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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er avr. 2021, n° 18/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03536 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°345
N° RG 18/03536 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4B4
Mme X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame X TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe débats
****
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves GENTRIC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA GFI INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 14 mai 2018 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X Y reçue au greffe de la cour le 31 mai 2018;
Vu les courriers respectifs des parties sur le RPVA courant mars 2021 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant :
— Mme X Y , représentée par Me Yves GENTRIC du barreau de Rennes ,
— à la Sa GFI INFORMATIQUE représentée par Me Léa DUHAMEL du barreau de PARIS ;
Désigne Mme C D, demeurant […] ) en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s’achèvera au plus tard le 10 juillet 2021 ;
Fixe à la somme de 960 euros HT la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros HT, avec une consignation au service de la régie de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros dans les conditions et délai imparti, la désignation de la médiatrice sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 18 octobre 2021 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi18 octobre 2021 (14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 18 octobre 2021 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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