Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 7 mai 2026, n° 24/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 244
N° RG 24/06743
N°Portalis DBVL-V-B7I-VPDO
Mme [W] [H] [A] épouse [D]
C/
M. [X] [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame [N] ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [H] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [A] et M. [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 4] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants nés respectivement en 1996 et 2000.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— désigné Me [E], notaire à [Localité 5], et Me [S], notaire à [Localité 6], afin d’établir le projet d’état liquidatif de la communauté.
Par jugement en date du 27 juin 2014, le juge aux affaires familiales a notamment, sur les mesures concernant les époux :
— prononcé le divorce des époux [D] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— rejeté les demandes de report des effets patrimoniaux du divorce entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à désignation du notaire pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté les parties de leurs demandes subséquentes à cette désignation,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom marital,
— dit que M. [D] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 25.000 euros,
— débouté Mme [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par arrêt du 7 juin 2016, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant de la prestation compensatoire,
et, statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamné M. [D] à verser à Mme [A] un capital de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, M. [D] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des articles 267 et 1360 du code civil, aux fins principalement de voir homologuer le projet établi par Me [S].
Par jugement du 29 mai 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] et Mme [A],
— fixé la valeur de l’immeuble situé « [Adresse 3] à [Localité 4] à la somme de 190.000 euros,
— dit que M. [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros euros par mois à compter du 7 février 2013,
— dit que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de M. [D] d’une récompense d’un montant de 55.801,36 euros,
— dit que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de Mme [A] d’une somme de 7.550 euros,
— dit que Mme [A] est débitrice envers M. [D] de la moitié des sommes exposées par lui au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4],
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 6], pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif versé aux débats et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par acte du 25 avril 2022 enrôlé le 4 mai 2022, M. [D] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [S] le 21 septembre 2021 et de condamnation de Mme [A] au versement de la somme de 27.604,14 euros, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
— fait injonction aux parties de produire ou de faire produire l’original du procès-verbal de difficultés dressé par Me [S] et ses deux annexes,
— fait injonction aux parties de conclure sur chaque désaccord entre elles, en ne formant des demandes que conformes au procès-verbal de difficultés, en tenant compte de l’autorité de la chose jugée pour formuler leurs demandes, notamment leurs demandes chiffrées, en produisant le détail de leurs demandes chiffrées, qui feront référence à des justificatifs produits et numérotés dans le bordereau de pièces,
— réservé les dépens.
Me [S], notaire, est décédé.
Par un jugement contradictoire et mixte en date du 4 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de QUIMPER a :
— rappelé qu’un jugement a été rendu le 29 mai 2020, qu’il est définitif, l’autorité de la chose jugée s’imposant, la valeur de l’immeuble situé '[Adresse 6] à [Localité 4] étant fixée à la somme de 190.000 euros, M. [D] étant redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 7 février 2013, Mme [W] [A] étant débitrice envers Monsieur [X] [D] de la moitié des sommes exposées par lui au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien situé '[Adresse 7]' [Adresse 8] à [Localité 4], la communauté étant redevable envers le patrimoine propre de Mme [W] [A] d’une somme de 7.550 euros,
— débouté Mme [A] de toute demande relative à ces valeurs déjà fixées,
— homologué le projet d’état liquidatif établi par Me [S], notaire à [Localité 6], le 29 septembre 2021,
— débouté Mme [A] de ses demandes,
— dit que Mme [A] est redevable envers M. [D] de la somme de 27.604,14 euros, et l’y a condamnée en tant que de besoin,
— désigné, en remplacement de Me [S], Maître [J] [M], notaire à [Localité 6], afin de poursuivre les opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, et d’établir l’acte de partage conformément au projet établi par Me [S],
— commis le juge désigné par l’ordonnance de service de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Quimper pour veiller au bon déroulement des opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
