Infirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 10 sept. 2021, n° 18/08210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08210 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDF, Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°93
N° RG 18/08210
N° Portalis DBVL-V-B7C- PMOP
DÉBITEUR :
Y X
M. Y X
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
[…]
Mme A X
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jessica PERENNOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Jessica PERENNOU, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000032 du 11/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMES :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par la SELARL DEBUYSER PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Service Client
[…]
Convoquée à l’audience du 12 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 12 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, non représentée
Madame A X
[…]
[…]
Convoquée l’audience du 12 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, dispensée de comparaître
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 12 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2017, M. Y X a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Depuis 2010, M. X a saisi à plusieurs reprises la commission obtenant deux moratoires pour vendre le bien dont il est propriétaire. Mis en vente aux enchères au prix de 25 000 euros en 2015, le bien n’a pas trouvé acquéreur.
Cette nouvelle demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2017. Le 12 décembre 2017, la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et qu’il existait un actif réalisable, a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal d’instance de Quimper a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au profit de M. X et a désigné l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur.
Le mandataire a déposé son rapport le 19 septembre 2018. Soulignant un montant total de créances de l’ordre de 133 860,62 euros, il a conclu à l’impossibilité d’établir un plan de rééchelonnement sur la base des seules ressources de M. X et fait état de la volonté du débiteur de vendre la maison qu’il détient en indivision avec son ex compagne, laquelle a été évaluée à 40 000 euros.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance de Quimper, constatant que M. X n’avait pas retiré sa lettre de convocation ni comparu à l’audience, l’a déchu du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ouverte à son profit.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 12 février 2021, puis après renvoi à la demande de M. X qui venait de constituer avocat, au 14 mai 2021.
A cette date, M. X a comparu, représenté par son conseil. Reprenant oralement ses conclusions, il a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Quimper en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ouverte à son profit,
— constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise,
— déclarer M. X bien fondé à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel,
— constater l’absence d’actif réalisable,
— prononcer l’effacement des dettes de M. X,
— rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit s’agissant des dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après le Crédit agricole), se référant à ses écritures, a demandé à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— dire et juger que le rétablissement personnel s’accompagnera de la réalisation de tous les actifs dont il est propriétaire,
— condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera constaté que l’appel de M. X a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi et est donc recevable.
Sur la déchéance du bénéfice du de la procédure de rétablissement personnel :
C’est à juste titre que M. X fait valoir que les causes de déchéance de la procédure de surendettement sont limitativement énumérées par l’article L. 712-3 du code de la consommation et que l’absence du débiteur à l’audience du tribunal, consécutif au non retrait de la convocation, ne constitue pas l’une de ces causes. Il sera noté que le tribunal disposait des éléments contenus dans le
rapport économique et social du mandataire désigné, remis le 17 septembre 2018, pour statuer sur la situation de M. X qui avait fourni à celui-ci tous les éléments lui permettant de rédiger son rapport.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être infirmé.
Sur la situation de M. X :
L’appelant soutient que sa situation est irrémédiablement compromise et que la réalisation du seul actif immobilier dont il est propriétaire avec Mme D n’a pu être effectuée, faute d’acquéreur. Il fait valoir que depuis le jugement critiqué, sa situation financière ne s’est pas améliorée. Il réside toujours dans la maison dont il est propriétaire mais l’état d’insalubrité de celle-ci a conduit au placement de ses deux fils depuis deux ans. Ses ressources se limitent à l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 523,59 euros. Enfin, il indique qu’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré par le Crédit agricole le 17 juillet 2018 à son encontre et que par jugement en date du 11 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a déclaré l’action de la banque irrecevable comme prescrite et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie. Appel a été relevé par le prêteur et l’instance est actuellement pendante devant la cour.
Le Crédit agricole sollicite quant à lui le prononcé de la procédure de rétablissement personnel avec la réalisation de tous les actifs dont M. X est propriétaire.
