Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er juil. 2021, n° 19/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL AXIS ENVIRONNEMENT c/ SARL DOMINIQUE DORE, SA THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°264
N° RG 19/02721 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PW7V
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 Juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL AXIS ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, prise es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AXIS ENVIRONEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
SARL E F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
'Les Grées'
[…]
Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
SA THELEM ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société E F
Le Croc
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux contrats datés du 15 décembre 2011, M. et Mme X ont confié à la société Jubault Constructions la construction, sur une même parcelle, de deux maisons à usage locatif sur la commune de Brech.
La société Axis Environnement, assurée auprès de la société MMA Iard, a réalisé le 10 janvier 2012 une étude de sol et de filière d’assainissement pour un coût de 650 euros TTC.
La société E F, assurée auprès de la société Thélem Assurances, a mis en 'uvre une filière Ecoflo pour chacune des maisons, pour un coût de 21 944,44 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée les 31 décembre 2013 et 27 février 2014.
La société Axis Environnement est intervenue en mai 2014 suite à l’engorgement du sol de la parcelle des époux X.
Par arrêté du 27 mai 2014, le maire de la commune de Brech a autorisé, sur avis conforme du Spanc, le rejet des eaux traitées au fossé.
La filière de la maison située au Nord a été raccordée au fossé, celle de la maison située au sud a été raccordée à un puit perdu.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements du système d’assainissement, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 avril 2015.
L’experte, Mme Z, a déposé son rapport le 25 février 2016.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a débouté les époux X de leur demande de provision.
Par actes d’huissier en date des 31 août, 4, 6 et 12 septembre 2017, les époux X ont fait assigner la société E F, la société Thélem Assurances, la société Axis Environnement et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 6 mars 2019, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard à verser à M. et Mme X la somme de 30 000 euros en réparation des désordres relatifs aux systèmes d’assainissement ;
— jugé que la contribution à la dette sera ainsi répartie :
— 50 % à la charge de la société Axis Environnement et de son assureur ;
— 50 % à la charge de la société E F et de son assureur ;
— jugé que la société Thélem Assurances devra garantir la société E F des condamnations prononcées contre elle ;
— condamné in solidum la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard à verser à M. et Mme X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Axis Environnement et la société MMA Iard ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2019.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2019, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, la société Axis Environnement et la société MMA Iard demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 6 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter entièrement les époux X de leurs demandes de condamnation à l’encontre des concluantes ;
— condamner les époux X à verser 3 000 euros à la société Axis Environnement et à la société MMA Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société E F et son assureur la société Thélem à garantir et relever indemnes les sociétés MMA et Axis de toutes condamnations ;
Dans tous les cas,
— condamner les époux X à verser 6 000 euros à la société MMA Iard et à la société Axis Environnement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés E F, Thélem et les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les MMA et la société Axis Environnement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— dire et juger M. et Mme X recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard à verser à M. et Mme X la somme de 30 000 euros en réparation des désordres relatifs aux systèmes d’assainissement ;
— jugé que la contribution à la dette sera ainsi répartie :
— 50 % à la charge de la société Axis Environnement et de son assureur ;
— 50 % à la charge de la société E F et de son assureur ;
— jugé que la société Thélem Assurances devra garantir la société E F des condamnations prononcées contre elle ;
— condamné in solidum la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard à verser à M. et Mme X la somme de 4 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le réformer sur les montants alloués ;
Statuant à nouveau,
— porter à la somme de 40 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice des époux X que seront condamnées in solidum à leur verser la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard ;
— porter à la somme de 9 000 euros le montant alloué aux époux X au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure de référé expertise et dans la procédure de première instance au fond ;
— condamner in solidum la société Axis Environnement, la société E F, la société Thélem Assurances et la société MMA Iard à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, la société E F demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société E F et condamné celle-ci in solidum avec la société Axis Environnement, son assureur la société MMA Iard et la société Thélem, à indemniser les époux X à hauteur de 30 000 euros et réparti les responsabilités entre la société Axis Environnement et la société E F à hauteur de 50 % chacune ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Axis Environnement, son assureur la société MMA Iard et la société Thélem Assurances à garantir et à relever indemne la société E F de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
En toute hypothèse,
— condamner les époux X in solidum ou à défaut, toute partie succombante à verser à la société E F la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, au visa des articles 1147 ancien, 1231-1 et 1792 du code civil, la société Thélem Assurances, demande à la cour de :
— réformer en son intégralité, la décision entreprise ;
A titre principal,
— constater que les réclamations des époux X sont insusceptibles d’engager la responsabilité civile décennale de la société E F ;
— en conséquence, débouter M. et Mme X, et tous autres concluants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles se trouvent dirigées à l’encontre de la compagnie Thélem Assurances ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axis Environnement et la société MMA Iard à garantir et relever indemnes les société Thélem et E F de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser conjointement, la somme de 4 000 euros à la société Thélem Assurances et à la société E F, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les responsabilités
L’experte a procédé à une étude pédologique pour vérifier la capacité d’infiltration de l’eau par les sols.
