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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 mars 2021, n° 21/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00776 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°40/2021
N° RG 21/00776 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKIC
C/
Mme Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2021
Monsieur A ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Mars 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 01 Février 2021
ENTRE :
La S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Chaban
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e B E L L E C d e l a S E L A R L G R U N B E R G ( A A ) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, avocat au barreau de VANNES
ET :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 6 juillet 2010, M. A B et à Mme Y X ont acquis de Mme C Le Méné une maison neuve, sise à […], érigée par son fils, M. D-E Le Méné, et/ou la société qu’il dirige(ait), Style Bois Structure, construite, assurée auprès de la société MAAF Assurances (qui conteste sa garantie).
Se plaignant de désordres, Mme X a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes la désignation d’un expert (ordonnance du 19 octobre 2017).
L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2019 et au vu du travail de celui-ci, Mme X a fait assigner, en fin d’année 2019, la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes qui, par jugement du 10 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, a condamné cette société à payer à Mme X les sommes de 263'006,75 euros en réparation des préjudices matériels subis, de 20'000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société MAAF a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 1er février 2021, la société MAAF a fait assigner, au visa des articles 524 ancien et 517 et suivants du code de procédure civile, Mme X aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation du montant des condamnations ou, en garantie, de l’inscription d’une hypothèque sur le bien de la créancière, sous réserve que celle-ci soit inscrite en premier rang.
Elle observe que Mme X ne sollicitait pas l’exécution provisoire en première instance et qu’en l’ordonnant, le tribunal a statué ultra petita.
Elle fait valoir le risque d’irrecouvrabilité des fonds en cas d’infirmation du jugement laquelle est probable, la garantie étant contestée.
Mme X conclut au rejet de la demande et sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la seule disposition applicable est l’article 524 (ancien) du code de procédure civile. Elle relève que la société MAAF ne démontre pas en quoi la perte éventuelle du montant de la condamnation la placerait en difficultés.
Elle s’oppose à la consignation des fonds et entend entreprendre les travaux nécessaires, la maison étant dangereuse et inhabitable selon l’expert.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. À ce stade de la procédure, l’argumentation tirée de la critique du jugement comme de la contestation de la garantie de l’assureur est inopérante.
Si la société MAAF Assurances fait valoir la situation financière de la créancière et les difficultés auxquelles ne manquera pas de se heurter pour recouvrer le montant de la condamnation en cas d’infirmation du jugement, elle n’apporte, en revanche, strictement aucun élément de nature à démontrer que la perte (éventuelle) du montant des condamnations (soit environ 290'000 euros) présentera à son égard des conséquences manifestement excessives.
Elle ne peut, dès lors, qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes de consignation et de garantie :
Le premier président tient de l’article 521 du code de procédure civile le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais.
L’article 517 (ancien) lui permet de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie notamment réelle suffisante pour répondre de toute restitution.
Il ressort du rapport de l’expert que la maison acquise par Mme X est impropre à son usage car dangereuse et inhabitable en raison du fléchissement important du plancher du rez-de-chaussée et du risque de rupture des solives soutenant ce plancher.
La défenderesse fait valoir à juste titre qu’il y a urgence à effectuer les travaux dont le coût a été estimé par la seule entreprise qui a accepté d’intervenir à la somme de 199'675 euros HT (219'642,50 euros TTC) en ce non compris le coût de la maîtrise d''uvre estimé à 21'964 euros TTC.
La consignation garantit évidemment la restitution des fonds mais ne permet pas la réalisation des travaux alors que la dégradation de l’immeuble ne peut que s’accentuer au regard des désordres mis en évidence par l’expert. Elle sera donc écartée.
La société MAAF Assurances sollicite une garantie hypothécaire de premier rang mais omet de produire un état hypothécaire du bien concerné. En toute hypothèse, les hypothèques ne peuvent prendre rang qu’au jour de leur inscription. Autrement dit, même si l’exécution provisoire est subordonnée à la prise d’une hypothèque, celle-ci ne peut primer sur celles déjà inscrites.
Il sera fait droit à cette demande qui aura lieu dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais exclusifs de l’assureur, ces frais couvrant à la fois l’inscription et la mainlevée si le jugement devait être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MAAF Assurances qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à Mme X qu’elle a contrainte à exposer des frais, une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 524, 521 et 517 anciens du code de procédure civile :
Déboutons la société MAAF Assurances de ses demandes aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes dans le dossier X / MAAF Assurances et de consignation du montant des condamnations.
Subordonnons l’exécution provisoire de cette décision à une garantie réelle (hypothèque) sur l’immeuble concerné (sis commune de Questembert, […] d’une contenance de 6a 41ca) qui prendra rang à la date de son inscription.
Disons que les formalités nécessaires à la prise de cette hypothèque devront être effectuées à l’initiative de la société MAAF Assurances dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, faute de quoi celle-ci sera présumée y avoir renoncé.
Disons que si Mme X ne se présente pas à la convocation du notaire pour signer cette garantie réelle, elle sera supposée renoncer à l’exécution provisoire.
Disons que tous les frais afférents à cette garantie seront supportés par la société MAAF Assurances de même que ceux de son éventuelle mainlevée en cas de confirmation du jugement.
Condamnons la société MAAF Assurances aux dépens.
La condamnons à payer à Mme Y X une somme de 1'200 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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