— condamné Mme [A] à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration d’appel du 18 décembre 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision du 4 octobre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de toute demande relative aux valeurs déjà fixées, à l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [S], au rejet de ses autres demandes, à la somme de 27.604,14 euros, à la désignation d’un notaire en remplacement de Me [S] et à la désignation du juge commis, à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses premières conclusions notifiées le 17 mars 2025 en leur dispositif, Mme [A] a sollicité l’infirmation de la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d’appel et précitées, à l’exception de celle relative à la somme de 27.604,14 euros qui n’a plus été listée au nombre des chefs de jugement à infirmer.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ses dispositions critiquées expressément dans ses premières conclusions,
par conséquent,
— désigner Me [N] [G], notaire à [Localité 7], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des époux et d’établir l’acte de liquidation-partage,
Vu le projet d’état liquidatif établi par Me [T] le 15 septembre 2025, – condamner M. [D] à lui payer la somme de 57.215,88 euros sauf mémoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,
— condamner M. [D] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 du 01 septembre 2025 jusqu’à la signature de l’acte de liquidation-partage,
Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 38.645,08 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due du 13 août 2012 au 01 septembre 2025,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 31.799,69 euros 'indument versée’ à la SCP [P], commissaires de justice à Quimper,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe que Mme [A] a restreint, au dispositif de ses premières conclusions d’appelante, le champ de la dévolution à la cour en ce que n’a plus fait l’objet d’une demande d’infirmation la disposition de la décision déférée l’ayant désignée redevable envers M. [D] de la somme de 27.604,14 euros et condamnée au paiement de ladite somme en tant que de besoin. Aussi, en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause, ces premières conclusions ferment la dévolution pour l’appelant principal sans plus y inclure la disposition précitée.
I – Sur les dispositions contestées du jugement déféré
Il est constant qu’au jour du mariage des parties, M. [D] était propriétaire d’une maison située à [Adresse 9] cadastrée section AH n° [Cadastre 1], pour l’avoir reçue suivant acte de Me [Z], notaire à [Localité 6], en date du 30 avril 1994, ledit acte contenant donation entre vifs de M. et Mme [I] [D] au profit de leurs deux enfants dont M. [X] [D], à charge pour ce dernier de verser aux donateurs, à titre de charge grevant la donation, la somme de 220.000 francs et à sa soeur la somme de 100.000 francs, pour le financement desquelles a été souscrit par M. [X] [D] un prêt d’un montant de 260.000 francs (ou 39.636 euros) auprès du [1]. La maison a ensuite été revendue, suivant acte établi par Me [S] le 27 juin 2012, au prix de 140.000 euros.
Il est constant par ailleurs que les époux ont fait l’acquisition, suivant acte reçu par Me [S] le 31 mai 2008, d’un terrain constructible sis sur la commune de [Localité 4] au [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 2], terrain sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison d’habitation financée.
Mme [A] soutient que le prêt susvisé, contracté par M. [D] pour financer les sommes dues au titre de la donation avec charge reçue de ses parents avant le mariage des parties, a été 'en quasi-totalité remboursé par la communauté’ et elle fait valoir à ce titre une récompense au profit de ladite communauté de 89.198,64 euros en application de l’article 1469 du code civil. Elle ajoute que M. [D] a conservé l’excédent du prix de vente du bien, soit la somme de 55.801,36 euros tandis que la somme de 84.198,64 euros devait être réinvestie 'via la communauté [K]'.
Mme [A] soutient par ailleurs qu’une valeur du bien commun de 190.000 euros, dont le jugement présentement déféré a rappelé qu’elle avait été fixée par jugement du 29 mai 2020 devenu définitif et dont l’autorité de la chose jugée s’imposait notamment sur la fixation de ladite valeur, était 'ridicule dans la mesure où le terrain acquis par la commuanuté s’élève à la somme de 81.700 euros’ (frais d’acte inclus) ce qui ne réserverait au gros oeuvre achevé qu’une somme de 108.300 euros. Elle défend pour sa part un montant de gros oeuvre représentant 70% du coût total de construction soit une somme de 157.500 euros (305.000 – 80.000) = 250.000 X 70%) et, dès lors, une valeur de l’immeuble devant s’établir pour la liquidation de la communauté à la somme de 240.000 euros (81.700 + 157.500). Elle ajoute que M. [D], suite à la séparation du couple qu’elle date du 13 août 2012, vit seul dans cette nouvelle maison du couple qu’elle qualifie de maison alors 'habitable et quasi-achevée', elle et ses enfants ayant été hébergés dans sa famille avant de se loger à [Localité 6].
