Infirmation partielle 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 14 avr. 2014, n° 13/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 mars 2013, N° 11/02140 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2014
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/01286
K L épouse Y, I A, Commune C / U Z, Q-AE AN D, O P épouse D et autres
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mars 2013, enregistrée sous le n° 11/02140
Arrêt rendu le LUNDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane U, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme K L épouse Y
XXX
XXX
Mme I A
XXX
XXX
Commune C représentée par son maire en exercice
XXX
63830 C
représentés et plaidant par Me de ROCQUIGNY de la SCP COLLET de ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ § Associes, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
APPELANTES
ET :
M. U Z agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administrateur légal de ses deux enfants mineurs
XXX
XXX
M. Q-AE AN D
Mme O P épouse D
XXX
63830 C
représentés et plaidant par Me GENEVOIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
N° 13/01286 – 2 -
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
XXX
XXX
Société X & FILS
XXX
XXX
représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me E F, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
I. Procédure
Le procès trouve son origine dans la situation suivante. Se plaignant d’être privée de l’eau d’une source alimentant sa propriété, Mme I A a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 13 mai 2011 la société X et son assureur SMABTP. Elle reproche à la société X d’avoir arraché, lors de travaux publics effectués courant avril 2004, une partie de la canalisation de cette source. Parallèlement, M. U Z et les époux Q-AE et O D ont assigné aux mêmes fins devant le tribunal d’instance de Riom la société X, Mme K Y débitrice à leur égard d’un droit d’eau, et Mme I A. Par jugement du 26 juin 2012 le tribunal d’instance de Riom a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en raison de la connexité liant les deux procès. La commune de C a également été attraite dans la cause.
Par jugement du 5 mars 1013 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi de l’entier litige a :
— condamné Mme K Y à payer à titre de dommages-intérêts, d’une part à M. U Z la somme de 2500 EUR, d’autre part aux époux D la somme de 500 EUR, ainsi que la somme globale 1500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes formulées contre la société X et son assureur SMABTP ;
— condamné Mme I A à leur payer la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 ;
— rejeté « toutes conclusions plus amples ou contraires » ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
N° 13/01286 – 3 -
— condamné in solidum Mme I A, Mme K Y et la commune de C aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise.
Le 30 avril 2013 Mme K Y, Mme I A et la commune de C ont fait appel de ce jugement.
Dans des conclusions qu’elle a prises le 27 novembre 2013, Mme K Y demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame Y en son appel et le dire bien fondé.
I – DIRE ET JUGER l’Entreprise X responsable de l’obstruction de la canalisation ayant supprimé l’alimentation des bénéficiaires et ce sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, du fait du matériel dont elle a la garde.
La DIRE ET JUGER irrecevable à se prévaloir de la force majeure alors qu’elle reconnaît avoir été alertée et que la situation des lieux la renseignait sur la présence de canalisations anciennes.
LA CONDAMNER à payer et porter à la concluante une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance outre 3.000 € avec éventuellement qui il appartiendra sur le fondement de l’article 700 du CPC.
II – DIRE ET JUGER Madame Y tenue contractuellement vis-à-vis des consorts Z D à une simple obligation de moyen, n’ayant pas à répondre de circonstances qui lui sont extérieures.
DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
III – EXONÉRER, en tout état de cause, Madame Y de sa responsabilité en raison de la force majeure.
DÉBOUTER les consorts Z D de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre elle.
IV – CONDAMNER la société X, la SMABTP et / ou qui il appartiendra aux dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et des deux expertises de Monsieur B, expert judiciaire. »
Mme K Y plaide qu’elle est propriétaire sur la commune de C de divers terrains où coule une source qui est canalisée et qui alimente en aval, outre sa propre propriété, la maison de Mme I A, une maison appartenant à M. U Z lequel l’a vendue ensuite aux époux D, et la commune de C. Une convention de 1894 réglemente les droits relatifs à cette source. À l’occasion de travaux de voirie réalisés « en amont par l’entreprise X » assurée auprès de la SMABTP, la canalisation de la source a été arrachée et les propriétaires ont été privés de son eau. Deux expertises ont été réalisées sur ordonnances du juge des référés. Elles ont conclu au percement de la canalisation par l’entreprise X lors des travaux. Mme K Y considère qu’elle n’est tenue à l’égard des consorts D et Z que d’une obligation de moyens concernant la fourniture de l’eau provenant de la source, et que l’interruption du débit incombe exclusivement à l’entreprise X.
