Infirmation partielle 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2024, n° 23/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°180
N° RG 23/05738
N° Portalis DBVL-V-B7H-UE7Z
M. [L] [W]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PRAT
— Me BUSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 décembre 1994 signifiée le 9 janvier 1995, le juge d’instance de Saint Denis a fait injonction à M. [L] [W] de payer à la société Cetelem la somme de 33 491,81 francs (5 105,79 euros) avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % à compter du 17 janvier 1994, ainsi que la somme de 26,50 francs (4,04 euros) au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Cetelem a, par acte du 21 mars 1995, fait signifier cette ordonnance rendue exécutoire le 10 février 1995, et, par acte du 24 mars 1995, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 40 574,38 francs (6 185,52 euros) en principal, intérêts et frais.
Elle a ensuite fait établir, le 28 avril 1995, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens.
Puis, elle a, selon procès-verbal du 7 juin 1995, fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [W] auprès du Crédit lyonnais, pour avoir paiement d’une somme de 44 217 francs (6 740,84 euros) en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, en vertu d’une convention de cession de créances du 17 décembre 2021, lui-même aux droits de la société Cetelem en vertu d’une précédente convention de cession de créances du 28 février 2005, la société Eos France a fait procéder, par acte du 4 avril 2022, à la signification de la cession de créance, et, dans le même acte, fait délivrer à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 11 064,90 euros.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 octobre 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [W] auprès du Crédit mutuel, pour avoir paiement d’une somme de 11 888,40 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [W] par acte du 11 octobre 2022.
Contestant la réalité de la créance, M. [W] a, par acte du 3 novembre 2022, fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
dit que la société EOS France vient aux droits du fonds commun de Titrisation Credinvest 1 lequel venait aux droits de la société Cetelem et dit que la société EOS France a qualité pour agir,
débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
dit que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1994 est valide et n’est pas frappé par la prescription,
déclaré régulière la saisie attribution pratiquée le 07 octobre 2022 entre les mains du [7],
débouté M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à acter la tentative de conciliation de la société EOS France,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [W] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, il demande à la cour de l’infirmer et de :
débouter la société EOS France de ses demandes fins et conclusions,
dire et juger et constater que la société EOS France n’a pas qualité pour agir,
dire et juger et prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 1994, faute de signification dans les 6 mois sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile, et prononcer la nullité de toute procédure postérieure,
dire et juger prescrite l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer par le juge du tribunal d’instance de Saint Denis rendue le 30 décembre 1994 revêtue de la formule exécutoire le 10 février 1995 signifiée le 21 mars 1995,
ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2022 entre les mains du [7], agence de [Localité 9], à l’office de la société Armorhuis, huissiers de justice associés, [Adresse 3] [Localité 2], et l’annuler,
condamner la société EOS France à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamner la société EOS France à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
condamner la société EOS France aux entiers dépens, dont tous les frais de saisie attribution payés par M. [W].
Aux termes de ses dernières écritures du 26 décembre 2023, la société EOS France conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur l’application à la créance d’intérêts du délai de prescription de l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, suite à l’avis sur saisine rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016.
Par note du 22 avril 2024, M. [W] sollicite le débouté de la société EOS France de sa créance d’intérêts de 26 141,89 euros du 17 janvier 1994 au 30 août 2022, tant sur le fond qu’en application de la prescription des intérêts au 26 mars 2021 de 19 687,93 euros sur le fondement de l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que la créance d’intérêts résiduelle de 6 453,96 euros.
Par note du 24 avril 2024, la société Eos France s’en remet à la décision de la cour sur l’application de la prescription biennale des intérêts, et produit un décompte actualisé établi par la commisaire de justice faisant application de cette prescription et qui établit sa créance à la somme de 7 618,37 euros incluant les frais de procédure et les versements d’acompte du débiteur.
Elle précise également que pour le cas où la cour retiendrait cette prescription biennale des intérêts, l’ 'erreur’ sur le quantum de la créance dans l’acte de saisie-attribution contesté, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de cet acte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Eos France
M. [W] soutient de nouveau devant la cour que la société Eos France n’aurait pas qualité à agir car ce dernier a conclu un contrat uniquement avec la société Cetelem et que, d’autre part, la société Eos France ne démontrerait pas lui avoir signifié la cession de créance.
Cependant, pour justifier de sa qualité à agir la société Eos France produit la convention de cession de créances passée le 28 février 2005 entre la société Cetelem et le Fonds commun de titrisation Credinvest, avec en annexe la liste des créances cédées dans laquelle figure notamment la créance cédée à l’encontre de M. [W] identifié par ses prénom et nom, le nom du créancier et, surtout, par la référence de la créance de la société Cetelem, soit 40013345403511.
La cession de la créance détenue par la société Cetelem à l’encontre de M. [W] au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest, dans le compartiment dénommé Credinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotritisation, est donc parfaitement démontrée.
