Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 nov. 2023, n° 20/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-351
N° RG 20/06106 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFA5
M. [S] [Y]
Mme [L] [B] épouse [G]
M. [N] [G]
Melle [W] [G]
C/
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
S.A. AVIVA ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [W] [G] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] et [N] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7]
né le [Date naissance 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [B] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [W] [G] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] et [N] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mademoiselle [W] [G]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
Agence Auvergne, Centre National Recours contre Tiers
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 7 avril 2017, l’enfant, [N] [Y], scolarisé à l’école [11] [12], à [Localité 7], a chuté dans la cour de récréation de l’école.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de référés du tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
— ordonné une expertise-judiciaire, confiée au docteur [H] [X],
— dit n’y avoir trouble manifestement illicite,
— s’est déclaré incompétent pour condamner les défendeurs à procéder à des travaux sous astreinte,
— réservé les dépens et les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] [V], remplaçant le docteur [H] [X], a déposé son rapport le 13 février 2019.
Par acte des 20 et 23 janvier 2020, Mme [G] et M. [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, [N] [Y], ont assigné la CPAM de Loire-Atlantique, venant aux droits de la Sécurité Sociale Indépendants Agence Auvergne Centre National, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes. Celle n’a pas constitué avocat et a communiqué le montant de ses débours par courrier réceptionné au greffe le 18 février 2020.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2020, la société Aviva assurances a été assignée à son siège avec remise d’une copie de l’acte à une personne présente se déclarant habilitée à la recevoir. Elle a constitué avocat, sans conclure.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la responsabilité de l'[11] ne peut être engagée sur le fondement
de l’article 1242 du code civil,
— débouté M. et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur [N] [Y] aux dépens de l’instance.
Le 11 décembre 2020, M. et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs [N] et [W] [Y], ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2021, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 novembre 2020 en ce qu’il a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile,
A défaut,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 novembre 2020,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que l'[11], personnalité juridique de l’école [12], a engagé sa responsabilité extra-contractuelle en ce qu’il est seul responsable des dommages subis dans l’accident d'[N] du 7 avril 2017 du fait de la plaque de métal vissée à la terrasse en bois faisant partie de la cour de récréation qu’il avait sous sa garde,
A titre subsidiaire
— dire et juger que l'[11], personnalité juridique de l’école [12], a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité concernant l’accident d'[N] du 7 avril 2017,
Par voie de conséquence :
— condamner la société Aviva assurance, ès-qualités d’assureur de l'[11], à verser aux consorts [Y] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux d'[N] les sommes suivantes :
* Préjudices temporaires
1. Dépenses de santé actuelles : 1 076,31 euros,
2. Déficit Fonctionnel Temporaire : 661,25 euros,
3. Souffrances endurées de 2/7 : 6 000 euros,
4. Préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 : 6 000 euros,
* Préjudices permanents
5. Préjudice esthétique permanent de 2/7 : 5 000 euros,
Total 18 737,56 euros
— dire et juger qu’ils réservent leurs droits quant à toute aggravation de l’état de santé d'[N] postérieure à la consolidation du 12 novembre 2017,
— condamner la société Aviva assurances à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva assurances aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
— ordonner l’application d’intérêts au taux légal, dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter du prononcé de la décision de première instance.
La société Aviva assurances n’a pas déposé de conclusions.
La caisse du régime social des indépendants n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées en l’étude d’huissier le 25 février 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité du jugement
M. et Mme [Y] soulèvent la nullité du jugement du 3 novembre 2020 en ce qu’il a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le jugement qui a retenu que les parties 'avaient conclu un contrat de confiance, contrat qui n’est pas produit aux débats’ s’est déterminé sur les seules allégations de l’école [12] en évoquant un contrat qui n’existe pas. Ils ajoutent que la juridiction n’a pas vérifié les allégations de l’école [12] et n’a pas demandé communication du contrat. Ils en déduisent que le jugement est entaché d’un vice de forme et qu’il devra être déclaré nul.
