Infirmation partielle 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2021, n° 17/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 17/05177
N°Portalis DBVL-V-B7B-ODMH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
La Meule
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jérémy ROVERE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
En septembre 2011, un camion a heurté le balcon de la maison de M. et Mme X située dans le centre ville de Pornic.
Suivant devis signé le 13 avril 2012, G X a confié à M. Y la rénovation du garde-corps du balcon, de style XIXe siècle en fer forgé et fonte, moyennant une somme de 12 397,28 euros. M. Y a sous-traité la peinture de la ferronnerie à la société Sotrap.
Se plaignant de la réalisation des éléments en fonte, G X a refusé la réception des travaux par courrier du 3 juillet 2013. M. Y a déclaré le sinistre et a fait réaliser les pièces par une seconde fonderie.
Les nouveaux éléments du garde-corps ont été posés le 4 mai 2015. G X s’est opposé à la signature du procès-verbal de réception. Il a réglé la somme de 4 000 euros à M. Y le 11 juin 2015 mais refusé de payer le solde du coût des travaux se plaignant de coulures de rouille, de finitions de peinture à réaliser sur les supports de la main courante et du mauvais emboitement de la main-courante sur la partie droite du balcon.
Après une mise en demeure restée sans effet et le rejet de sa requête en injonction de payer, par acte d’huissier du 19 février 2016, M. Y a assigné G X devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins de paiement du solde de son marché.
G X est décédé le […]. Son épouse a poursuivi la procédure.
Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— rejeté la demande de Mme C X tendant à voir constater la prescription de l’action de M. E Y ;
— condamné Mme C X à payer à M. E Y la somme de 4 178,10 euros au titre du solde de la facture due par elle, après compensation avec la somme de 500 euros due par M. E Y à Mme C X au titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme C X, partie perdante, aux entiers dépens ;
— condamné Mme C X à payer à M. E Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 octobre 2017, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 18 mars 2019.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2019, au visa des articles L218-3 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 24 avril 2017 ;
Statuant de nouveau,
— constater la prescription de l’action de M. Y ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 7 030,57 euros au titre des travaux de reprise des façades ;
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 4 950 euros au titre des travaux de reprise du balcon ;
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. Y à lui payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2019, au visa des articles L218-2 du code de la consommation, 2240, 1134, 1650 et 1651 du code civil, M. Y demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a rejeté la demande de Mme C X tendant à voir constater la prescription de l’action de M. E Y ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a condamné Mme C X à payer à M. Y la somme de 4 678,10 euros correspondant au solde des travaux exécutés par lui ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a condamné Mme C X à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger M. E Y recevable en son action ;
— condamner Mme X à payer à M. E Y la somme de 4 678,096 euros au titre du solde des travaux réalisés ;
— débouter Mme C X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner cette dernière à payer à M. E Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— déférer le serment décisoire à Mme X s’agissant des démarches effectuées auprès de son assureur et des éventuelles indemnités perçues suite au sinistre ayant endommagé son balcon et ayant entraîné l’intervention de M. Y.
MOTIFS
Sur les désordres affectant le balcon
Sur l’existence des désordres et leur imputabilité aux travaux de M. Y
Il résulte du devis du 13 avril 2012 et de l’expertise que seuls le retour droit (abîmé par le camion) et la partie centrale du garde-corps du balcon ont été déposés par M. Y et remplacés par de nouveaux éléments.
L’expert a constaté les désordres suivants :
• des écailles de peinture sur le garde-corps,
• des vis inox manquantes sur les pattes de fixation du plancher en bois sur le balcon,
• une volute du garde-corps droit encastrée dans l’enduit de la façade.
Mme X réitère en cause d’appel sa position selon laquelle le balcon est affecté des désordres constatés par l’huissier qu’elle avait requis le 20 janvier 2017.
1.Elle fait valoir que les garde-corps sont en fonte non phosphorée et non en fonte soufrée comme prévu à la commande.
