Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 févr. 2021, n° 17/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°275/2021
N° RG 17/04813 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCDR
Mme AB O
Mme AD J
Mme AF P
Mme AH Z
Mme AJ K
M. AL Q
Mme AN A
M. AP R
Mme AR L
Mme BO BN
Mme AT M
Mme AV C
M. AX N
Mme AF S
Mme BQ BR T
Mme BA Y
Mme BC U
Mme BE V
Mme BG W
Mme BG AA
C/
SAS BL BM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame AF CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame BJ BK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2021
En présence de Madame X, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame AB O
née le […] à COMBOURG
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AD J
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AF P
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AH Z
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AJ K
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AL Q
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AN A
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AP R
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AR L
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BO BN
née le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AT M
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AV C
née le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AX N
[…]
[…]
Représenté par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AF S
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BQ BR T
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BA Y
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BC U
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BE V
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BG W
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BG AA
née le […] à COMBOURG
[…]
[…]
Représentée par Me AH LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS BL BM SAS BL BM, dont le siège social est […], […] et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BQ-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lisa VINCENT-CARRIERE,plaidant avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 13 juin 2017 ayant :
— condamné la Sas BL à payer « à titre de rappel de salaire » pour l’entretien de leurs tenues de travail la somme de 30 €, ainsi que celle de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, chacun, à Mesdames et Messieurs : Y, Z, A, AA, B, C, Billard, O, S, U, K, V, Louis, Nobilet, J, Aubrée, Pertolas, L, M, Moisan, R, D, […] et E,
— débouté ces derniers de leurs autres demandes,
— débouté Mesdames et Messieurs F, G, H, I, Clavier, P, T, Gauglin, Gueneron, Q et N de l’ensemble de leurs prétentions ;
Vu les déclarations d’appel de Mmes et Messieurs J, Z, K, A, L, M, N, Y, O, P, Q, R, BN, C, S, T, U, V, W, et AA, reçues au greffe de la cour les 3 et 11 juillet 2017 sous les numéros de RG 17/04813, 17/5012 et 17/5013 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant joint les trois instances susvisées sous le numéro de RG 17/04813 ;
Vu les conclusions récapitulatives du conseil des salariés appelants précités, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 février 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas BL BM à payer les sommes suivantes à :
— Mme J : 678 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 761 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 176,10 € d’incidence congés payés, et 88,05 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame Z : 867,37 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 750 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 75 € d’incidence congés payés, et 37,50 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame K : 1 168,27 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 134,87€ de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 113,48 € d’incidence congés payés, et 56,74 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame A :752,80 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 730 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 73 € d’incidence congés payés, et 36,50 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame L : 872,80 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 569,80 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 156,98 € d’incidence congés payés, et 79,54 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame M : 622,42 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 841,94 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 84,19 € d’incidence congés payés, et 42,09 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Monsieur N : 676,12 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 004,16 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 100,41 € d’incidence congés payés, et 50,20 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame Y : 788,92 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 752,62 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 72,56 € d’incidence congés payés, et 36,28 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame O : 725,50 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 690 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 69 € d’incidence congés payés, et 34,50 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Madame P : 668,32 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 921,20 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 92,12 € d’incidence congés payés, et 46,06 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Monsieur Q : 424,32 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 023 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 102,30 € d’incidence congés payés, et 56,74 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Monsieur R : 641,40 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 906,75 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 90,67 € d’incidence congés payés, et 45,33 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme BN : 676,20 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 967,50 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 96,75 € d’incidence congés payés, et 48,37 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mame C : 756,45 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 604,95 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 60,49 € d’incidence congés payés, et 30,24 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme S : 718,84 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 372,28 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 37,22 € d’incidence congés payés, et 18,61 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme T : 439,04 €de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 927,08 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 92,70 € d’incidence congés payés, et 46,35 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme U : 714,45 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 630 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 63 € d’incidence congés payés, et 31,50 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme V : 577,80 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 715,21 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 171,52 € d’incidence congés payés, et 85,76 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme W : 318,80 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 1 697,18 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 169,71 € d’incidence congés payés, et 84,85 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause,
— Mme AA : 755,62 € de rappel d’indemnité pour l’entretien des tenues de travail, 644,68 € de rappel de salaire sur les temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses outre 64,46 € d’incidence congés payés, et 32,23 € d’indemnisation forfaitaire des temps de pause ;
outre le rejet des demandes reconventionnelles de la Sas BL BM, et sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 du conseil de la Sas BL BM adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, aux fins :
— A titre principal,
.sur les demandes salariales au titre des temps de trajet entre les pointeuses et les vestiaires, ainsi que celles relatives à la rémunération forfaitaire des temps de pause, de confirmer le jugement entrepris et d’en «débouter les salariés ».
