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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2024, n° 23/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°179
N° RG 23/03104
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZKN
C/
S.E.L.A.R.L. KAREN FAURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUBREIL
— Me REBOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. KAREN FAURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence REBOUX, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alban VILLECROSE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant, à l’encontre de l’Urssaf des Pays de Loire (ci-après l’Urssaf), d’un certificat de vérification des dépens en date du 3 mars 2022, revêtu de la formule exécutoire le 5 mai 2022, la Selarl Karen Faure a fait procéder, par acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, à une saisie-attribution entre les mains de la société banque CIC en paiement de la somme de 362,68 euros. Par acte du 21 septembre 2022, elle a dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution à l’Urssaf.
Par acte du 21 octobre 2022 l’Urssaf a assigné la Selarl Karen Faure devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir, entre autres, la nullité de la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la contestation formée par l’Urssaf au procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 13 septembre 2022 à la requête de la Selarl Karen Faure sur les comptes ouverts auprès du Crédit industriel et commercial CIC AG Institutionnels à [Localité 5] et dénoncée le 21 septembre irrecevable,
— condamné l’Urssaf à payer à la Selarl Karen Faure la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2023, l’Urssaf a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, au, elle demande à la cour de :
Vu les articles L211-1, L122-1 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2023,
— statuer à nouveau et recevoir les demandes formulées par l’Urssaf et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie- attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution devenue sans objet,
— débouter la Selarl Karen Faure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Selarl Karen Faure au paiement d’une somme de 111 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Karen Faure aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2023, la Selarl Karen Faure demande à la cour de :
Vu les articles L111-2 et suivants et L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Sous réserve de l’application de l’article 12 du code de procédure civile,
— juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel par l’Urssaf en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la contestation de la saisie-attribution faute de justifier de la dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant pratiqué la saisie,
— juger que la Selarl Karen Faure dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— juger que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Selarl Karen Faure n’est pas abusive,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’Urssaf à verser à la Selarl Karen Faure la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il est par ailleurs de principe que la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète ne peut être régularisée et étendue que par une nouvelle déclaration d’appel remise dans le délai pour conclure.
En l’espèce, la déclaration d’appel de l’Urssaf Pays de la Loire se borne à mentionner en objet que l’appel est 'total’ sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint.
Cette irrégularité affectant la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond ainsi que l’exige l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.
Aucune indivisibilité n’est caractérisée.
Il en résulte que l’effet dévolutif n’a pu opérer ainsi que le soutient à juste titre la Selarl Karen Faure. En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante.
Succombant, l’Urssaf Pays de Loire supportera la charge des dépens d’appel.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Constate que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande par l’appelante,
Condamne l’Urssaf Pays de Loire aux dépens d’appel,
Déboute du surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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