D’autre part, la société Eos France produit la convention de cession de créance passée le 17 décembre 2021 entre le Compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France, avec en annexe la créance cédée à l’encontre de M. [W] reprenant la référence initiale du dossier Cetelem, soit 40013345403511.
Contrairement à ce que soutient péremptoirement M. [W], la société Eos France justifie amplement de la cession à son profit de la créance détenue initialement par la société Cetelem, puis par le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment 1 et, par conséquent, de sa qualité à agir.
M. [W] soutient par ailleurs que la cession de créance ne lui aurait pas été notifiée sans préciser le fondement juridique de son argumentation ni les conséquences juridiques qu’il entend en tirer.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, la société Eos France a, par acte du 4 avril 2022, fait signifier à M. [W] la cession de créance, l’acte ayant été déposé à l’étude et le domicile de M. [W] ayant été identifié, le même acte contenant également commandement de payer.
Il s’ensuit que la cession de créance est bien opposable à M. [W].
Sur la validité du titre
Pour conclure à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 1994, M. [W] soutient que la preuve ne serait pas rapportée de ce que l’ordonnance aurait été préalablement signifiée dans les six mois de son prononcé.
Cependant, aux termes de mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, le greffier du tribunal d’instance de Saint-Denis a mentionné au pied de l’ordonnance du 30 décembre 1994 que la signification avait été effectuée à mairie le 9 janvier 1995, et en l’absence d’opposition dans le mois de la signification, a apposé, le 10 février 1995, sur l’ordonnance portant injonction de payer la formule exécutoire.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que le titre exécutoire n’était pas affecté d’une cause affectant sa validité, et a rejeté les demandes de caducité et de nullité de la procédure postérieure.
Sur la prescription du titre
M. [W] soutient par ailleurs que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 1994 ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution forcée dans la mesure où désormais, le délai de dix ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution serait expiré depuis le 19 juin 2018.
L’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l’article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D’autre part, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, la société Eos France produit une attestation de l’huissier du 12 décembre 2022 attestant sur l’honneur avoir reçu de M.[W] des règlements de 50 euros entre le 16 avril 2015 et le 16 novembre 2015.
Il s’ensuit, ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, que les paiements réalisés ont interrompu le délai de prescription de dix ans lequel a recommancé à courir le 17 novembre 2015, et que l’action en recouvrement de la créance de la société Eos France n’était nullement prescrite au jour de la saisie-attribution du 7 octobre 2022.
Cependant, il est de principe que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 141-4 devenu article R. 632-1 du code de la consommation, il entre dans les pouvoirs du juge de soulever d’office ces dispositions.
Or, la cour observe que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 octobre 2022 comporte, outre un capital de 5 105,79 euros, une créance d’intérêts de 26 141,89 euros calculée au taux de 17,88 % sur la période du 17 janvier 1994 au 30 août 2022, sous déduction d’intérêts prescrits au 26 mars 2021 de 19 687,93 euros, soit une créance d’intérêts de 6 453,96 euros correspondant à plus de sept années d’intérêts au taux de 17,88 % sur le capital de 5 105,79 euros.
Les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus depuis le 7 octobre 2020, deux ans avant la date de la saisie-attribution, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
Il convient en conséquence de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 5 105,79 euros et des intérêts au taux conventionnel de 17,88 % euros échus entre le 7 octobre 2020 et la saisie-attribution du 7 octobre 2022, outre les frais d’exécution de 681,75 euros (677,71 + 4,04) mentionnés dans le décompte actualisé et par ailleurs non contestés, et sous déduction des règlements de 578,79 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Puisqu’il a été jugé que la société Eos France avait qualité à agir, que le titre était régulier et que la créance n’était pas prescrite, la demande de M. [W] de condamnation de la société Eos France au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie et préjudice moral est dénuée de fondement et sera rejetée, étant à cet égard observé que l’ancienneté de la créance n’est pas de nature à priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de son titre et ne saurait ainsi caractériser l’abus de droit de ce dernier, dès lors que la prescription n’était pas acquise, comme cela est le cas en l’espèce.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie principalement succombante en appel, M. [W] supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2022 par la société Eos France sur les comptes bancaires de M. [L] [W] auprès du [7] pour la somme de 11 888,40 euros ;
Donne effet à la saisie-attribution dans la limite du capital de 5 105,79 euros et des intérêts au taux conventionnel de 17,88 % échus entre le 7 octobre 2020 et la saisie-attribution du 7 octobre 2022, outre les frais d’exécution de 681,75 euros, et sous déduction des règlements d’un montant de 578,79 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Exception d’illégalité ·
- Courriel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Audience de départage ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Responsabilité ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Élargissement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Enclave ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Cause
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Public ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Caution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Subrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.