Elle expose que le sol des parcelles est à dominante argileuse à partir de 40 cm de profondeur pour le sol d’origine.
Elle indique que, lors des épisodes pluvieux, les sols se saturent et forment la nappe. Lors des épisodes secs, la nappe se draine et son niveau descend dans le sol.
Elle a constaté que deux puisards ont été réalisés dans le sol d’origine argileux et dans le remblai argileux et que, malgré la période sèche durant l’expertise, ces puisards étaient saturés d’eau du fait de la capacité de dispersion quasiment nulle de la terre argileuse.
Mme Z indique n’avoir pas constaté de dysfonctionnement de la filière d’assainissement du fait du rejet au fossé côté nord et d’une période sèche évitant l’engorgement du puisard pour l’habitation côté sud. Elle expose avoir étudié sur photographies transmises par M. X les débordements et écoulements sur la parcelle survenant en cas d’épisodes pluvieux qui appuient les résultats des investigations de terrain et rendent inutiles toute investigations supplémentaires.
Il ressort ainsi de l’expertise que la forte argilosité de plus en plus compacte et saturée en eau vers la profondeur du sol, rend ces terres inaptes à l’assainissement individuel et que la filière Ecoflo n’est pas adaptée au contexte pédologique et hydrogéologique de la parcelle.
Mme Z préconise l’installation d’une nouvelle filière.
Sur les demandes de la société Axis Environnement
La société Axis Environnement a procédé à une étude du sol puis a proposé une filière d’assainissement.
Les appelantes font grief au tribunal d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce. La société Axis Environnement soutient qu’elle n’a commis aucune faute et les deux appelantes font valoir que les époux X ne subissent aucun préjudice puisque les filières fonctionnent.
Sur les fautes
Sur l’étude de sol
La société Axis Environnement a écrit dans son étude que « le traitement des eaux usées ne présente aucune difficulté pour ce sol de très bonne qualité épuratoire » et que « la perméabilité de ce sol peut être qualifiée de bonne ».
C’est en vain que les appelantes font valoir que l’étude de sol de la société Axis Environnement n’est pas inexacte.
Il est démontré par les sondages réalisés par l’experte que seuls les 40 cm de terre en surface étaient aptes à l’assainissement et au remblai alors que le rapport d’étude de la société Axis Environnement mentionne l’existence d’une couche de limon, limon argileux et sable argileux non hydromorphes jusqu’à un mètre de profondeur et vante une bonne épuration et bonne perméabilité au sol avec absence d’hydromorphie jusqu’à au moins 0,90 m de profondeur.
Mme Z a ainsi souligné à plusieurs reprises que les constats du rapport d’étude des sols ne correspondaient pas à ses constatations et conclusions, contrairement à ce qu’affirment les appelantes.
La circonstance que le remblai serait à l’origine de l’apport argileux est inopérante puisque le remblai provient des terres du terrassement sous l’immeuble dont le rapport souligne l’absence d’hydrophobie, contrairement aux constatations de l’experte.
Il est ainsi démontré l’inexactitude de l’étude de sol réalisée par la société Axis Environnement.
Sur le choix de la filière
Il résulte de l’expertise que le 27 septembre 2013, sur proposition de la société E F, la société Axis Environnement a modifié son étude et validé l’installation d’un Pack Ecoflo, filière plus compacte et facile à réaliser que les filières initialement proposées.
L’experte a indiqué que les filières Ecoflo ne sont pas, selon les données du fabricant, des filières adaptées aux sols avec nappe, permanente ou temporaire.
Les appelantes et la société Thélem soutiennent que l’experte ne démontre pas la présence de nappe rendant inadaptée la filière Ecoflo et que le Spanc a validé l’installation.
Sur le premier point, Mme Z a procédé à un sondage et mesuré le niveau du toit de la nappe « déduit du sondage C ». L’existence de la nappe constituée par la stagnation de l’eau après des épisodes pluvieux est établie.
Le moyen selon lequel l’experte se serait contredite en évoquant la présence d’une nappe haute rendant inadaptée la filière Ecoflo après avoir reconnu qu’aucune nappe haute n’était présente ne peut prospérer.
L’experte a expliqué que la position de la nappe variait et fluctuait en fonction des épisodes pluvieux. La nappe est ainsi en position haute lors des épisodes pluvieux et en position basse en période sèche. L’expertise ayant été réalisée en période sèche, Mme Z a constaté que, contrairement à ce qu’elle avait pu penser dans un premier temps, la saturation d’eau des puisards n’est pas due à la présence de la nappe en position haute (puisque qu’elle est en position basse à cette période), mais au fait que la terre argileuse, dans laquelle les puisards ont été construits, ne permet pas à l’eau d’être drainée dans les profondeurs du fait de sa très faible perméabilité.
La position haute de la nappe, en période pluvieuse, ne permet donc pas à la filière Ecoflo de fonctionner normalement.
Sur le second point, la cour approuve l’experte qui a rappelé que le Spanc a pour mission de contrôler les études et propositions des bureaux d’étude en assainissement individuel, puis de contrôler si les filières réalisées par les entreprises sont conformes aux préconisations des BET.