Mme I A a conclu le 25 juillet 2013. Elle demande à la cour de :
« RÉFORMER le jugement du 05 mars 2013.
I – DIRE ET JUGER l’Entreprise X responsable de l’obstruction de la canalisation ayant supprimé l’alimentation des bénéficiaires et ce sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, du fait du matériel dont elle a la garde.
N° 13/01286 – 4 -
La DIRE ET JUGER irrecevable à se prévaloir de la force majeure alors qu’elle reconnaît avoir été alertée et que la situation des lieux la renseignait sur la présence de canalisations anciennes.
LA CONDAMNER à payer et porter à la concluante une somme de 11.550 € en réparation de son préjudice de jouissance.
II – CONDAMNER la société X, la SMABTP aux dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et des deux expertises de Monsieur B, expert judiciaire et à lui payer et porter celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et d’expertises judiciaires. »
Mme I A estime également que seule l’entreprise X doit être jugée responsable de l’interruption du débit de la source en raison des travaux qu’elle a imprudemment effectués et qui ont conduit à l’arrachement de la canalisation enterrée.
La commune de C a conclu le 27 novembre 2013. Elle demande à la cour de :
« CONSTATER la seule qualité de défenderesse de la Commune de C qui n’a jamais effectué aucune demande dans aucune des procédures.
SE DÉCLARER incompétent au profit de l’ordre administratif pour toute demande relative à une responsabilité quelconque de la commune en qualité de Collectivité Territoriale dans le fonctionnement de ses services administratifs.
DÉBOUTER l’entreprise X, comme la SMABTP, de leur appel en garantie non fondé et de toutes leurs demandes, fins et conclusions mal dirigées contre la commune de C.
LES CONDAMNER, in solidum avec Monsieur Z à payer et porter à la commune de C la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
La commune de C s’étonne de ce que les dépens ont été mis à sa charge par le tribunal de grande instance alors qu’elle ne demandait rien et a été appelée dans la cause par l’entreprise X et son assureur. Elle observe que sa responsabilité en tant que collectivité territoriale ne peut relever que du seul tribunal administratif. Elle rappelle enfin que dans ce procès elle n’a jamais rien demandé à personne sauf sa mise hors de cause, et que l’action diligentée contre elle par l’entreprise X et la SMABTP n’a pas prospéré.
La société X et son assureur SMABTP ont conclu le 22 janvier 2014 afin de demander à la cour de :
« Vu le Décret du 7 Mai 2003, Vu l’article 1384 du Code Civil.
— Voir débouter Monsieur Z, Monsieur Q-AE D et Madame O P épouse D de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société X et de son assureur la SMABTP.
— Voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de C.
— Voir retenir la force majeure exonératoire de toute responsabilité de la Société X et de son assureur la SMABTP.
A titre subsidiaire,
— Voir retenir à l’encontre de Madame A, Madame Y et la Commune de C la faute de la victime.
N° 13/01286 – 5 -
En conséquence,
— Voir débouter Madame A, Madame Y et la Commune de C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Voir purement et simplement confirmer le Jugement entrepris.
— Voir condamner Madame I A, Madame K Y née L et la Commune de C à payer et porter, chacune, à la Société X et à la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Voir condamner les mêmes aux entiers dépens de Première Instance et d’Appel ainsi que les frais d’expertise comprenant les travaux demandés par l’expert judiciaire pour le compte de qui il appartiendra soit la somme de 6 560,06 € dont distraction au profit de Maître E F en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
La société X et son assureur plaident d’abord que dans cette affaire la commune se comporte comme un propriétaire privé et que les juridictions de l’ordre judiciaire sont donc compétentes. Sur le fond, la société X estime qu’elle n’a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que les désordres « sont dus à une cause étrangère revêtant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible puisqu’elle n’avait nullement connaissance de l’existence de cette canalisation malgré les plans qui lui avaient été fournis ».
Enfin, M. U Z et les époux D ont conclu le 20 septembre 2013 en ces termes :
« Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 05 MARS 2013, Vu les articles 1384, et subsidiairement 1382 et 1383 du Code civil, Vu les articles 1147, 1162 et 1202 du Code civil.
Dire et juger recevables Monsieur Z et les époux D en leur appel incident.