.sur les demandes d’indemnités au titre de l’entretien des tenues de travail, d’infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter les salariés de leurs prétentions afférentes.
— Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires au titre de l’entretien des tenues de travail, de confirmer le jugement entrepris, débouter Messieurs Q-N ainsi que Mesdames
P- BN-T de leurs prétentions à ce titre, réduire le montant des indemnisations revenant aux autres salariés à la somme de 30 € (5 € par mois) sur la période de juillet à décembre 2012, et débouter les autres salariés de leurs prétentions de ce chef sur la période postérieure à 2012.
— A titre reconventionnel, d’ordonner la restitution des sommes déjà perçues au titre des temps de trajet qui ont été intégrés au temps de pause, à hauteur de 5% du temps de travail effectif en application des dispositions conventionnelles, et condamner chacun des appelants à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le même jour.
MOTIFS :
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses
L’article 5.5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont relève la Sas BL BM renvoie aux dispositions légales sur la définition donnée du temps de travail effectif et qui s’entend, en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », hors temps de pause et de repas, temps d’habillage et de déshabillage, temps d’astreinte hors toute intervention, et temps de trajet ou temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
*
En l’espèce, les salariés appelants considèrent pour l’essentiel qu’ « il n’est pas contestable que le temps de trajet interne à l’entreprise séparant le vestiaire des salariés de la pointeuse doit, eu égard aux circonstances particulières de la cause, s’analyser comme étant un temps de travail effectif ouvrant droit, en tant que tel, à rémunération » ; rappelant qu’ils ont été amenés durant de nombreuses années, avant le changement intervenu à l’été 2014, à traverser tout le magasin, vêtus de leur tenue de travail, alors que la clientèle y était déjà présente, cela depuis les vestiaires et jusqu’aux pointeuses situées à l’opposé ; indiquant que le passage par les vestiaires s’avérait nécessaire pour remise de leurs effets personnels préalablement au pointage comme exigé par le règlement intérieur ; précisant encore que durant ces trajets ils pouvaient être sollicités par la clientèle puisque identifiés comme salariés par leur tenue de travail et ainsi sans pouvoir librement vaquer à leurs occupations personnelles ; soutenant que dès lors que le positionnement des pointeuses relève du pouvoir de direction de l’employeur ce temps de déplacement doit être considéré comme un temps de travail effectif pour ainsi être soumis aux directives de celui-ci sans ne plus pouvoir alors vaquer à leurs occupations personnelles ; relevant que finalement la direction a décidé de rapprocher les pointeuses des vestiaires pour réduire ces temps de trajet interne ; et demandant donc un rappel de salaires sur la période entre l’année 2011 et le 18 juillet 2014, date de la modification de l’emplacement des pointeuses, au titre de la nécessaire prise en compte de ces temps de trajet quotidiens comme temps de travail effectif.
Pour s’opposer à ces demandes salariales, la Sas BL BM réplique qu’il est inexact de prétendre que les salariés au moment de leur prise de service sont systématiquement amenés à traverser tout le magasin en passant d’abord par les vestiaires pour se mettre en tenue de travail avant de se rendre ensuite à la pointeuse dès lors qu’ils ont toujours la faculté de venir directement depuis leur domicile en tenue de travail sans avoir à passer par les vestiaires comme le prévoit l’article 18 du règlement intérieur, que ceux-ci ne démontrent pas que ce temps de trajet
interne vestiaires/pointeuses constitue légalement un temps de travail effectif, que le simple fait d’être susceptible d’être sollicité par la clientèle les reconnaissant par le port de leur tenue de travail ne suffit pas en soi à qualifier ces temps de trajet interne en temps de travail effectif, qu’à aucun moment les appelants n’indiquent ni même n’établissent avoir été obligés de se conformer aux directives de l’employeur pendant ces trajets, et qu’à supposer même très subsidiairement que la qualification de temps de travail effectif soit retenue les estimations des temps passés en déplacements internes sont erronées.
*
Le fait que l’article 18 du règlement intérieur du magasin BL de Saint Malo permette aux salariés de l’entreprise de porter déjà leur tenue de travail sur le trajet domicile-lieu de travail confirme la thèse de l’employeur qui rappelle à juste titre que les salariés n’ont aucunement l’obligation réglementaire à leur arrivée de passer par les vestiaires qui apparaissent comme une simple commodité, s’agissant en effet d’un équipement que celui-ci doit mettre à leur disposition et qu’ils peuvent utiliser ou pas.
