Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 19/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VISOTEC ARLUX |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°193
N° RG 19/02642 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PWWK
SAS VISOTEC anciennement dénommée VISOTEC ARLUX
C/
M. Z X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS VISOTEC anciennement dénommée VISOTEC ARLUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
La Pentecôte
[…]
Représentée par Me Aurélie PERROCHEAUD substituant à l’audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par M. Daniel RENAUD, défenseur syndical CFDT de Loire Atlantique, suivant pouvoir
M. Z X a été embauché par la SAS VISOTEC ARLUX – devenue la SAS VISOTEC qui a pour activité la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique, le 6 novembre 1989 en qualité d’aide peintre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour une rémunération mensuelle moyenne de 2.072,51 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de la plasturgie.
M. X a fait l’objet d’arrêts de travail successifs à compter du mois de mai 2015, puis à compter du 30 septembre 2015.
Le 14 novembre 2016, M. X a fait l’objet d’une visite médicale du travail de reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail a envisagé de prononcer un avis d’ inaptitude à son poste.
Une étude du poste de peintre a été réalisée le 28 novembre 2016.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude physique d’origine professionnelle au poste de peintre de M. X en ces termes : " Inapte au poste.
Serait apte sur un poste de type administratif, de travail sur écran, assis, d’accueil physique ou téléphonique, sans manutentions lourdes ou gestes répétés des membres supérieurs. Etude de poste le 28/11/2016 ".
M. X a adressé à son employeur un nouvel avis d’arrêt de travail pour la période allant du 09 décembre 2016 au 28 janvier 2017.
L’employeur et le médecin du travail ont échangé sur les possibilités de reclassement du salarié.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2016, la SAS VISOTEC ARLUX a communiqué à M. X des propositions de reclassement que l’intéressé a déclinées par courrier du 30 décembre 2016.
Par courrier du 4 janvier 2017, la SAS VISOTEC ARLUX a informé l’intéressé de l’impossibilité de le reclasser.
Le 06 janvier 2017 M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 janvier 2017, avant d’être licencié par courrier du 20 janvier 2017pour impossibilité de reclassement lié à son inaptitude
Le 30 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire moyen mensuel brut de M. X à la somme de 2.072,51 € pour 35 heures,
' Condamner la SAS VISOTEC ARLUX au paiement des sommes suivantes :
- 16.004,38 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
- 4.145,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire récapitulatif des sommes dues,
' Assortir le paiement des sommes et la remise des documents d’une astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SAS VISOTEC le 19 avril 2021 contre le jugement en date du 21 mars 2019 notifié le 25 mars 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Fixé le salaire de référence de M. X à la somme de 2.072,51 € brut,
' Condamné la SAS VISOTEC ARLUX à verser à M. X les sommes suivantes :
- 16.004,38 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 4.145,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 30 novembre 2017, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ' Ordonné à la SAS VISOTEC ARLUX de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, ainsi que les documents sociaux rectifiés et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu’au 60ème jour suivant la notification du jugement,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' Débouté la SAS VISOTEC ARLUX de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS VISOTEC ARLUX aux entiers dépens
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, suivant lesquelles la SAS VISOTEC, anciennement dénommée SAS VISOTEC ARLUX, demande à la cour de :
' Infirmer en totalité le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
' Considérer que le refus opposé par M. X est un refus abusif,
' Débouter M. X de sa demande formée au titre du versement de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant de l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis à 4.145,02 € brut,
' Débouter M. X de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur cette indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
' Condamner M. X à verser à la SAS VISOTEC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées le 1er décembre 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Considérer que l’exécution provisoire des condamnations est effective à hauteur de 18.839,29 € et la remise d’un bulletin de paie récapitulatif,
' Conclure que la SAS VISOTEC reste redevable de l’ensemble de ces sommes et du montant des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' Condamner la SAS VISOTEC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les intérêts de droit capitalisés,
' Ordonner l’exécution de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du prononcé et pour une durée de 45 jours, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Pour infirmation et débouté de M. Z X, l’employeur fait valoir que les deux postes qui lui ont été proposés ont été reconnus par le médecin du travail l’issue d’échanges et de son déplacement sur les lieux pour vérifier la compatibilité du poste comme étant compatibles avec les restrictions médicales bien qu’il s’agisse de postes en atelier alors qu’il préconisait de proposer un poste administratif, sachant qu’il n’y avait pas de poste de cette nature, que le salarié n’a pas répondu aux demandes concernant ses diplômes nécessaires pour lui proposer un poste adapté, que les postes proposés de décorateur adhésif et électricien étaient disponibles et compatibles avec niveau du salarié.
L’employeur fait valoir que dans ces conditions, le refus de M. X sans autre justification que l’avis défavorable du délégué du personnel, principalement fondé sur la complexité des relations sociales, est d’autant plus injustifié que les postes proposés étaient comparables au poste antérieur et compatible avec les restrictions médicales, en ce qu’il consistait à recouvrir un support et n’entraînait pas de manipulation lourde que ne peut constituer le passage de raclette pour chasser les bulles sur les grands adhésifs.
M. Z X rétorque qu’il a été embauché par son employeur à 23 ans et y détient 28 ans d’ancienneté, qu’il n’avait donc pas de raison de répondre à la sollicitation concernant ses diplômes, que contrairement aux affirmations de l’employeur, le tirage de bulles impose des efforts des épaules, qu’il a été tenu à l’écart des échanges entre l’employeur et le médecin du travail, qu’il lui a été proposé un poste niveau I alors qu’il est niveau III ne lui offrant qu’un avenir réduit chez VISOTEC alors que sa maladie professionnelle y trouve son origine.