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 05 MARS 2013 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’Entreprise X et n’a alloué à Monsieur Z que la somme de 2 500,00 € en réparation du préjudice subi.
aux consorts D que la somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice, aux concluants la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 05 MARS 2013 pour le surplus.
En conséquence,
Dire et juger que l’Entreprise X est responsable des désordres occasionnés sur la propriété des concluants.
Constater la garantie due aux concluants par Madame Y dans l’acte de vente du
27 JUILLET 1990 quant à l’alimentation de leur propriété en eau en provenance de la source dont elle est copropriétaire.
Condamner in solidum l’Entreprise X, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, et Madame Y à payer et porter la somme de 6 180,00 € à Monsieur Z en réparation du préjudice subi.
Condamner in solidum l’Entreprise X, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, et Madame Y à payer et porter la somme de 1 000,00 € à Monsieur et Madame D en réparation du préjudice subi.
Condamner in solidum l’Entreprise X, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, et Madame Y à payer et porter la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° 13/01286 – 6 -
Condamner in solidum l’Entreprise X, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, et Madame Y aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais de référés et d’expertises de première instance. »
M. U Z et les époux D considèrent que d’une part l’entreprise X est responsable de la rupture de la canalisation de la source, et d’autre part que Mme K Y doit aux acquéreurs successifs, en vertu d’une convention particulière stipulée dans l’acte de vente du XXX, « une continuité quant à l’alimentation en eau du bassin compris dans la propriété cédée ». En vertu de cette clause, elle n’est pas tenue à un approvisionnement en eau plus important que celui que peut fournir la source mais elle doit « assurer la continuité de l’acheminement de l’eau ».
Une ordonnance du 6 février 2014 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que les éléments suivants résultent du dossier et établissent le contexte juridique et factuel du procès :
1° Une convention passée le 8 avril 1894 entre la commune de C, M. W AA, M. G H et M. Q R a établi que ces quatre personnes possèdent « en commun » une source, chacune disposant d’un quart de son débit ;
2° Actuellement cette source alimente un jardin appartenant à Mme K Y (venant aux droits de M. G H), la maison de Mme I A, la commune de C qui précise ne plus l’utiliser depuis des décennies, et enfin une maison d’habitation sise XXX à C, vendue par Mme K Y à M. U Z le XXX puis revendue par celui-ci aux époux D le 11 février 2009 ;
3° Lors de la vente K Y / U Z ci-dessus, les parties ont expressément stipulé dans un paragraphe intitulé « convention particulière » (page 6) les dispositions suivantes:
« Il est ici précisé qu’il existe dans la propriété vendue un bassin alimenté par une source située dans une propriété voisine et dont Madame Y déclare avoir un droit d’eau en vertu de conventions sous signatures privées en date à C des 8 et 13 avril 1894 intervenues entre la commune de C et diverses personnes dont M. G N, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la venderesse. Les acquéreurs déclarent avoir connaissance de ces actes au moyen d’une photocopie qui leur a été remise. Madame Y s’engage pour elle et tous ses ayants droit ou ayants cause à quelque titre que ce soit, à fournir aux acquéreurs ou à leurs ayants droit ou ayants cause à quelque titre que ce soit l’eau nécessaire pour alimenter le bassin existant, dans la limite du débit de la source (…) » ;
4° Ainsi que l’ont parfaitement démontré les deux expertises judiciaires réalisées par M. G-AG B, l’interruption du débit de la source dont se plaignaient Mme I A, M. U Z et les époux D, était due aux travaux de viabilité réalisés par l’entreprise X le 25 avril 2004 (percement de la canalisation en partie haute), ce désordre ayant été réparé définitivement en septembre 2010 (rapport du 26 janvier 2011 pages 38) ;
N° 13/01286 – 7 -
Attendu qu’il résulte en premier lieu des éléments ci-dessus que la juridiction de céans est compétente pour statuer puisque manifestement la source dont il est question appartient au domaine privé de la commune de C ;
Attendu que ceci étant posé, il résulte de la « convention particulière » ci-dessus reproduite, que l’acquéreur (initialement M. U Z puis maintenant les époux D) dispose à l’égard de Mme K Y d’une créance consistant dans la fourniture de l’eau provenant de la source restée propriété de la venderesse ;
Attendu que l’obligation contractuelle pesant sur Mme K Y en vertu de l’acte ci-dessus se divise en deux parties distinctes ;
