Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 janvier 2021, n° 20/01751
CA Rennes
Infirmation 19 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la repose des portes ne modifiait pas l'aspect de la clôture existante et ne constituait pas un trouble manifestement illicite, rendant ainsi l'ordonnance de référé infondée.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la procédure de déclaration préalable

    La cour a confirmé que la repose des portes n'était pas soumise à déclaration préalable, et que la commune ne pouvait donc pas exiger leur enlèvement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet des demandes

    La cour a condamné la commune aux dépens, considérant que ses demandes avaient été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 20/01751
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/01751
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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