Infirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 22/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ W ] & EON |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 49/2023
N° RG 22/03195 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYRU
M. [YU] [U] [G] [C] [Z]
M. [N] [P]
M. [M] [P]
M. [L] [P]
M. [K] [A] [E] [Z]
M. [J] [B] [D] [Z]
M. [R] [D] [O] [I] [Z]
C/
M. [C] [V] [Y] [Z]
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES
S.A.S. [W] & EON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022, pris en double rapporteur sans opposition des parties par Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, et Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [YU] [U] [G] [C] [Z]
né le 21 Septembre 1964 à [Localité 19] (35)
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [N] [P]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 9] (35)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [M] [P]
né le 24 Mai 1987 à [Localité 9] (35)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [P]
né le 11 Octobre 1956 à [Localité 9] (35)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [K] [A] [E] [Z]
né le 11 Août 1963 à [Localité 19] (35)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [B] [D] [Z]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 19] (35)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [R] [D] [O] [I] [Z]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 9] (35)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [V] [Y] [Z]
né le 25 Avril 1959 à [Localité 19] (35)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 4 Juillet 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué
La SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [F], administrateur judiciaire, domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 1er Juillet 2022, remise à personne habilitée, n’a pas constitué
La S.A.S. [W] & EON, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 339192544, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 21]
régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 4 Juillet 2022, remise à personne habilitée, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [Z] est décédé le 14 octobre 2017, laissant comme héritiers son épouse [S] [T], ses enfants et petits enfants':
— M. [C] [Z], né le 25 avril 1959,
— M. [N] [P] et M. [M] [P], enfants de [X] [Z] épouse [P], décédée le 15 décembre 2002, épouse de M. [L] [P].
— M. [K] [Z], né le 11 août 1963,
— M. [YU] [Z], né le 21 septembre 1964,
— M. [J] [Z], né le 25 mars 1966,
— M. [R] [Z], né le 5 janvier 1974.
Le 24 novembre 2020, les consorts [Z]-[P], à l’exception de M. [C] [Z], ont signé une promesse unilatérale de vente, au profit de la société Nexity IR programme Bretagne, portant sur deux parcelles situées [Adresse 15], à [Localité 19] (35), cadastrées section AB, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une surface totale de 2792 m², sur lesquelles se trouve une maison d’habitation à rénover, au prix de 1 150 000 euros net vendeur.
[S] [T] est décédée le 13 janvier 2021.
Le règlement de la succession des époux [D] et [S] [Z] a été confié à Me [C] [W], notaire à [Localité 21] (35).
Par ordonnance de référé du 26 mars 2021, saisi les 8 et 15 janvier 2021, selon la procédure accélérée au fond, par [S] [T], représentée par son tuteur, M. [YU] [Z], M. [K] [Z], M. [YU] [Z], M. [J] [Z], M. [R] [Z], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [L] [P] (les consorts [Z]-[P]), à l’encontre de M. [C] [Z] et de la société [W] et Eon, notaires associés, le vice-président délégué par le président du tribunal judiciaire de Rennes a ':
— désigné la SELARL [F] et associés, prise en la personne de me [H] [F], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [D] [Z], pour la durée de 12 mois à compter de la décision,
— rejeté la demande des héritiers de donner l’autorisation au mandataire successoral, ou à titre subsidiaire à M. [YU] [Z], d’accepter l’offre de la société Nexity.
Le 28 janvier 2022, les consorts [Z]-[P] ont assigné, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, M. [C] [Z], la société [F] et associés et la société [W] et Eon, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes en prolongation et en extension du mandat de Me [F].