Attendu que la fourniture de l’eau dépend éventuellement d’aléas naturels susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de la source, par exemple en période de sécheresse, de telle sorte qu’il ne peut s’agir ici que d’une obligation de moyens qui est d’ailleurs clairement traduite dans l’acte par la formule : « dans la limite du débit de la source » ;
Attendu que par contre Mme K Y s’est engagée, afin de satisfaire à son obligation de fourniture d’eau, à maintenir au moins le réseau d’adduction en bon état de fonctionnement, et qu’il s’agit ici d’une obligation de résultat dès lors qu’elle ne dépend que de sa seule volonté, hors toutes circonstances naturelles ou aléatoires ;
Attendu en effet qu’il appartient à Mme K Y, en vertu de l’acte du XXX qui fait la loi des parties, de prendre toutes les précautions nécessaires afin que la distribution de l’eau sur la propriété vendue ne soit pas perturbée par des circonstances matérielles autres que celles résultants, le cas échéant, du seul débit naturel de la source ;
Or attendu qu’en l’espèce il résulte du dossier, comme l’a justement relevé le premier juge, que Mme K Y n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour signaler l’existence de la canalisation souterraine de la source ; que spécialement en l’espèce il lui appartenait, compte tenu des travaux réalisés à proximité de l’ouvrage, de redoubler de prudence et de prévenir au moins la commune de C ou l’entreprise X ;
Attendu que Mme K Y ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en alléguant celle de l’entreprise X ;
Attendu en effet que l’expert B note dans son rapport page 37 que l’entreprise X a bien déposé le 17 décembre 2003 une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), mais qu’il ignore « quelles ont été les informations précises qui lui ont été communiquées sur l’emplacement de la conduite d’eau de source (…) » ;
Attendu que dans ces conditions aucun élément dans le dossier ne permet de soutenir ni de démontrer que l’entreprise X avait connaissance ou pouvait avoir connaissance, lorsqu’elle a effectué au mois d’avril 2004 les travaux qui ont conduit au percement de la canalisation, de la présence du tuyau enterré à cet endroit depuis plus d’un siècle ;
N° 13/01286 8 -
Attendu que dès lors la présence sur le lieu du chantier de cette canalisation ancienne et souterraine constituait sans conteste pour l’entreprise X, qui n’en avait pas connaissance malgré sa demande de renseignements, une cause étrangère constitutive d’une force majeure exonératoire de la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir sur le fondement des articles 1383 ou 1384 alinéa premier du code civil ;
Attendu que par conséquent les demandes dirigées par Mme K Y, Mme I A, M. U Z et les époux D contre l’entreprise X ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’il n’est rien demandé contre la commune de C ;
Attendu que le tribunal a justement apprécié le montant des dommages dus par Mme K Y à M. U Z et aux époux D ; qu’en effet il doit être observé ici que l’eau de source dont il est question n’avait pour ces personnes, faute de meilleures preuves, qu’une vocation décorative et d’agrément dont la privation de 2004 à 2010 a été suffisamment réparée au moyen des sommes allouées par le premier juge ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— M. U Z paie à la commune de C la somme de 1000 EUR, étant donné qu’il l’a appelée dans la cause par assignation le 30 juillet 2008 lors de la procédure de référé ;
— Mme I A et Mme K Y paient in solidum à la société X et l’assureur SMABTP ensemble la somme de 1500 EUR (la société X et son assureur ne demandant rien à ce titre contre les autres personnes en la cause) ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par M. U Z, Mme I A, les époux D ensemble, et Mme K Y ; qu’au stade ensuite de la répartition entre eux de cette dette chacun en supportera un quart ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Se déclare compétente ;
Confirme le jugement sauf concernant les dépens ;
Condamne M. U Z à payer à la commune de C la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne in solidum Mme I A et Mme K Y à payer à la société X et l’assureur SMABTP ensemble la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
N° 13/01286 – 9 -
Juge que les dépens de première instance, y compris les frais de référé et le coût des deux expertises faites par Monsieur B, et les dépens d’appel seront supportés in solidum par M. U Z, Mme I A, les époux D ensemble, et Mme K Y, et dit qu’au stade ensuite de la répartition entre eux de cette dette chacun en supportera un quart, dont distraction au profit de Maître E F en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme U, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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