Aux termes de l’article L.742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 742-14, L. 742-24 et R. 742-17 du code de la consommation que lors de l’audience suivant le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. A titre exceptionnel, il peut établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 743-2 prévoit, en outre, qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Il convient de rappeler que l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été prononcée par le jugement du 16 mars 2018 rendu sur saisine de la commission, étant précisé que celle-ci avait recueilli préalablement l’accord du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.742-1 précité du code de la consommation. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. L’appel concerne en effet le jugement du 30 novembre 2018 qui a déchu M. X de la procédure de rétablissement personnel qu’il convient d’infirmer.
La demande de M. X aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui revient à contester l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ne peut donc prospérer.
A ce stade de la procédure et conformément aux dispositions susvisées, la cour ne peut que prononcer la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif, établir un plan de désendettement ou encore renvoyer le dossier à la commission si la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement
compromise.
La situation de M. X est toujours irrémédiablement compromise. Il ne connaît pas d’amélioration de ses ressources lui permettant de dégager une mensualité de remboursement pour faire face au paiement de ses dettes.
Selon le mandataire désigné par le tribunal et selon le débiteur, le bien immobilier a déjà fait l’objet d’une procédure d’adjudication en 2015 avec une mise à prix à 25 000 euros devant le tribunal de grande instance de Quimper mais n’aurait pas trouvé acquéreur. M. X justifie de ce que le Crédit agricole lui a déjà fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière en 2014 et qu’il était convoqué pour une audience d’orientation. le 16 avril 2014
Le prêteur n’a cependant pu fournir le moindre élément à la cour sur cette procédure et notamment la renseigner sur les raisons qui ont conduit à ce que les dispositions de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas application de sorte que le Crédit agricole ne soit déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale, cet article permettant en effet d’éviter que la procédure ne se soit suspendue faute d’enchérisseur. Aucun élément au dossier n’indique que la vente forcée aurait été reportée à la demande de la commission de surendettement.
Il est acquis aux débats que M. X est donc toujours propriétaire de ce bien en indivision avec Mme D, son ex-compagne et mère de ses deux fils, laquelle serait d’accord pour la vente du bien sans toutefois que la preuve de cet accord soit rapportée. Celle-ci ne s’acquitte plus du paiement des mensualités du crédit. Le débiteur soutient quant à lui, que le bien ne trouvant pas acquéreur, il ne dispose d’aucun actif réalisable permettant l’apurement même partiel du passif.
Selon le mandataire désigné par le tribunal d’instance, la valeur de la maison bien qu’insalubre, a été estimée à 40 000 euros. La cour note que si les moratoires accordés à M. X n’ont pas abouti à la vente du bien, les diligences du débiteur pour parvenir à cette vente ne sont nullement démontrées et aucun élément ne permet davantage de prouver l’absence d’enchérisseur à une éventuelle audience d’adjudication en avril 2015. Il ne peut donc être considéré que le bien appartenant pour moitié à M. X ne puisse être vendu et servir au moins partiellement à apurer le passif.
En conséquence, il convient d’ordonner la liquidation judiciaire avec mission pour le liquidateur de vendre le bien immobilier et de répartir le produit de l’actif, à charge pour lui d’obtenir préalablement une nouvelle évaluation de ce bien compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport du mandataire.
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie qu’il soit fait droit à la demande du Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le juge d’instance de Quimper le 30 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Y X constitué notamment de l’immeuble situé […],
Désigne l’Udaf du Finistère en qualité de liquidateur, avec mission de vendre les biens du débiteur et de procéder à la répartition du produit des actifs conformément aux dispositions légales,
Arrête les créances aux montants figurant dans le jugement du tribunal d’instance de Quimper en date du 16 mars 2018 soit 140 468,13 euros,
Rappelle que la décision prononçant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que ses droits et actions sur son patrimoine seront exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
Dit que le présent arrêt sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Finistère ainsi qu’à l’Udaf du Finistère désignée liquidateur,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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