Par jugement du 22 avril 2022, le vice-président délégué par le président du tribunal judiciaire de Rennes a':
— prorogé la mission de la SELARL [F] et associés, prise en la personne de Me [H] [F] , administrateur judiciaire, telle qu’elle est définie au terme de la décision initiale du 28 mars 2021 (R6 n°21/00056) pour une durée d’un an, rappelant qu’elle cessera de plein droit dans les conditions prévues à l’article 813-9 du code civil,
— l’a étendue à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [S] [T] également,
— invité le mandataire successoral à procéder à l’enregistrement de la décision au greffe du tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— fixé la provision à valoir sur sa rémunération à la somme de 3 000 euros à la charge des indivisaires en précisant qu’à défaut de versement par ceux-ci de cette somme, elle pourra après mise en demeure adressée à chacun d’eux être prélevée sur les fonds de l’indivision,
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête formée par ce mandataire, les observations des membres de l’indivision à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge des successions,
— laissé aux demandeurs la charge des dépens de l’instance,
— déclaré commun à la SELARL [F] et associés et à la SAS [W] et Eon le jugement,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Les consorts [Z]-[P] ont fait appel le 20 mai 2022 des dispositions du jugement':
— prorogeant la mission de la société [F] et associés pour une durée limitée à un an,
— rejetant leurs demandes de':
*autoriser à tout moment la société [F] et associés, es qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions,
*autoriser la société [F] et associés, es qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], à vendre au prix plancher d’au moins 700 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 15], à [Localité 19], cadastrés section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une superficie totale de 28 ares et 92 centiares.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées le 30 juin 2022 et notifiées le'4 juillet 2022, avec la déclaration d’appel, à M. [C] [Z] (procès-verbal de vaines recherches), le 1er juillet 2022 à la société [F] et associés et le 4 juillet 2022 à la SAS [W] et Eon, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il a prorogé la mission de la société [F] et associés pour une durée d’un an seulement et en qu’il a déclaré irrecevable la demande d’autoriser la SELARL [F] et associés, es qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], de vendre au prix plancher d’au moins 700 000 euros net vendeur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 15], et cadastrés section AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de ladite commune d’une superficie totale de 28 ares et 92 centiares,
— statuant à nouveau,
— désigner la société [F] et associés, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [T],
— fixer la durée de la mission à 24 mois à compter de l’arrêt,
— fixer la provision à valoir sur sa rémunération à la somme de 3 000 euros à la charge des indivisaires en précisant qu’à défaut de versement par ceux-ci de cette somme, elle pourra après mise en demeure adresser à chacun d’eux, être prélevée sur les fonds de l’indivision,
— proroger pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir, la mission confiée par ordonnance de référé du 26 mars 2021 à la société [F] et associés, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [D] [Z],
— autoriser à tout moment la société [F] et associés, es qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions,
— autoriser en conséquence la société [F] et associés, es qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], à vendre au prix plancher d’au moins 700 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 15], cadastrés section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de ladite commune d’une superficie totale de 28 are centiares,
— dire l’arrêt commun et opposable à la SAS [W] et Eon et à la société [F] et associés, administrateur judiciaire,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Aucun des intimés, régulièrement assignés, n’a constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
Le jugement n’a prorogé la mission du mandataire successoral que d’une année aux motifs que les consorts [Z]-[P] ne justifient d’aucune démarche, depuis la décision du 26 mars 2021, pour rechercher M. [C] [Z] et ne justifient pas non plus des actes du mandataire successoral.
L’article 813-1 du code civil dispose': «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée physique ou morale en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.'»
L’article 813-9 du code civil précise': «'Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission, ainsi que de sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1 il peut la proroger pour un durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.'»
Il en ressort que la durée du mandat du mandataire successoral correspond à la durée pendant laquelle les conditions de l’article 813-1 du code civil sont remplies et à la durée nécessaire pour accomplir sa mission.
En l’espèce, la carence de M. [C] [Z], dont l’adresse actuelle est inconnue et qui n’a aucun contact avec les membres de sa famille, justifie le maintien du mandat du mandataire successoral. Cette carence empêche par ailleurs le partage des successions des époux [Z]-[T], qui ne pourra aboutir qu’avec la vente du seul bien immobilier dépendant des successions.
La mission de Me [F], telle qu’elle ressort du dispositif de la décision du 26 mars 2021, est une mission générale d’administration provisoire de la succession de [D] [Z], qui ne peut prendre fin qu’avec l’acte de partage.
Par ailleurs, le même mandataire a été désigné pour administrer provisoirement la succession de [S] [T]. Il convient donc qu’il dispose d’un mandat suffisamment long pour remplir ses deux missions qui sont étroitement liées.
Après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de prorogation du mandat de Me [F] pour la durée de 30 mois à compter du 26 mars 2022, date de l’expiration du mandat initial.
2) Sur la recevabilité de la demande d’autorisation de vente de l’immeuble situé à [Localité 19]
Le jugement a rejeté la demande au titre de la mise en vente de l’immeuble d'[Localité 19] au motif que la décision du 26 mars 2021, qui a déjà rejeté la demande, a autorité de chose jugée et que la demande est irrecevable.
Les 8 et 15 janvier 2021, les consorts [Z]-[P] ont assigné leur cohéritier et le notaire en charge de la succession selon les modalités de l’article 481-1 du code de procédure civile, soit selon la procédure accélérée au fond.
Mais le magistrat saisi de la procédure a rendu une décision intitulée «'ordonnance de référé'», et cette décision précise que la voie de recours est «'l’appel dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile'», ces dispositions s’appliquant aux ordonnances de référé.
Ceci étant, peu importe l’intitulé de la décision. C’est le mode de saisine qui détermine la nature de la décision rendue, et en l’espèce les demandeurs ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes selon les modalités de la procédure accélérée au fond afin qu’il soit statué au fond et non de façon provisoire. Les demandeurs souhaitaient en effet obtenir un jugement rapide sur le fond.
Dans sa décision le juge ne s’est référé à aucun des textes relatifs aux pouvoirs du juge des référés, soit les articles 834 et 835 du code civil.
