Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 20/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°26/2021
N° RG 20/01751 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QRZ3
S.C.I. DE LA SALINETTE
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X-Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2020 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.I. DE LA SALINETTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI de la Salinette est propriétaire de deux parcelles, dont l’une est bâtie, à Saint-Briac-sur-Mer (35), cadastrées section BA n°s 52 et 53. Ces parcelles sont situées sur le littoral entre la plage de la Petite Salinette et la plage de la Grande Salinette.
Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d’Ille et Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage du sentier destiné aux piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, en application de l’article L121-32-1° du code de l’urbanisme. Le tracé passe par la parcelle BA n°53, propriété de la SCI de la Salinette.
Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour partie la décision du 4 février 2015, sans que la servitude de passage sur la propriété de la SCI de la Salinette soit remise en cause.
Le 16 février 2018, la SCI de la Salinette a formé un recours contre ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a, notamment, annulé l’arrêté du 4 février 2015 en tant que ce tracé institue une servitude de passage entre l’extrémité ouest de la plage de la Grande Salinette et l’extrémité est de la plage de la Petite Salinette (parcelles cadastrées section BA n°s 51, 52 et 53).
Par arrêt du 29 juin 2020, le conseil d’état a annulé les dispositions de l’arrêt du 18 juin 2019 concernant, notamment, la parcelle BA n°53, et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Le 3 mai 2019, le sentier du littoral, après avoir été aménagé et balisé, avait été ouvert au public.
Le 2 septembre 2019, la commune de Saint-Briac-sur-Mer a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo la SCI de la Salinette afin qu’elle soit condamnée à enlever les deux portes, à chaque extrémité de sa propriété, installées sur le tracé du sentier du littoral.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— ordonné à la SCI de la Salinette d’enlever les deux portes installées sur le sentier littoral à Saint-Briac-sur-Mer sur les parcelles BA n°s 51 et 53,
— dit que l’enlèvement interviendra dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour d’inexécution,
— condamné la SCI de la Salinette à payer à la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI de la Salinette aux dépens.
La SCI de la Salinette a fait appel le 12 mars 2020 de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et remises au greffe le 15 jjuillet 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé et de, statuant à nouveau, débouter la commune de Saint-Briac-sur-Mer de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Saint-Briac-sur-Mer expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner la SCI de la Salinette aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la demande de rejet des dernières conclusions de la SCI de la Salinette
La commune de Saint-Briac-sur-Mer, dans des conclusions notifiées le 6 novembre 2020, demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2020 et d’ordonner la réouverture des débats afin de répondre aux dernières conclusions de la SCI de la Salinette, notifiées le 19 octobre 2020, ce qu’elle fait dans ses conclusions du 6 novembre 2020. A défaut elle demande à la cour d’écarter des débats les dernières conclusions de la SCI de la Salinette.
La SCI de la Salinette n’a pas répondu.
Par avis du 11 mai 2020, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction serait ordonnée le 20 octobre 2020.
La commune de Saint-Briac-sur-Mer a conclu le 4 août 2020. La SCI de la Salinette a attendu le 19 octobre 2020, soit la veille de la clôture, pour répondre, de telle sorte que la commune de Saint-Briac-sur-Mer n’a pas été en mesure de répondre avant le 20 octobre 2020.
Aucune cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ne justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée. La demande de révocation sera rejetée.
Mais en application de l’article 16 du code de procédure civile, les conclusions et les pièces de la SCI de la Salinette communiquées le 20 octobre 2020 seront rejetées.
2) Sur la demande principale de la commune de Saint-Briac-sur-Mer
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La commune de Saint-Briac-sur-Mer soutient qu’une déclaration de clôture aurait du être déposée par la SCI de la Salinette en application des articles L421-4 et R421-12 du code de l’urbanisme et qu’à défaut, la repose des deux portes constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Elle invoque les dispositions suivantes :
— l’article L421-4 alinéa 2 du code de l’urbanisme : « [Un] décret précise les cas où les clôtures sont (') soumises à déclaration préalable ».
— l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : – d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
— l’article 7.1 des dispositions générales du PLU de la commune de Saint-Briac-sur-Mer : « L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière et agricole) est soumise à déclaration préalable (article L 421-4 et R. 421-12 du code de l’urbanisme) sur tout le territoire de la commune en application de la délibération du Conseil municipal en date du 12 septembre 2012. »
— l’article NP 1 (relatif aux espaces naturels de grande qualité) du règlement du PLU «'Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits'» : «'Les constructions (et en particulier toute construction nouvelle liée à l’hébergement) et occupations du sol sauf celles visées à l’article NP.2.'»
Il ressort des pièces versées à la procédure, notamment des photographies des lieux, des courriers échangés entre les parties, de l’étude de la société URBA2C de 2014, et du rapport de la police municipale du 20 juillet 2019, que la SCI de la Salinette n’a pas édifié une clôture mais reposé deux portes, qu’elle avait déposées deux mois auparavant, sur des piliers existants.
La dépose des deux portes n’a été faite, avant le 3 mai 2019, date de l’ouverture au public du sentier du littoral, qu’en exécution de l’arrêté préfectoral du 4 février 2015, qui n’avait pas été annulé, en ce qui concerne la propriété de la SCI de la Salinette, par le jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2017 et alors qu’un recours était pendant, depuis le 16 février 2018, devant la cour administrative d’appel de Nantes.
La repose des deux portes a été faite après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 juin 2019, qui a annulé les dispositions de l’arrêté qui concernent la propriété de la SCI de la Salinette.
La dépose puis la repose des deux portes ne peut être considérée comme l’édification d’une clôture au sens des articles L421-4 et R421-12 du code de l’urbanisme.
La délibération du conseil municipal du 12 septembre 2012, aux termes de laquelle la commune a décidé de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, précise d’ailleurs que cette procédure permet de vérifier que les projets de clôture sont conformes au PLU et de permettre une harmonie des projets sur l’ensemble de la commune.
Il en ressort que la procédure de déclaration préalable ne s’applique pas aux clôtures existantes dont ni la structure, ni l’aspect ne sont modifiées, ce qui est le cas en l’espèce, la clôture ayant le même aspect avant et après la dépose des portes.
En conséquence, il n’y avait pas lieu à déclaration préalable, comme le prévoit l’article 7.1 des dispositions générales du PLU invoquées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
La repose des deux portes n’est pas non plus contraire aux dispositions des articles du PLU sur la zone naturelle NP.
Dans ces conditions, la repose des deux portes ne constitue pas un trouble manifestement illicite et les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer.
Après infirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, les demandes de la commune de Saint-Briac-sur-Mer seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2020,
Ecarte de la procédure les conclusions de la SCI de la Salinette notifiées et remises au greffe le 19 octobre 2020,
Infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de Saint-Briac-sur-Mer de toutes ses demandes,
Déboute la SCI de la Salinette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Saint-Briac-sur-Mer aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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