M. Z X qui indique avoir refusé le poste en connaissance de cause de sa réalité, entend également relever que la dernière réponse du médecin du travail différente de l’avis initialement émis, a été formulé après une visite de 15minutes et sous la pression insistante de l’employeur à la veille des fêtes de noël.
L’article L1226-14 du Code du travail dispose que "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle."
En l’espèce, il est établi qu’à l’issue de la seconde visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. Z X " Inapte au poste." en précisant qu’il « Serait apte sur un poste de type administratif, de travail sur écran, assis, d’accueil physique ou téléphonique, sans manutentions lourdes ou gestes répétés des membres supérieurs. Etude de poste le 28/11/2016. »
Il ressort également des éléments du dossier que le 15 décembre 2016, la société VISOTEC ARLUX a adressé un courrier électronique au médecin du travail pour lui indiquer que deux postes de travail avaient été identifiés pour M. X : décorateur adhésif et électricien, que le 16 décembre 2016, le médecin du travail a indiqué en réponse que : 'le travail décrit sur les fiches se fait en atelier, que les postes décrits ont, en plus ou moins grande quantité, des gestes répétés pouvant toucher les membres supérieurs. En l’état au regard du descriptif il ne me semble pas qu 'il y ait compatibilité avec les capacités restantes du salarié telles que constaté lors de la deuxième visite ', que le 19 décembre 2016, le médecin du travail a effectué une visite au sein de la société pour réaliser une étude des deux postes de reclassement proposés.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le 21 décembre, la société a relancé le médecin du travail en indiquant notamment 'au vu de notre fermeture de demain, pourriez-vous me confirmer votre positionnement sur les postes d’électricien et de décorateur adhésif concernant le reclassement de Monsieur X ', que le 22 décembre 2016 , le médecin du travail a répondu par courrier électronique que 'le poste de décorateur adhésif me semble compatible avec les capacités physiques restantes du salarié. La proposition doit être faite au salarié’mais que lors de la réunion extraordinaire du 22 décembre 2016 à 11 heures sur le projet de reclassement de M. X, les délégués du personnel ont émis un avis défavorable sur le poste de décorateur adhésif (cinq avis défavorables et trois abstentions) et sur le poste d’électricien (quatre avis défavorables et quatre abstentions).
Si comme le souligne l’employeur, il n’est pas tenu par l’avis des délégués du personnel, il n’en demeure pas moins que des postes proposés, seul le poste de décorateur adhésif a semblé au médecin du travail « compatible avec les capacités physiques restantes du salarié ».
En outre l’argument du salarié concernant la déclassification induite est inopérant dès lors qu’en réalité l’employeur a pris l’engagement de maintenir le salaire aux mêmes niveaux de classification et de rémunération.
Pour autant, il ne peut être soutenu que la mission consistant à recouvrir d’un adhésif, un support préalablement préparé est comparable à celle consistant à recouvrir de peinture un même support également préparé dès lors que la fonction de peintre suppose une mobilisation de compétences totalement différente dans la phase de recouvrement par rapport à celle consistant à déployer et poser sur un support un adhésif, également différente dans la phase de finition pouvant entraîner des gestes répétitifs induits par la nécessité de chasser les bulles prises entre l’adhésif et le support, l’affirmation selon laquelle une telle tâche ne concernerait que les grands adhésifs et ne représenteraient que 20% de l’activité n’étant pas autrement documenté.
Par ailleurs, bien que l’employeur ne soit pas tenu par l’avis des délégués du personnel, il ne peut se contenter d’affirmer que les avis négatifs émis procèdent seulement des tensions entre cette représentation et la société, en faisant abstraction de la connaissance par les intéressés de la nature des postes proposés, éloignés des préconisations initiales du médecin du travail et comportant une déqualification du salarié, peu important que ses niveaux de classification et de rémunération soient maintenus.
Dans ces conditions et nonobstant le courriel du Docteur de JESUS du 22 décembre 2016 concernant le seul poste de décorateur adhésif, le refus opposé par M. Z X aux deux propositions formulées par son employeur, n’apparaît pas abusif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et par voie de conséquence de confirmer la même décision en ce qui concerne les conséquences indemnitaires induites tel qu’il est dit au dispositif pour les montants sur lesquels les parties en réalité s’accordent.
Sur la demande d’exécution sous astreinte :
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."
En l’espèce, M. Z X fait valoir sans être contredit qu’il n’a pas obtenu l’exécution de la décision entreprise en dépit des relances adressées à son employeur, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de sa notification, dans la limite de 60 jours au delà duquel il appartiendra au salarié de saisir le juge de l’exécution en application de l’article L131-3 du même code, la cour n’entendant pas s’en réserver le pouvoir.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera confirmé sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte distincte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte distincte de celle prononcée par ailleurs,
et y ajoutant,
ORDONNE l’exécution de la présente décision sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de sa notification, dans la limite de 60 jours au delà de laquelle il appartiendra à M. Z X de saisir le juge de l’exécution en application de l’article L131-3 du même code, la cour n’entendant pas s’en réserver le pouvoir.
CONDAMNE la SAS VISOTEC à payer à M. Z X 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VISOTEC aux dépens de première instance et d’appel.
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