Sur ce point en discussion, contrairement ainsi à ce que prétendent les appelants, tant l’article 18 précité du règlement intérieur, que son article 15 sur l’exigence du pointage en tenue de travail, n’imposent expressément aux salariés d’utiliser les vestiaires.
D’une manière générale, dès lors que les appelants sollicitent la qualification en un temps de travail effectif des temps de déplacement interne entre les vestiaires et les pointeuses, il leur appartient de démontrer, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, que durant ceux-ci ils sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, cela précisément avant leur prise de service qui se matérialise en franchissant les pointeuses installées à cette fin.
Or, force est de constater qu’au-delà des longs développements qu’ils y consacrent dans leurs conclusions, les appelants sont manifestement défaillants dans l’administration de cette preuve dont ils ont la charge.
En effet, il convient de rappeler que la circonstance qu’un salarié soit astreint au port d’une tenue de travail ne permet pas à elle seule de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue par principe un temps de travail effectif, et il en va de même s’il peut être parfois sollicité par la clientèle qui l’aura identifié comme un membre du personnel par sa tenue de travail.
Sur ce dernier point, les appelants n’établissent pas qu’ils avaient reçu des instructions de leur hiérarchie pour répondre en toutes circonstances aux sollicitations des clients rencontrés durant ces temps de déplacement pour rejoindre les pointeuses, comme ils n’allèguent pas spécialement que la direction leur ait imposé un parcours en interne jusqu’à celles-ci ni ne caractérisent avoir été empêchés d’interrompre leur progression sans pouvoir encore à cet instant vaquer librement à des occupations personnelles avant le passage aux pointeuses.
Le fait par ailleurs que le positionnement des pointeuses relève du pouvoir de direction de l’employeur, ce qui n’est pas discutable, ne permet pas là encore d’en conclure, nonobstant les affirmations des appelants, que ces temps de déplacement depuis les vestiaires doivent être nécessairement considérés comme un temps de travail effectif durant lequel les salariés resteraient soumis aux directives de leur hiérarchie, sans donc ne plus pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Courant juillet 2014, l’employeur a finalement pris la décision de modifier l’emplacement des pointeuses en n’installant plus désormais qu’une seule et unique badgeuse sur la mezzanine, à environ 80 mètres des vestiaires.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement critiqué sera confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes salariales à ce titre.
Sur les demandes d’indemnisation forfaitaire supplémentaire des temps de pause
Ces demandes sont fondées sur les articles 5.4 de la convention collective précitée et 5.4.2 de l’accord collectif d’entreprise BL BM réactualisé en août 2015, lesquels prévoient que les temps de pause sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées ou du temps de travail effectif.
Les appelants considèrent que dès lors que ces temps de déplacement interne (vestiaires/pointeuses) doivent être qualifiés en temps de travail effectif et qu’ils n’ont pas été intégrés dans le décompte de la durée du travail pour chacun d’entre eux, ils doivent être pris en compte dans le calcul de la rémunération forfaitaire des temps de pause à concurrence de 5% en application des textes conventionnels susvisés.
*
Mais dans la mesure où leurs demandes de ce chef ont été rejetées, le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu’il n’y a pas fait droit à titre de rémunération complémentaire.
Sur les demandes indemnitaires pour l’entretien des tenues de travail
Entre autres dispositions, l’article R. 4321-1 du code du travail impose à l’employeur de mettre à la disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’article R. 4122-2 du même code précise que les mesures prises à cette fin ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés.
C’est ainsi qu’il est admis que si une tenue de travail est imposée au salarié durant l’exercice de ses fonctions, l’employeur doit prendre en charge les frais d’entretien de celle-ci, quelles que soient les raisons justifiant leur port.
*
A cette fin, il a été conclu entre les partenaires sociaux le 21 décembre 2012 un accord collectif au sein du groupe BL « Relatif à l’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail » applicable à compter du 1er janvier 2013, lequel prévoit à son article 3 une indemnité forfaitaire à ce titre d’un montant de 60 € annuels (5 € mensuels) pour les salariés dont la duré hebdomadaire de travail est supérieure à 12 heures, et de 30 € annuels (2,5 € mensuels) en -deçà, avec une clause de révision à la hausse chaque année à compter du 1er janvier 2014.
