Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mai 2023, n° 22/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 22/03654
N° Portalis DBVL-V-B7G-S23G
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 4 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
TOKIO MARINE EUROPE SA,
société luxembourgeoise enregistrée au RCS du Luxembourg sous le numéro B221975, ayant son siège social [Adresse 2],
venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, société de droit anglais immatriculée au Companies House sous le numéro 01575839, ayant son siège [Adresse 1], UK) prise en sa succursale française située [Adresse 3]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 15 mai 2014, M. [M] et M. [J] [O] ont confié la construction de leur maison située [Adresse 5] à la société Maisons Gradlon au prix convenu de 199 993 euros, les maîtres de l’ouvrage se réservant des travaux pour 208 770 euros.
L’assurance responsabilité civile décennale du constructeur et l’assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société L’Auxiliaire.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus et une garantie de remboursement ont été souscrites par la société Maisons Gradlon auprès de la société HCC International Insurance Company, devenue Tokio Marine Europe SA.
Se plaignant de désordres en cours de chantier, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 août 2017.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par acte du 16 juillet 2020, M. [M] et M. [J] [O] ont fait assigner les sociétés Maisons Gradlon et Tokio Marine Europe SA devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la société Maisons Gradlon a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Ouest Couverture, sous-traitant du lot charpente couverture.
La société Maisons Gradlon a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 3 septembre 2021.
Par actes d’huissier des 19 et 23 novembre 2021, la société Tokio Marine Europe SA a fait assigner en intervention forcée la société L’Auxiliaire aux fins de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre s’agissant des désordres de nature décennale.
Par conclusions d’incident du 9 février 2022, la société L’Auxiliaire a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage par la société Tokio Marine Europe SA en raison de leur prescription.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la société L’Auxiliaire de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société L’Auxiliaire à verser à la société Tokio Marine Europe SA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré prescrites les actions dirigées par la société Tokio Marine Europe SA à l’encontre des sociétés Ouest Couverture et Loy et Compagnie ;
— condamné la société Tokio Marine Europe SA à verser à chacune de ces sociétés la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— fait masse des dépens de l’incident et dit que la société Tokio Marine Europe SA en supportera la charge pour trois quarts, et la société L’Auxiliaire pour un quart ;
— enjoint à Me [D] de conclure au fond au plus tard le 6 juillet 2022.
La société L’Auxiliaire a interjeté appel de cette décision le14 juin 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
Par arrêt en date du 9 mars 2023, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de la qualité et de l’intérêt à agir de la société TME contre la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur dommages ouvrage au regard de la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre ce dernier.
La société Tokio Marine Europe SA a conclu sur ce point le 3 avril 2023 et la société L’Auxiliaire le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1346 du code civil, L114-1 du code des assurances, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
— recevoir la société L’Auxiliaire en ses écritures et les déclarer bien fondées;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société L’Auxiliaire de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Tokio Marine Europe SA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à un quart des dépens dont il est fait masse ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire par la société Tokio Marine Europe SA dans le cadre de son action subrogatoire ;
— déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de la société L’Auxiliaire en l’absence de déclaration de sinistre préalable ;
— rectifier l’ordonnance en ce qu’il est retenu que SA Tokyo Marine Europe alors qu’il s’agit de de la société Tokio Marine Europe SA ;
En tout état de cause,
— débouter la société Tokio Marine Europe SA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Tokio Marine Europe SA à payer à la société L’Auxiliaire une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tokio Marine Europe SA aux entiers dépens.
L’assureur excipe au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances de la prescription des demandes de la société TME formées à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage. Il fait valoir, d’une part, que son action a été introduite plus de deux ans après l’assignation en référé des maîtres de l’ouvrage du 10 juillet 2017 valant mise en demeure et de leur prise de connaissance des désordres par le rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2018. Il invoque, d’autre part, l’absence de respect de la procédure dommages-ouvrage, MM. [M] et [O] ne lui ayant pas déclaré le sinistre dans le délai biennal.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, la société Tokio Marine Europe SA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a retenue comme recevable et non prescrite, l’action de la société Tokio Marine Europe SA à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire ;
— débouter la société L’Auxiliaire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Tokio Marine Europe SA ;
— condamner la société l’Auxiliaire à verser la somme de 2 000 euros à la société Tokio Marine Europe SA ainsi qu’aux dépens.
Le garant soutient que son action s’inscrit dans le cadre de l’article L. 443-1 du code des assurances au titre duquel il est subrogé de plein droit pour les paiements effectués dans le cadre de son engagement. Il fait valoir que la prescription ne commencera à courir qu’avec le paiement subrogatoire et qu’il faut uniquement que le délai de l’action subrogatoire entre dans le délai de l’action dont disposait le subrogeant. N’ayant réglé aucune somme au maître de l’ouvrage il en déduit que le délai n’a pas commencé à courir.
Il ajoute qu’il n’avait comme les maîtres de l’ouvrage aucune raison de mettre en cause la société l’Auxiliaire antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Maisons Gradlon, intervenue le 3 septembre 2021, alléguant que la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable faute de réception de l’ouvrage et que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient faire de déclaration de sinistre en l’absence de réception et de liquidation judiciaire de sorte que ni le délai de prescription, ni l’absence de déclaration de sinistre ne lui sont opposables.
Il assure, qu’en tout état de cause, il disposait d’un délai de deux ans pour agir à compter de la date d’ouverture de la procédure de liquidation du constructeur, soit jusqu’au 10 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
C’est par suite d’une erreur matérielle que l’ordonnance entreprise fait mention dans son dispositif de la « SA Tokyo Marine Europe » au lieu de la « société Tokio Marine Europe SA ». Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte des pièces du dossier la chronologie suivante :
— dépôt des rapports d’expertise amiable les 22 décembre 2016 et 7 mars 2017,
— assignation en référé de MM. [M] et [J] [O] le 10 juillet 2017 et ordonnance de référé expertise le 29 août 2017,
— dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 13 mars 2020,
— assignation par les maîtres de l’ouvrage de la société Tokio Marine Europe SA le 16 juillet 2020,
— liquidation judiciaire de la société Maisons Gradlon le 3 septembre 2021,
— recours en garantie de la société Tokio Marine Europe SA contre la société l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, le 19 novembre 2021.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.
L’assignation de MM. [M] et [J] [O] en référé le 10 juillet 2017 constitue une mise en demeure suffisante de l’entrepreneur d’exécuter ses obligations (Civ 1re 14 octobre 1997 n° 95-19.390), d’autant qu’ils demandent dans leur assignation au fond la résiliation judiciaire rétroactive du contrat, celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet.
La liquidation judiciaire de la société Maisons Grandlon prononcée le 3 septembre 2021, est donc intervenue alors que l’action des maîtres de l’ouvrage contre l’assureur était déjà prescrite.
En outre, les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais adressé de déclaration de sinistre à la société L’Auxiliaire, préalable obligatoire pour mobiliser la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage ne pouvant plus actionner l’assureur dommages ouvrage, le garant n’a donc pas d’intérêt à agir contre ce dernier contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état. Les demandes de la société Tokio Marine Europe SA à l’égard de la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sont donc irrecevables.
Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Tokio Marine Europe SA sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à la société l’Auxiliaire en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de l’ordonnance déférée,
DIT que les mots « « SA Tokyo Marine Europe » seront remplacés par « la société Tokio Marine Europe SA »,
INFIRME l’ordonnance entreprise ainsi rectifiée,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Tokio Marine Europe SA à l’égard de la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe SA à payer la somme de 2 000 euros à la société L’Auxiliaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tokio Marine Europe SA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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