Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 juin 2021, n° 20/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. RACINES RESTAURANT NES » |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-243
N° RG 20/04816 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7FX
C/
S.A.R.L. RACINES RESTAURANT NES »
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
(sauf rectification mission expert)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me François SUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RACINES RESTAURANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL Racines Restaurant a été créée le 21 juin 2017 et a débuté son activité de restaurant gastronomique le 5 septembre 2017.
Dès le début de son activité, la société Racines Restaurant a souscrit un contrat d’assurances multirisques professionnel auprès de la société Axa France Iard comprenant une garantie perte d’exploitation.
Après avoir fermé ses portes le 15 mars 2020 à la suite des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, la société Racines Restaurant a pris contact avec la société Axa France Iard qui a refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation et a proposé un chèque de 431,38 euros en remboursement de cotisations.
Régulièrement autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 17 juin 2020, la société Racines Restaurant a assigné, par acte d’huissier du 18 juin 2020, la société Axa France Iard à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes :
— a condamné la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à la société Racines Restaurant la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile,
— a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Racines Restaurant,
— a désigné M. A B en qualité d’Expert judiciaire avec notamment pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d’exploitation réelles de la société Racines Restaurant pendant la période d’application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants,
* donner son avis sur les pertes d’exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant Racines, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
— a sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte d’exploitation dans l’attente du rapport de l’Expert,
— a condamné la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à la société Racines Restaurant la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la compagnie d’assurance Axa France Iard aux entiers dépens.
— a liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2020, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2021, elle demande à la cour, sous divers 'juger ' qui sont la reprise de ses moyens, de :
— annuler le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes et en tous les cas l’infirmer en toutes ses dispositions critiquées Et statuant en toute hypothèse à nouveau,
— juger la société Racines Restaurant irrecevable et en tout cas non fondée en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société Axa France Iard, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que la garantie d’Axa France Iard était mobilisable, que ce soit au titre des conditions générales ou au titre de l’extension de garantie contenue dans les conditions particulières :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision, dont le montant ne respecte pas les règles de calcul prévues au contrat ;
— juger que la période d’indemnisation prévue dans l’extension de garantie contenue dans les conditions particulières est de trois mois maximum ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL Racines Restaurant de sa demande de provision à l’égard de la société Axa France Iard dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; sauf à tout le moins à en réduire le montant dans les plus larges proportions,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
En tout état de cause,
— condamner la société Racines Restaurant à payer à Axa France Iard une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société Racines Restaurant demande à la cour de :
— constater que le tribunal de commerce de Rennes n’a méconnu ni l’objet du litige, ni le principe de la contradiction dans son jugement en date du 24 septembre 2020,
En conséquence :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2020 pour violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
— Juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 septembre 2020 est affecté d’une erreur matérielle relativement au décret visé dans la mission de l’expert judiciaire concernant la période à prendre en compte pour le calcul des pertes d’exploitation durant la fermeture administrative du restaurant,
— rectifier le jugement rendu dans les termes suivants :
'Dit que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d’exploitation réelles de la société Racines Restaurant pendant la période d’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant divers mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
* donner son avis sur les pertes d’exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant Racines, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,'
— débouter en conséquence la société Axa France Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
— dire et juger que la période maximale d’indemnisation de la SARL Racine Restaurant est de 24 mois conformément aux termes des conditions générales.
— débouter en conséquence la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir limiter à 3 mois la période maximale d’indemnisation.
— condamner la société Axa France Iard à verser à la société Racines Restaurant la somme de 10.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société Axa France Iard soutient qu’alors que l’objet du litige soumis au tribunal de commerce de Rennes, qui était déterminé par les prétentions respectives des parties, portait exclusivement sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion, afin de pouvoir déterminer si l’extension de garantie contenue dans les conditions particulières était mobilisable, le tribunal de commerce a fondé son jugement sur le contenu des conditions générales qui n’était pas invoqué, modifiant ainsi l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile et sans l’ inviter à présenter ses observations préalables sur ce point en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
La société Racines Restaurant rétorque que le tribunal de commerce n’a méconnu ni l’objet du litige, ni le principe de la contradiction alors qu’elle s’est elle-même fondée à la fois sur les conditions générales et les conditions particulières du contrat qui forment un tout pour fonder sa demande de garantie.