Elle dénonce le refus par M. [D] de recherche d’une solution amiable, son opposition aux 'demandes répétées’ de Me [E], notaire de Mme [A], pour d’une part visiter l’immeuble indivis resté occupé par M. [D], pour d’autre part calculer la dépense faite par la communauté et l’indemnité d’occupation. Elle rappelle encore l’absence même de toute participation de Me [E], 'qui n’a pu présenter les demandes et les créances de Mme [A]', pour l’établissement du projet de liquidation et partage par Me [S].
Elle se prévaut enfin d’un nouveau projet établi par Me [T] le 15 septembre 2025, soutient que les récompenses doivent être incluses dans l’actif partageable et qu’à défaut, il y a rupture de l’égalité du partage.
Pour sa part, M. [D] se réfère aux estimations et évaluations du 'notaire liquidateur’ notamment sur l’actif partageable de 190.000 euros correspondant à la valeur de l’immeuble commun dont il relève qu’elle 'semble’ être acceptée par Mme [A] à hauteur d’appel. Il soutient toutefois que cet actif est grevé d’un passif de 194.646,88 euros 'constitué des sommes restantes au titre des divers crédits souscrits par les époux'. Il estime que le calcul par 'le notaire liquidateur’ des récompenses dues par la communauté, des droits de chacun des indivisaires et l’établissement des comptes d’administration dont le calcul de l’indemnité d’occupation, ont été exactement réalisés. Il ajoute, se référant en cela à la position développée de son vivant par Me [S], notaire, que Mme [A] fait une erreur de calcul sur les indemnités d’occupation et que le calcul par celle-ci des comptes entre les parties est 'tout simplement incompréhensible', M. [D] défendant un passif restant à répartir entre les ex-époux de 4.686,88 euros et contestant l’existence d’un actif partageable de 135.197,80 euros.
Il estime notamment que Mme [A] soutient à tort que son ex-époux aurait conservé l’excédent du prix de vente, alors que l’intégralité du produit de la vente a été versée directement à l’organisme bancaire pour le remboursement du prêt relais et a 'permis le financement de l’immeuble commun', que cet excédent revenait en toute hypothèse au propriétaire en propre de la maison. Il souligne en outre et en toute hypothèse que Mme [A] entend remettre en cause des points déjà jugés, notamment en ce qui concerne la récompense due par la communauté, le montant de l’indemnité d’occupation qui doit être fixée, selon M. [D], depuis le 7 février 2013 jusqu’à la signature de l’acte de liquidation-partage, alors d’une part que le projet établi par Me [S] respecte les dispositions du jugement en date du 29 mai 2020 et l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, alors d’autre part que ce même projet propose une 'répartition équitable des droits des parties'.
Aussi, il conteste le projet de liquidation partage de Me [T] du 15 septembre 2015, dans lequel il dénonce des 'incohérences juridiques et comptables’ et des 'erreurs manifestes de droit et de calcul’ notamment en ce qu’il inclut dans l’actif partageable la récompense de 84.198,64 euros due à la communauté alors que cette récompense 'a déjà été compensée avec celle de 140.000 euros due par la communauté’ et qu’est ainsi méconnu le principe de compensation des récompenses prévu à l’article 1470 du code civil.
La cour relève qu’il résulte des positions respectives des parties ainsi défendues en cause d’appel une divergence forte entre elles sur le calcul des récompenses et de l’actif partageable mais encore sur la portée à donner aux dispositions du jugement déjà prononcé le 29 mai 2020.
Or, la décision déférée a retenu cette autorité de la chose jugée attachée audit jugement, pour débouter Mme [A] de toute demande tendant à remettre en cause les sommes fixées dans cette décision précédente et pour homologuer le projet de Me [S] établi le 29 septembre 2021 en ce qu’il était 'conforme aux pièces produites par les parties et conforme aux éléments dans la précédente décision'.