Aux termes des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la décision que le premier juge a déduit l’existence d’un contrat entre les parties au vu des échanges produits entre eux et ne s’est pas fondé sur les seules allégations d’une des parties. De plus, il est surprenant que les appelants entendent contester l’existence d’un tel contrat dans la mesure où ils engagent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'[11], personnalité juridique de l’école [12] en évoquant une convention de scolarisation.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de nullité du jugement.
— Sur la responsabilité de l'[11], personnalité juridique de l’école [12]
M. et Mme [Y] soulèvent, à titre principal, la responsabilité délictuelle de l'[11] au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil en arguant que si la responsabilité scolaire à leur égard est contractuelle, elle ne peut être que délictuelle à l’égard de l’enfant. Ils exposent que l'[11] est le gardien de la terrasse en bois et de la plaque en métal sur laquelle l’enfant a trébuché et qui occupait une position anormale en ce qu’elle se trouvait sur la terrasse en bois et dépassait de la surface plane de la terrasse.
A titre subsidiaire, ils entendent engager la responsabilité contractuelle de l'[11] en indiquant qu’ils ont conclu une convention de scolarisation avec l’école [12] le 1er septembre 2016 qui s’est tacitement reconduit à la rentrée scolaire 2017. Ils considèrent que l’établissement scolaire était tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de l’enfant qu’il n’a pas exécuté en ne prenant pas des mesures d’aménagement pour éviter le danger manifeste que constituait une terrasse en métal comportant une plaque de métal qui ressortait du sol.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que M. et Mme [Y] ont signé avec l’école [12] une convention pour la scolarisation de leur enfant mineur [N] dont ils reconnaissent qu’elle était en vigueur au jour de l’accident.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1240 et a fortiori 1242 sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. De plus, les appelants ne présentent pas une demande distincte relative à des dommages sans lien avec le contrat à l’appui de leur demande d’engagement de responsabilité délictuelle. Le jugement, qui a dit que la responsabilité de l'[11] ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1242 et a débouté M. et Mme [Y] de leur demande présentée à ce titre, sera confirmé.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Même si la convention de scolarisation n’est pas produite par les appelants qui l’invoquent, il n’en demeure pas moins que l’école [12] est tenue d’assurer la sécurité de l’enfant pendant le temps où il lui était confié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’établissement scolaire privé est une obligation de moyens et il incombe à M. et Mme [Y] de rapporter la preuve qu’elle n’a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité d'[N].
Or les appelants produisent uniquement, en dehors des pièces médicales, pour déterminer les circonstances de l’accident la déclaration d’accident adressée par l’école à son assureur Aviva. Cette déclaration, qui est non datée sur laquelle figure le tampon de l’école avec une signature non identifiée, mentionne que l’enfant [N] [G] a eu un accident dans la cour de récréation le 7 avril 2017 à 10h30 et précise s’agissant des circonstances : '[N] jouait tranquillement sur la terrasse avec ses amis. En voulant s’éloigner du groupe en courant, [N] a trébuché et est tombé seul sur la terrasse qui à cet endroit précis avait une aspérité (due à une petite patte de fixation vissée dans le bois de la terrasse '.
Il ne peut être affirmé au vu de cette seule pièce que l’école n’a pas pris les mesures d’aménagement qui s’imposaient pour éviter un danger manifeste qu’elle ne pouvait ignorer. En effet, la présence d’une 'petite patte de fixation vissée dans le bois de la terrasse’ ne peut caractériser un danger manifeste. De plus, il n’est pas établi au vu de la rédaction de la déclaration d’accident que l’enfant a chuté à cause de l’aspérité.
Au vu de ces éléments, les appelants échouent à rapporter la preuve que l’école [12] n’a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité de leur enfant et ne peuvent ainsi engager la responsabilité contractuelle de l'[11], personnalité juridique de l’école [12]. M. et Mme [Y] seront déboutés de toutes leurs demandes subséquentes.
— Sur les dépens
Succombant, M. et Mme [Y] seront condamnés aux entiers d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [Y] et Mme [L] [G] agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants [N] et [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [L] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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