Le délai pour faire appel d’un jugement rendu sur procédure accélérée au fond (article 481-1 dernier alinéa du code de procédure civile) est le même qu’en matière de référé.
La nature des demandes permettait aux consorts [Z]-[P] d’agir dans le cadre d’une procédure accéléré au fond': ils ont agi sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, qui prévoient l’usage de la procédure accélérée au fond pour la désignation d’un mandataire successoral'; ils ont agi sur le fondement de l’article 813-4 du code civil pour l’autorisation de vendre l’immeuble, en choisissant non pas la procédure sur requête mais la procédure contradictoire, le président du tribunal judiciaire étant compétent pour ces deux procédures'; ils ont agi, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, demande qui relève bien de la procédure accélérée au fond, en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
La décision rendue le 22 avril 2022 a donc bien la nature d’un jugement sur le fond et non celle d’une ordonnance de référé.
Pour autant, il ne peut être retenu que la décision du 26 mars 2021 a autorité de chose jugée.
En effet les appelants ont saisi le premier juge d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 814 alinéa 2 du code civil alors qu’ils avaient saisi, les 8 et 15 janvier 2021 le premier juge, pour la première fois, d’une demande fondée sur les dispositions des articles 813-4 et 813-6 du code civil.
Par ailleurs leur demande initiale portait sur l’autorisation de vendre à la société Nexity l’immeuble, qui dépendait alors de la seule succession de [D] [Z] au prix de 1 150 000 euros net vendeur, alors que la demande formée le 28 janvier 2022 juge tendait à ce que soit accordée à la société [F] et associés l’autorisation de réaliser à tout moment les actes de disposition nécessaires à la bonne administration des successions et de vendre au prix plancher d’au moins 700 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers situés à [Localité 19].
Il en ressort que les demandes présentées au président du tribunal le 28 janvier 2022 et celles qui ont été présentées les 8 et 15 janvier 2021, avant la désignation d’un mandataire successoral, sont différentes.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté les demandeurs, au motif que leur demande est irrecevable pour autorité de la chose jugée le 26 mars 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble situé à [Localité 19]
L’article 814 du code civil dispose': «'Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.'»
En l’espèce, tous les co-indivisaires, à l’exception de M. [C] [Z], ont signé la promesse unilatérale de vente portant sur l’immeuble d'[Localité 19]. Dans la mesure où ils agissent aux fins de vente de cet immeuble, il y a lieu de considérer qu’ils acceptent les successions de leurs parents, qui sont, en tout état de cause, bénéficiaires.
A ce jour, l’immeuble n’est pas vendu. Les demandeurs payent toujours la taxe foncière et ont demandé à être exonéré de la taxe d’habitation. La maison d’habitation est inhabitable et est destinée à la démolition. Le mandataire successoral a proposé de murer les ouvertures de la maison, en raison du risque d’occupation illicite.
Aucun des cohéritiers n’a manifesté l’intention d’acquérir l’immeuble.
Le bien d'[Localité 19] est le seul bien immobilier dépendant des successions et seule sa vente permettra le partage des successions entre les sept cohéritiers, la part revenant à M. [C] [Z] devant être séquestrée.
Dans ces conditions, la mise en vente de l’immeuble est bien une mesure qui permettra une bonne administration de la succession et il sera fait droit à la demande à ce titre, le prix plancher étant fixé à la somme de 700 000 euros, comme il est demandé, compte-tenu de la valeur de l’immeuble.
Par contre il ne sera pas fait droit à la demande d’autoriser le mandataire successoral à réaliser, à tout moment, des actes de disposition sur les biens dépendant des successions. En effet l’article 814 alinéa 2 du code civil ne permet au juge que d’autoriser des actes précisément définis.
La société [W] et Eon, notaires associés, et la société [F] et associés ayant été régulièrement intimées et l’arrêt leur étant nécessairement opposable, la demande de leur déclarer l’arrêt commun est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— fixé la prorogation de la mission de la société [F] et associés pour une durée d’un an,
— rejeté, comme étant irrecevable, la demande des consorts [Z]-[P] d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien situé à [Localité 19],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la durée de la prorogation du mandat successoral confié à la SELARL [F] et associés à 30 mois à compter du 26 mars 2022,
Autorise la SELARL [F] et associés, en sa qualité de mandataire successoral aux successions de [D] [Z] et de [S] [T], à vendre au prix plancher d’au moins 700 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers situés [Adresse 15], cadastrés section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une superficie totale de 28 are et 92 centiares,
Déboute M. [K] [Z], M. [YU] [Z], M. [J] [Z], M. [R] [Z], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [L] [P] de leur demande d’autoriser à tout moment la société [F] et associés, en sa qualité de mandataire successoral, à réaliser les actes de disposition portant sur les biens dépendant des successions,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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