Le Spanc n’avait pas à vérifier par lui-même la qualité du sol par sondages. La société Axis Environnement ne peut se prévaloir du certificat de conformité du Spanc pour contester sa responsabilité.
Les fautes de la société Axis Environnement sont démontrées.
Sur les dommages
Les appelantes font valoir que, du fait de la modification de l’installation et de l’autorisation du maire des rejets au fossé, il n’y a aucun dysfonctionnement de l’installation.
Si l’experte n’a pas constaté les défaillances de la filière, ce n’est que parce qu’elle a procédé à ses investigations en période sèche. Elle a cependant conclu, au regard des photographies (p16) justifiant d’écoulement depuis le filtre tertiaire nord sur la parcelle sud, à l’existence de dysfonctionnements de l’assainissement, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Elle souligne notamment la saturation du puisard côté sud.
Les époux X ont de surcroît fait réaliser un nouveau contrôle par le Spanc duquel il résulte que les rejets des eaux domestiques, mêmes traitées, sont interdits dans un puisard. Ils seront ainsi contraints en cas de vente de changer l’installation.
La société Axis Environnement et la MMA ne peuvent prétendre qu’il suffit que les époux X rejettent les eaux des deux filières au fossé alors qu’il résulte d’un mail du 13 juin 2014 de la société Axis au constructeur que le rejet au fossé ne peut concerner que la maison Nord, la pente à relever et la distance étant « hors normes pour la pompe en place » pour la maison sud.
Enfin, les appelantes sont mal fondées à invoquer dans leurs conclusions du 3 décembre 2019 le projet d’un raccordement au tout à l’égout des immeubles des époux X en 2019, dont il n’est pas justifié deux années plus tard la réalité, pour soutenir que les maîtres de l’ouvrage sont illégitimes à demander réparation.
Il résulte de ce qui précède que les époux X subissent un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la société Axis Environnement
Le tribunal a ainsi exactement retenu la responsabilité contractuelle de la société Axis Environnement.
Sur les demandes de la société E F
Elle soutient que sa responsabilité décennale ne peut être retenue. La société Thélem fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable. La société E F et son assureur considèrent que la filière d’assainissement fonctionne, qu’il n’y a pas d’impropriété à destination, qu’aucun préjudice n’est démontré.
Il a été vu précédemment que la filière d’assainissement est le siège de débordements d’eau, laquelle stagne sur la parcelle des époux X du fait de l’inadaptation des filières aux sols argileux. Les dysfonctionnements persistent et l’installation modifiée avec un rejet d’une des filières au fossé n’est plus garantie alors que la seconde n’est pas conforme à la règlementation.
Les filières d’assainissement ne remplissent pas leur usage et sont impropres à leur destination.
Le tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité décennale de la société E F et la garantie de la société Thélem.
Sur l’indemnisation
Les société Axis Environnement, E F et leurs assureurs soutiennent que l’estimation par l’expert du coût des travaux entre 15 000 et 20 000 euros par habitation est excessive.
M. et Mme X demandent au contraire qu’au regard d’importants travaux de remise en état qui seront nécessaires, la somme allouée soit portée à 40 000 euros.
Il résulte de l’expertise que si les filtres Ecoflo étaient conservés, il serait nécessaire de placer des postes de relevage en aval des filtres pour rejeter les eaux traitées au fossé, ce qui ne serait possible que si le fabricant maintient sa garantie.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, il résulte du courrier de la société E F du 20 juin 2014 qu’au vu de la modification de l’installation, le fournisseur ne prend déjà plus en garantie la pompe. Il suit de là que seul le remplacement des filières permet la réparation intégrale des maîtres de l’ouvrage.
Aucune des parties n’a produit de devis moins-disants que le coût des travaux de reprise estimé à dire d’expert. Les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas que cette somme sera insuffisante pour réaliser les travaux.
Le tribunal a ainsi exactement chiffré à 30 000 euros le coût des travaux réparatoires. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie
Il a été vu que la société Axis Environnement a rendu un rapport de sol erroné dont il a résulté le choix d’une filière inadaptée aux sols.
La société E F a sollicité la société Axis Environnement pour modifier la filière envisagée. Elle a installé la filière en ne respectant pas les indications de la société Axis Environnement puisqu’elle a exécuté les travaux en période sèche alors que le compactage des terres humides est interdit.
Elle a réalisé dans un remblai à dominante argileuse une aire d’infiltration pour la dispersion des eaux épurées (filtres tertiaires) alors que la consistance de la terre particulièrement perméable ne permettait pas l’infiltration de l’eau, ce qui ne pouvait qu’engendrer sa stagnation. Spécialiste des techniques d’assainissement, elle ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que les remblais étaient particulièrement argileux.
Eu égard aux fautes de la société Axis Environnement et de la société E F, et de leur sphère d’intervention respective, le tribunal a exactement fixé la part de responsabilité de chacune à hauteur de 50%.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. Les sociétés Axis Environnement et MMA Iard et E F et la société Thélem Assurances qui succombent seront condamnées à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Axis Environnement et MMA Iard et E F et la société Thélem Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Axis Environnement et MMA Iard et E F et la société Thélem Assurances aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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