Si le tribunal de commerce a certes rappelé les conditions générales du contrat qui ont été régulièrement produites aux débats et qui forment, avec les conditions particulières, le contrat d’assurance sur le fondement duquel la société Racines Restaurant fonde sa demande de garantie, il a ensuite rappelé les conditions particulières et a, conformément au débat instauré entre les parties, fait porter son analyse sur la clause d’exclusion invoquée par l’assureur. Le seul fait que le tribunal ait conclu, après le rappel des conditions particulières concernant la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de maladie contagieuse, de manière globale et qui manque de précision, que 'les conditions générales du contrat sont réalisées et permettent l’application de la garantie' avant
d’examiner la clause d’exclusion de garantie ne constitue ni une modification de l’objet du litige contraire aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ni une violation du principe du contradictoire de sorte que la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
Sur la garantie
La société Axa France Iard fait valoir que les conditions générales du contrat ne peuvent fonder la demande de garantie puisque celle-ci est exclusivement mobilisable lorsque l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité est consécutive à une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux assurés consécutive à l’un des événements limitativement mentionné à l’article qui la prévoit. Elle expose que l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, que la nature et l’étendue de l’épidémie importent peu, l’extension ayant vocation à couvrir une fermeture administrative causée tant par une épidémie limitée à l’établissement que par une épidémie généralisée à l’ensemble du département, le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusions étant le périmètre de la fermeture administrative.Elle précise que les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative collective, que dès lors la clause d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L113-1 du code des assurances et fait valoir que l’article 1192 du code civil interdit l’interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise.
Elle ajoute que la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à sa charge en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie, en ce que ce terme n’implique pas obligatoirement une dimension étendue que ce soit au regard de la localisation de l’épidémie ou au regard du nombre de personnes infectées,la définition scientifique de l’épidémie et celle proposée par le Larousse ne s’opposent pas, les deux définitions pouvant naturellement s’appliquer à des cas où l’épidémie est géographiquement étendue ou affecte un grand nombre de personnes mais qu’une épidémie peut parfaitement être à l’origine de la fermeture administrative d’un unique établissement et que le risque de fermeture individuelle d’un établissement pour cause d’épidémie est une réalité juridique confirmées par les textes eux-mêmes et par les exemples qu’elle fournit, que la garantie d’un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance et que l’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L113-1 du code des assurances. Elle précise que la commune intention des parties n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque imprévisible à l’époque mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposés à des risques biologiques. Elle précise que la clause d’exclusion respecte le formalisme de l’article L112-4 du code des assurances.
La société Racines Restaurant rétorque que la clause d’exclusion n’est pas valable en ce qu’elle n’est pas mentionnée en caractère très apparents. Elle ajoute qu’elle n’est ni formelle ni limitée et ne respecte pas les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances en ce qu’elle est sujette à interprétation et ne permet pas à l’assuré de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert, que la société Axa France Iard lui a fait parvenir comme à tous les assurés titulaires d’un même contrat un avenant qui comprend la définition des termes épidémies et événement et modifie les conditions de l’extension de garantie pertes d’exploitation ce qui établit que l’assureur sait que sa clause d’exclusion est litigieuse. Elle ajoute que la clause d’exclusion vide la garantie accordée par la police d’assurance, en ce qu’elle a pour effet de faire disparaître la couverture du risque d’épidémie alors qu’il est explicitement couvert par le contrat et que l’assureur doit répondre des pertes d’exploitation dès lors que l’établissement est fermé à la suite d’une décision administrative pour l’un des cas visés dans les conditions particulières. Elle ajoute que le contrat est un contrat d’adhésion de sorte que la clause d’exclusion crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite et qu’à minima la clause est ambigüe et doit s’interpréter contre l’assureur qu’il l’a proposée.