1°) Sur la portée dispositions du jugement du 29 mai 2020 et sur l’autorité de la chose jugée qui y est attachée
En application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, après transmission par le notaire du procès-verbal de dires et après rapport par le juge commis sur les points de désaccord subsistant entre les parties, le 'tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage'.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. De même, la décision qui se prononce sur une récompense ou une créance calculée selon le profit subsistant, sans fixer la date de la jouissance divise, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.
En l’espèce, dans le jugement du 29 mai 2020 le juge aux affaires familiales a notamment, au dispositif seul siège de l’autorité de la chose jugée, fixé la valeur de l’immeuble situé '[Adresse 11] à [Localité 4], à la somme de 190.000 euros et ce, au regard de la valeur vénale proposée dans un rapport d’expertise judiciaire immobilière déposé le 25 janvier 2019, dit que M. [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 7 février 2013, dit que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de M. [D] d’une récompense d’un montant de 55.801,36 euros et que la communauté est redevable envers le patrimoine propre de Mme [A] d’une somme de 7.550 euros, dit que Mme [A] est débitrice envers M. [D] de la moitié des sommes exposées par lui au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien situé [Adresse 4] [Adresse 12] à [Localité 4].
Le jugement déféré a entendu rappeler les dispositions de ce précédent jugement et débouter Mme [A] de 'toute demande relative à ces valeurs déjà fixées'. Il a par ailleurs rappelé les termes du projet de Me [S], dont celle d’une valeur de la maison de [Localité 4] attribuée à M. [D], valeur fixée à 190.000 euros, celle d’un passif (au titre des prêts souscrits) de 128.856,49 euros et de sommes dues par ce dernier à Mme [A] de 2.439,03 euros, soit un total de droits de M. [D] de 53.477,92 euros dont à déduire une soulte à hauteur de 5.226,56 euros. Aussi et par compensation, la décision déférée a arrêté à la somme de 27.604,14 euros la somme dont Mme [A] était redevable à l’égard de M. [D].
Si cette dernière disposition portant sur ladite somme n’a pas été reprise par Mme [A] au nombre des dispositions du jugement déféré dont elle demande l’infirmation dans ses premières comme dernières conclusions, il n’en reste pas moins que le projet de Me [S], 'homologué’ par ledit jugement en vertu d’une disposition que conteste Mme [A], se heurtait à des désaccords que ne tranche pas le jugement en son dispositif. Ont en effet été tenues pour définitivement tranchées et donc revêtues de l’autorité de la chose jugée les dispositions portant sur les valeurs et montants de récompenses arrêtés dans la décision précédente du 29 mai 2020.
Toutefois, il n’est en l’état pas vérifié qu’ait été fixée la date de jouissance divise.
Dans son procès-verbal de difficultés puis dans le projet d’état liquidatif, tous deux en date du 29 septembre 2021, Me [S] mentionne la date du 7 février 2013 comme date à laquelle la communauté est réputée dissoute en application de l’article 262-1 du code civil et faute de report ordonné à une date antérieure. Il ajoute que, 'depuis cette date une indivision post-communautaire s’est créée de droit. La jouissance divise est fixée à la date de ce jour'.
Cette mention n’est toutefois pas explicitée, ni vérifiée être le fruit d’un accord entre les parties trouvé à cette date ou depuis lors. Notamment le jugement précité du 29 mai 2020 ne fixe aucune date et le projet dont se prévaut Mme [A], établi en 2025 à la demande de cette dernière par Me [T], notaire, ne se prononce pas davantage à cet égard.
Or l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher à la décision précitée du 29 mai 2020, notamment sur la valeur du bien immobilier, objet du partage, sans que soit fixée par ailleurs la date de la jouissance divise. Pourtant, plusieurs des points de désaccord subsistant entre les parties supposent, pour être tranchés, que soit préalablement arrêtée la date de jouissance divise sur laquelle, dans leurs conclusions respectives devant la cour, les parties ne s’expliquent en rien.