Il ne figure pas sur le devis de mention d’un type particulier de fonte. Il résulte des pièces du dossier que G X ne s’est jamais plaint de la qualité de la fonte. L’expert indique que la fonte utilisée par M. Y est constituée de phosphore dans des proportions inférieures à 0,10% et conclut que le matériau est conforme à la commande.
Les éléments du garde-corps ont donc été réalisés dans le respect des dispositions contractuelles et permettent la réparation du balcon à l’identique. La demande de l’appelante à ce titre ne peut prospérer.
2. Mme X se plaint de traces de rouille sur la façade soutenant qu’elles ont été dénoncées par son époux en cours de chantier et persistent.
L’expert judiciaire a indiqué (p13) que M. Y a nettoyé les traces de rouille sur l’enduit au droit des consoles supportant le plancher du balcon. Il note (p10) qu’elles ne sont pas présentes sur la façade, un nettoyage ayant été effectué par Mme X.
Il convient de rappeler que les consoles du balcon n’ont pas été déposées par M. Y. En l’absence de coulures constatées sur la façade par l’expert, les demandes de Mme X sur ce point seront rejetées ainsi que l’a retenu le tribunal.
3.Mme X expose que les planches de bois constituant la plateforme du balcon sont disjointes et disparates et soutient que M. Y est nécessairement intervenu dessus puisque le balcon a été entièrement déposé.
L’expert note (page 8) que le garde-corps a été posé puis déposé sans toucher au plancher bois. La photographie annexée au dire n°1 de Mme X corrobore les conclusions de l’expert en ce que le plancher, les consoles et le garde-corps gauche du balcon sont restés en place.
Le moyen de Mme X n’est donc pas sérieux et le tribunal a exactement retenu que la plateforme ne faisait pas partie des travaux de rénovation confiés à M. Y. Il ne peut donc être imputé à ce dernier la mauvaise exécution du plancher du balcon.
4. L’expert relève une mauvaise finition des travaux de peinture avec un écaillage localisé de la peinture et l’absence de peinture sur certaines vis. Ces désordres visibles sur les photographies sont imputables aux travaux de M. Y ou de son sous-traitant.
5. La volute du garde-corps droit est encastrée dans l’enduit. L’expert judiciaire indique que M. Y n’a pu gérer l’interface avec l’enduiseur, lequel a refait le ravalement avant la pose finale du garde-corps. L’enduit doit être repris afin d’assurer l’étanchéité de la façade. Ce dommage est imputable aux travaux de M. Y.
Sur les responsabilités
Mme X recherche la responsabilité de M. Y sur un fondement contractuel.
G X ayant toujours refusé de réceptionner les travaux et de payer le solde du marché, la réception n’a pas été prononcée. M. Y est donc tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. Il est responsable à l’égard de Mme X des travaux de peinture réalisés par son sous-traitant contrairement à ce qu’il soutient.
C’est en vain que M. Y fait valoir qu’il n’a pu procéder aux finitions suite au refus du maître d’ouvrage de le laisser intervenir.
L’écaillement de la peinture et la dégradation de l’enduit correspondant aux désordres 4 et 5 examinés plus haut, qui résultent de la mauvaise exécution des travaux et non de leur inachèvement, sont imputables à M. Y ou à son sous-traitant. M. Y n’invoque aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée pour ces deux désordres.
Sur l’indemnisation
L’expert judiciaire a chiffré à 900 euros la fourniture et la pose de vis inox manquantes sur les pattes de fixation du plancher bois, la découpe et la suppression de la volute encastrée dans l’enduit et la finition de peinture sur les éléments neufs correspondant aux parties du garde-corps remplacées (vis et volute).
Mme X réclame la somme de 7 030,57 euros au titre de la reprise de l’enduit de la façade.
L’expert expose qu’au regard de la très petite surface d’enduit manquante au droit de la volute, il apparaît judicieux de reprendre seulement cette zone d’enduit. Il conclut que la reprise de la totalité de l’enduit serait « disproportionnée au regard du besoin de finition. »
Il a été vu que l’expert n’avait pas constaté de tâches de rouilles ni de dégradations de la façade.