Ainsi que cela n’est pas contesté par les parties, la garantie perte d’exploitation prévue dans les conditions générales du contrat n’est pas applicable au litige dans la mesure où il est prévu que celle-ci doit résulter 'd’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophe naturelle' et que ces événements ne comprennent pas
l’épidémie.
Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré ainsi rédigée : 'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
la garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de trois jours ouvrés.'
Puis figure la clause d’exclusion suivante, rédigée en lettres majuscules :
'Sont exclues
les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique'.
En application de l’article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
Même si la clause d’exclusion n’est pas présentée de la même manière que celles contenues dans les conditions générales, il n’en demeure pas moins qu’elle est rédigée en lettres majuscules et se différencie très clairement du reste du texte ce dont il résulte qu’elle est mentionnée en caractères très apparents et satisfait ainsi aux exigences de l’article L 112-4 du code des assurances.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1190 du même code dispose quant à lui que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et les contrat d’adhésion contre celui qui le propose.
Les clauses d’exclusions doivent être formelles et limitées et se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
La société Axa France Iard ne saurait prétendre que la clause d’exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation en reprochant à l’assuré, restaurateur, dont elle indique qu’il s’agit d’une professionnel formé aux risques sanitaires, de ne pas avoir suffisamment lu le contrat, de ne pas s’être interrogé sur les clauses proposées ou de ne pas avoir interrogé l’intermédiaire d’assurance sur les garanties souscrites alors que l’assureur a l’ obligation de fournir un contrat dont les clauses d’exclusion sont claires et précises, dénuées d’ambiguïté et formelles et limitées et que l’interprétation qu’elle donne de la clause ne relève pas de l’évidence.
La 'cause identique’ figurant dans la clause d’exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une maladie contagieuse', sans qu’aucune définition ne soit donnée dans le contrat concernant les termes 'maladie contagieuse', 'épidémie' et 'intoxication' de sorte que même si ce terme ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie figurant dans la clause de garantie affecte nécessairement le caractère formel de la clause d’exclusion.
Le terme 'épidémie' est défini par le dictionnaire Larousse comme étant 'le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population', ou dans le dictionnaire de l’académie française comme étant 'l’apparition et propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus'.
Selon le centre national de ressources textuelles et lexicales l’épidémie est définie comme étant ' l’augmentation inhabituelle et subite du nombre d’individus atteints d’une maladie transmissible existant à l’état endémique dans une région ou une population donnée', selon le dictionnaire médical du docteur X 'une épidémie est définie par l’augmentation rapide de l’incidence d’une maladie en un lieu donné pendant une période donnée' et selon le dictionnaire médicale de Doctissimo comme le 'développement momentané d’une maladie contagieuse atteignant simultanément de nombreux individus.'
Il résulte de ces définitions tant générales que médicales que l’épidémie est la propagation d’une maladie infectieuse et contagieuse à une population c’est à dire à un grand nombre de personnes , le sens général du terme étant inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté et le fait que l’assureur soit contraint de faire appel à des consultations de professeurs d’épidémiologie ou spécialistes de maladies infectieuses (pièces 12 et 13) ou de produire un article de recherche pour établir que, comme il le prétend, l’épidémie peut ne concerner qu’un petit nombre de personnes dans un espace limité démontre la nécessité d’interpréter le terme épidémie, ce que l’assureur a fait dans l’avenant qu’il a adressé le 17 septembre 2020, et l’absence de caractère formel de la clause litigieuse.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, un épisode de salmonellose ou de grippe aviaire ne correspond pas à la définition habituelle de l’épidémie en ce qu’il ne s’agit pas de maladies transmissibles entre humains et alors que la fermeture d’un seul restaurant dans un département en raison de l’épidémie de Covit -19, invoquée par l’assureur, est non avérée et totalement irréaliste, il apparaît que l’exclusion de garantie figurant dans l’avenant a pour effet de vider la garantie accordée de sa substance de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée et que, contrevenant aux dispositions de l’article 113-1 du code des assurances, elle doit être réputée non écrite.