C’est ainsi qu’à partir du 1er janvier 2016, les montants annuels ont été respectivement réévalués à 96 € et 48 €, payables par fractions mensuelles.
*
Les appelants estiment cependant que le coût réel d’entretien de leurs tenues de travail est nettement supérieur à cette indemnisation conventionnelle, même périodiquement réévaluée, et qu’ils engagent à ce titre des frais supplémentaires que l’employeur doit normalement prendre en charge, ce à quoi la Sas BL BM répond que pour la période postérieure à cet accord collectif
qui a force obligatoire pour s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, ceux-ci ne peuvent le remettre en cause à titre individuel dès lors que leur attribuer une somme supplémentaire reviendrait à une rupture d’égalité au sein du personnel avec la remise en cause de ce texte pourtant pleinement valable, et que pour la période antérieure les appelants ne démontrent pas la réalité des frais d’entretien prétendument engagés pour ne justifier en définitive d’aucune dépense afférente.
*
L’article L. 2232-34 du code du travail alors applicable dispose que la validité d’un accord collectif conclu au sein d’un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli un certain pourcentage de suffrages exprimés, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, opposition exprimée dans un délai de 8 jours dans les conditions de l’article L. 2231-8.
L’article L. 2254-1 du même code dans sa version en vigueur précise que : « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
Il est de principe par nécessité que la question de l’applicabilité d’un accord collectif de travail est indépendante de celle de l’affiliation syndicale des salariés, en ce qu’il a force obligatoire et s’impose à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée, qu’ils soient ou non adhérents à l’une des organisations syndicales représentatives, négociatrices et signataires dudit accord.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’accord collectif de groupe précité a été négocié et conclu par des organisations syndicales représentatives au sein du groupe BL – la Fédération des services CFDT, la CFE CSG SNEC, la Fédération du commerce et de la distribution CGT, la FGTA FORCE OUVRIERE -, représentativité non contestée en son temps, et qui n’a fait l’objet d’aucun droit d’opposition de la part des organisations syndicales représentatives non signataires, texte ayant par ailleurs été soumis aux formalités de dépôt réglementairement prévues auprès de la DIRRECTE et du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
L’accord collectif de groupe BL du 21 décembre 2012 est ainsi pleinement valable et opposable à l’ensemble des salariés concernés.
Par ailleurs, la Sas BL BM reste tenue de se conformer strictement à cet accord collectif de groupe en l’appliquant aux contrats de travail en cours conclus avec les appelants, cela à défaut de « stipulations plus favorables » au sens de l’article L. 2254-1 précité.
Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle trouve à s’appliquer l’accord collectif de groupe BL, comme le fait observer à juste titre la société intimée, les appelants ne peuvent le remettre en cause à titre individuel puisque leur octroyer une indemnisation supplémentaire reviendrait de fait à provoquer une rupture d’égalité de traitement au sein du personnel, rupture injustifiée et illégale qui pourrait ensuite lui être reprochée.
*
Concernant cependant la période antérieure au 1er janvier 2013, nonobstant l’absence même de tout texte conventionnel alors applicable venant précisément fixer les conditions d’indemnisation, il ne peut toutefois raisonnablement être discuté le fait que les appelants aient été mis dans l’obligation de financer l’entretien de leurs tenues de travail, de sorte qu’après infirmation du jugement querellé il y a lieu de condamner la Sas BL BM à payer à chacun des appelants la somme indemnitaire de ce chef que la cour évalue globalement à 300 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas BL BM sera condamnée en équité à payer à chacun des appelants la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre complémentaire (M/Mme : Y, J, Z, A, AA, C, O, S, U, K, V, W, L, M, R), ou non (M/Mme : N, P, Q, BN, T).
La Sas BL BM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions de rejet des demandes sur les rappels de salaires au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses, ainsi que sur l’indemnisation forfaitaire supplémentaire des temps de pause ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Sas BL BM à payer à chacun des appelants la somme de 300 € à titre d’indemnité pour l’entretien de leurs tenues de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, cela précisément pour la période antérieure au 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de l’accord collectif conclu le 21 décembre 2012 au sein du groupe BL ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Sas BL BM à payer à M/Mme : Y, J, Z, A, AA, C, O, S, U, K, V, W, L, M, R, la somme complémentaire de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNE la Sas BL BM à payer à M/Mme N, P, Q, BN, T, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes déjà perçues par certains des appelants au titre de l’exécution provisoire en première instance ;
CONDAMNE la Sas BL BM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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