Il s’en évince qu’il n’est nécessaire de reprendre l’enduit pour parfaire l’étanchéité que sur la partie où la volute était encastrée dans l’enduit. Cette zone de quelques cm² cachée derrière le garde-corps n’est pas de nature à causer un préjudice à l’esthétique de la façade.
Le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de reprise de l’intégralité de l’enduit de la façade de l’immeuble.
Mme X sollicite également la somme de 4 950 euros TTC pour le remplacement des pièces de garde-corps mise en 'uvre par M. Y.
Il a été vu que les défauts des garde-corps peuvent être repris sans qu’il n’y ait besoin de les remplacer.
Au regard de ce qui précède, M. Y sera condamné à payer à Mme X la somme de 900 euros TTC laquelle correspond à la reprise des points 4 et 5. Le jugement est infirmé sur le quantum, le tribunal n’ayant alloué qu’une somme de 500 euros.
Sur le serment décisoire
M. Y demande à Mme X de prêter le serment décisoire quant aux démarches qu’elle a effectuées auprès de son assureur suite à la dégradation du balcon par un camion.
En application de l’article 1385-1 du code de procédure civile le serment décisoire « ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère » et il est constant que la solution du litige doit dépendre de ce serment.
Or, d’une part, la question de l’indemnisation est étrangère à la relation contractuelle entre Mme X et M. Y et n’est donc pas un fait qui lui est personnel et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle de ses préjudices du fait de l’accident par Mme X, qui bénéficie de la libre disposition de l’indemnité, est indifférente à la solution du présent litige.
Il s’ensuit que la délation de serment est dénuée d’intérêt et n’est pas pertinente. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de M. Y
Mme X soutient qu’en application de l’article L 218-2 du code de la consommation la demande en paiement de M. Y est prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé à la date de sa mise en demeure du 29 juillet 2013.
M. Y H que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 11 juin 2015, jour du paiement par G X de la somme de 4 000 euros.
Le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au jour de l’achèvement des travaux (1e Civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).
Il résulte de l’expertise (p 14) que la pose du garde-corps a été réalisée et terminée le 4 mai 2015.
L’assignation est en date du 19 février 2016. Le tribunal a jugé à bon droit que la demande en paiement de M. Y n’était pas prescrite pour avoir été introduite moins de deux ans après l’achèvement des travaux.
En l’absence de discussion sur le montant des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 4 678,10 euros TTC.
Sur le préjudice moral
Mme X réclame la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice allégué du fait du
comportement de M. Y et des tracas de la procédure.
Mme X qui succombe partiellement à l’instance ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral pour les motifs invoqués.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées. Mme X et M. Y succombant tous les deux à l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié. Une partie des désordres étant avérés, les frais d’expertise seront supportés par M. Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de M. Y non prescrite,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. Y à payer à Mme X la somme de 900 euros TTC,
CONDAMNE Mme X à payer à M Y la somme de 4 678,10 euros TTC,
Y ajoutant
DEBOUTE M. Y de sa demande tendant à voir déférer à Mme X le serment décisoire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X et M. Y par moitié aux dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire qui seront à la charge de M. Y.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Dégât ·
- Procédure
- Agent commercial ·
- Négociateur ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Travail ·
- Statut ·
- Vrp ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Faute de gestion ·
- Abus de majorité ·
- Gérant ·
- Code de commerce ·
- Question ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Souche ·
- Bornage ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Nationalité ·
- Droit de propriété ·
- Côte
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Matière première ·
- Vice caché ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Transport ·
- International ·
- Container ·
- Surestaries ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dédouanement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Dominique ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Origine
- Associations ·
- Héritier ·
- Église ·
- Testament ·
- Monastère ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Province
- Cession ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Expert-comptable ·
- Dol ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Remploi ·
- Successions ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Restitution
- Bail ·
- Sous-location ·
- Polynésie française ·
- Veuve ·
- Principal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Voie ferrée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.