Il importe en conséquence de les renvoyer devant le notaire qui sera en charge des opérations de comptes, liquidation et partage en remplacement de Me [S], décédé, afin, au regard de la date de jouissance divise dont il résulte de l’article 829 du code civil qu’elle est fixée par l’acte de partage à une date la plus proche possible du partage ou une date plus ancienne si cela est plus favorable à la réalisation de l’égalité, de proposer les évaluations notamment de l’immeuble situé '[Adresse 11] à [Localité 4], dès lors de l’indemnité d’occupation et le calcul notamment des récompenses, ainsi établir un projet d’état liquidatif et, en cas de désaccord et en application de l’article 1373 du code de procédure civile, dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le transmettre au juge commis avec le projet d’état liquidatif, ledit juge commis ayant le cas échéant à réaliser un rapport des points de désaccord subsistants et le juge du fond à statuer sur ces points de désaccord.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
2°) Sur la désignation du notaire
Le premier juge dans la décision déférée a rappelé le décès de Me [S] auprès duquel les parties avaient été renvoyées par le jugement du 29 mai 2020 du juge aux affaires familiales et ce, pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif alors versé aux débats et sur la base des dispositions dudit jugement en ce qui concernait les désaccords subsistants.
Le jugement déféré a désigné, en remplacement de Me [S], Maître [J] [M], notaire à [Localité 6], afin de poursuivre les opérations et d’établir l’acte de partage 'conformément au projet établi par Me [S]' le 29 septembre 2021 et homologué par une autre disposition dudit jugement contestée devant la cour.
Mme [A] est appelante de ce chef, portant sur la désignation du notaire, et elle demande de désigner Me [N] [G], notaire à [Localité 7], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des époux et d’établir l’acte de liquidation-partage tandis que M. [D] demande de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [A] entend souligner la 'partialité’ de l’étude de Me [S] et les différences entre les deux actes de partage, respectivement établis par ce dernier et par Me [T], ces circonstances imposant selon l’appelante de désigner une nouvelle étude.
Il doit être relevé une confiance très altérée entre Mme [A] et les notaires de l’étude jusqu’alors désignée ce qui, quelles qu’en soient les raisons, conduit à une situation peu favorable à des échanges apaisés entre le professionnel notaire en charge du projet de liquidation et chacune des parties.
Cet apaisement et la restauration d’un minimum de confiance et de respect mutuel invitent à désigner, en remplacement de Me [S] décédé, un notaire d’une autre étude. M. [D] ne propose à cet égard aucun autre nom. Aussi, la cour désignera Me [N] [G], notaire à [Localité 7], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des époux et d’établir l’acte de liquidation-partage, infirmant de ce chef la décision déférée, et rappellera la possibilité pour chaque partie d’être assistée du notaire de son choix lors de ces opérations.
II – Sur les frais et dépens
Eu égard aux dispositions prises dans le présent arrêt, il y a lieu d’infirmer par ailleurs la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [A] à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la cour rejettera la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soutenue par M. [D].
Les demandes soutenues par les parties sur le même fondement, au titre des frais non répétibles d’appel, seront également rejetées par équité.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Infirme la décision déférée en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Renvoie Mme [W] [A] et M. [X] [D] devant le notaire afin de :
— proposer, au regard de la date de jouissance divise fixée conformément à l’article 829 du code civil, les évaluations notamment de l’immeuble situé '[Adresse 11] à [Localité 4], dès lors de l’indemnité d’occupation et le calcul notamment des récompenses,
— établir un projet d’état liquidatif,
— en cas de désaccord et en application de l’article 1373 du code de procédure civile, dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le transmettre au juge commis avec le projet d’état liquidatif, ledit juge commis ayant le cas échéant à réaliser un rapport des points de désaccord subsistants et le juge du fond ayant à statuer sur ces points de désaccord,
Dit que Me [N] [G], notaire à [Localité 7], est désignée en remplacement de Me [S], décédé, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des époux et d’établir l’acte de liquidation-partage dans les conditions susvisées,
Rappelle la possibilité pour chaque partie d’être assistée du notaire de son choix lors de ces opérations,
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette les demandes soutenues par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais non répétibles d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe de la cour à Me [N] [G], notaire à Rosporden, et au juge désigné par l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis dans les dossiers de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des couples séparés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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