° 2011-213 du 25 février 2011 portant publication du protocole d’application entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en 'uvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à Paris le
• 1er mars 2010, une demande de réadmission a été adressée aux autorités russes le 15 septembre 2021, aux fins d’obtention d’un laissez-passer, que cette demande a été réceptionnée à Moscou le 21 septembre 2021 et que le processus de reconnaissance consulaire est toujours en cours,
• et qu’il convient donc, dans l’attente de son départ, de prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte que la requête est motivée et caractérise en particulier suffisamment l’insuffisance de garantie de représentation en dépit d’un hébergement par ses parents, ainsi que la nécessité de prolonger la rétention administrative du fait de la durée des démarches entreprises auprès des autorités consulaires, afin de parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La déclaration d’appel de M. X, comme celle de son avocat, font par ailleurs grief au juge des libertés et de la détention de ne pas s’être limité à une mesure d’assignation à résidence, le premier soulignant qu’il est intégré sur le territoire français avec une adresse stable à Lorient, et la seconde qu’il possède des documents d’identité et de voyage, une adresse fixe, qu’il est présent pour accompagner son père malade et qu’il n’existe pas de risque de fuite avéré.
Cependant, ainsi que l’a souligné le préfet, M. X s’est précédemment soustrait à une mesure de pointage et de remise de son passeport, ce qui caractérise l’insuffisance de garantie de représentation déjà relevée par l’ordonnance du délégué du premier président du 18 septembre 2021, laquelle a en outre souligné qu’il n’exprimait aucune intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
De surcroît, comme le rappelle pertinemment la décision du juge des libertés et de la détention attaquée, l’absence de présentation de document de voyage équivaut à la perte ou à la destruction de ceux-ci, ce qui caractérise à la fois l’absence de garantie sérieuse de représentation, rendant une simple mesure d’assignation à résidence insuffisante, et la nécessité de prolonger la mesure de rétention afin de permettre à l’administration de poursuivre ses efforts auprès des autorités consulaires en vue d’obtenir un laisser-passer des autorités consulaires propre à permettre la bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’avocat de M. X expose avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour eu égard à ses attaches familiales et à sa présence ancienne et continue en France, les mesures d’expulsion et de rétention administrative constituant, selon lui, des atteintes disproportionnées à son droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Cependant, la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur la mesure d’éloignement elle-même, qui, plus que la rétention administrative, serait la cause de l’atteinte au droit à la vie privée invoqué, étant toutefois à ce sujet observé que M. X admet avoir toujours de la famille en Russie.
En outre, la mesure de rétention administrative ne peut être en l’espèce regardée comme disproportionnée, alors que M. X a précédemment refusé de remettre son passeport et de se plier aux simples mesures de contrôle discontinu alors mises en place.
Pour le surplus, c’est par d’exacts motifs qui seront adoptés que le juge des libertés et de la détention a rappelé les termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait du défaut de présentation des documents de voyage de l’intéressé et de délivrance d’un laisser-passer par le consulat dont il relève l’intéressé dans le délai de la première prolongation de la mesure de rétention , ce qui justifiait une seconde prolongation pour 30 jours.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Ordonnons la jonction des deux déclarations d’appel ;
Admettons M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 14 octobre 2021 prolongeant la rétention de M. X pour un délai maximum de 30 jours à compter du 14 octobre 2021 à 13 h 30 ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Octobre 2021 à 11 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite le 18 Octobre 2021 à Z A X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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