La société Racines Restaurant devra donc être garantie par la société Axa France Iard pour les pertes d’exploitation subies pendant la période d’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus-19, l’expertise ordonnée étant confirmée et la mission confiée à l’expert étant rectifiée ainsi que le demande l’intimée qui demandait la prise en
charge de sa perte d’exploitation suite à la fermeture du 15 mars 2020.
Sur la durée de la garantie
La société Racines Restaurant demande à la cour de dire que la période maximale d’indemnisation est de 24 mois conformément aux termes des conditions générales tandis que la société Axa France Iard soutient que la période d’indemnisation prévue dans l’extension de garantie contenues dans les conditions particulières est de trois mois maximum.
Les conditions générales du contrat renvoient aux conditions particulières quant à la durée de la période d’indemnisation de la perte d’exploitation. Dans le tableau des garanties, il est indiqué que la période d’indemnisation est de 18 mois. Dans le paragraphe concernant la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative, il est fait état d’une limite de 3mois maximum.
Il est toutefois prévu par les même conditions particulières, sous l’intitulé 'protection financière Perte d’exploitation 24 mois' que 'par dérogation partielle aux présentes conditions particulières, la période d’indemnisation prévue pour la garantie perte d’exploitation est étendue à
24 mois.'
Cette clause est située avant la clause d’extension de garantie suite à fermeture administrative, son intitulé fait expressément référence à la garantie figurant dans le tableau pour laquelle la garantie était de 18 mois, elle ne s’applique en conséquence pas à l’extension de garantie pour fermeture administrative qui prévoit expressément que celle-ci est limitée à trois mois. Il sera en conséquence ajouté au jugement que la période d’indemnisation prévue par l’extension de garantie est de trois mois maximum.
Sur la provision
L’assureur soutient que la méthode de calcul définie par le contrat n’a pas été respectée en ce que les facteurs à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre n’ont pas été appliqués et qu’il n’a pas été tenu compte des des facteurs externes tels que le contexte épidémique qui aurait nécessairement eu pour effet d’entraîner une baisse du chiffre d’affaire de l’assuré, indépendamment de toute fermeture de l’établissement, ce qui n’est pas garanti par le contrat.
La société Racines Restaurant conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une provision de 60 000 euros correspondant au calcul effectué conformément aux modalités du contrat, qu’il incombera au tribunal de statuer sur les pertes d’exploitation après l’expertise judiciaire, que le risque garanti est la fermeture du restaurant en conséquence d’une épidémie et qu’aucune analogie ne peut être faite avec la Suède comme le fait l’assureur.
Les modalités de calcul des pertes d’exploitation sont prévues par le contrat et il appartiendra au premier juge de fixer le préjudice après l’expertise judiciaire.
Si le réalisme du chiffre d’affaires prévisionnel sera examiné par l’expert, il apparaît qu’en l’absence d’élément de preuve déterminant sur l’existence de facteurs externes qui n’auraient pas été pris en compte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 60 000 euros à titre de provision à la société Racines Restaurant au vu de l’attestation de son expert comptable qui a retenu une perte de marge brute de 69 % et a déduit du chiffre obtenu les salaires et charges non supportés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Axa France Iard qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d’appel et
sera condamnée à payer à la société Racines Restaurant la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement présentée par la société Axa France Iard,
Confirme le jugement dont appel, sauf à rectifier la mission confiée à l’expert et y ajoutant,
Dit que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d’exploitation réelles de la société Racines Restaurant pendant la période d’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant divers mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
* donner son avis sur les pertes d’exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant Racines, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
Dit que la période d’indemnisation prévue par l’extension de garantie est de trois mois maximum,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Racines Restaurant la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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