Infirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 mars 2017, n° 16/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00730 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale RECOURS EN REVISION ARRET N°
DU : 29 Mars 2017
RG N° : 16/00730
FR
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille dix sept
Statuant sur RECOURS EN REVISION contre un arrêt n° 479 rendu le 29 août 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de RIOM (RG n°11/3031) sur appel d’une décision rendue le 29 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2011 007689) et contre un arrêt n° 478 rendu le 29 août 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de RIOM (RG n°11/3030) sur appel d’une décision rendue le 29 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2011 007688)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François X, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL 2A I J
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS ETABLISSEMENTS A
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le XXX
ZI Le Petit Champ 63430 PONT-DU-CHATEAU
Représentant : Me D, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS A
Représentant : Me D, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Notif aux parties
copie MP
SELARL Y
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS A
Représentant : Me D, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 01 Février 2017 Monsieur X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François X, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication des dossiers (RG n°s 16/730 et 16/731) au ministère public le18 octobre 2016 et ses conclusions du 21 octobre 2016 reçues au greffe de la 3e chambre le 25 octobre 2016, dûment communiquées le 26 octobre 2016 aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Exposé des faits et de la procédure :
Par un jugement rendu le 5 novembre 2010 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etablissements A (la société A) et a désigné la SELARL Y en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Z & associés en qualité d’administrateur. Par un jugement du 19 juin 2012, cette même juridiction devait arrêter un plan de cession de la société A mettant ainsi un terme à la mission de l’administrateur après réalisation des actes rendus nécessaires par la cession.
Par une lettre recommandée du 24 novembre 2010, la société 2A I AMÉNAGEMENT (la société 2A) a déclaré deux créances au passif du redressement judiciaire de la société A, sollicitant leur admission pour les sommes de 85 142,80 euros à titre chirographaire et de 112,08 euros à titre privilégié des frais de justice.
Par une première ordonnance en date du 29 novembre 2011 et se fondant sur les conclusions d’une expertise prescrite par une ordonnance de référé du 19 avril 2011, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société A a :
— constaté que la créance déclarée par la société 2A pour un montant de 85 142,80 euros, réduit à la somme de 49 398,54 euros par l’expertise, était éteinte ;
— condamné la société 2A aux dépens.
Par une seconde ordonnance en date du 29 novembre 2011 et après avoir constaté que la créance contestée avait pour origine les frais de justice réglés par la société 2A pour une assignation en référé dans une instance n’ayant pas prospéré, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société A a :
— rejeté la créance déclarée par la société 2A pour un montant de 112,08 euros à titre privilégié des frais de justice ;
— condamné la société 2A aux dépens.
Par deux déclarations en date du 12 décembre 2011, enregistrées sous les numéros RG 11 03030 et RG 11 03031 la société 2A a interjeté appel de ces deux décisions.
Par deux arrêts rendus le 29 août 2012, la cour d’appel de céans a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances entreprises et a condamné la société 2A à payer à la société A à une première indemnité de 2 500 euros et une seconde indemnité de 1 500 euros, toutes deux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, qui a constaté que courant 2008 et 2009, la société 2A avait réalisé divers travaux relatifs à la modification d’une borne électrique pour le compte de la société A suivant devis établis pour des montants respectifs de 18 990,69 euros TTC et de 16 753,57 euros TTC, a retenu qu’il ressortait de l’expertise judiciaire réalisée par M. B que des travaux facturés pour la somme de 49 398,54 euros avait été effectivement réalisés mais qu’il ressortait de la même expertise que lesdits travaux avaient été payés par la société A. S’agissant de la créance de 112,08 euros, déclarée à titre privilégié à raison de frais de justice exposés dans le cadre d’une procédure de référé, la cour a retenu que c’est à bon droit que le juge-commissaire a considéré que l’échec de la procédure de référé engagé par la société 2A justifiait la contestation émise à l’encontre de l’admission de ladite créance.
Par deux assignations délivrées le 28 mai 2013, la société 2A a formé un recours en révision à l’encontre des deux arrêts rendus le 29 août 2012 aux fins de les voir mettre à néant et d’obtenir la fixation de sa créance à la somme de 49 398,54 euros TTC outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les affaires ont été inscrites au répertoire général sous les numéros RG 13 01789 et RG 14 00730.
Elle exposait que M. C, ancien dirigeant de la société 2A et parallèlement dirigeant de la société A venait d’être condamné par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 13 mai 2013 pour abus de biens sociaux, parmi lesquels figure la créance litigieuse.
Par ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 janvier 2014 pour le dossier RG 13/01789 et le 8 avril 2014 pour le dossier RG 14/00730, la société A demandait le débouté et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 mai 2014, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement correctionnel condamnant M. C pour abus de biens sociaux.
M. C s’étant pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt, la cour, par deux arrêts rendus le 6 mai 2015, a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours contre M. C.
Par un arrêt du 3 février 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C et, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 mars 2016, les deux procédures ont été réinscrites au rôle sous les numéros RG 16 00730 et RG 16 00731 à la requête de la société 2A.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2016 au moyen de la communication électronique la société 2A demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses deux recours en révision formés à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Riom le 29 août 2012
— mettre à néant ces deux arrêts
— condamner les compris à restituer les fonds et sommes reçues en conséquence des deux arrêts rendus le 29 août 2012 ;
— fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Ets A, à la somme de 90 000 euros TTC ;
— condamner les compris à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Elle fait plaider qu’il ressort des déclarations de M. C dans le cadre de la procédure pénale, totalement différentes de la position soutenue dans le cadre du litige commercial, que la créance aurait été réglée par compensation par la fourniture de matériels de serrurerie laissés par une société dénommée CERSIB dans les locaux loués à la société 2A. Elle ajoute que la juridiction répressive n’a pas retenu cette argumentation et a, en outre, considéré que la conversion du compte fournisseur en compte courant dans les deux mois précédant la cession de parts a contribué à caractériser l’abus de biens sociaux qui a motivé la condamnation du sus-nommé.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2014 pour le dossier RG 16 00730 et le 8 avril 2014 pour le dossier RG 16 00731 au moyen du RPVA, la SAS ETABLISSEMENT A et la SELARL Y ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— débouter la société 2A de son recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 29 août 2012 ;
— la condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront ceux de Maître D. Ils font valoir qu’après avoir sollicité une inscription de créance à concurrence de 85 000 euros en cumulant devis et factures la société 2A a sollicité l’inscription d’une créance dont elle a, par le biais de l’action pénale, obtenu réparation :
— soit parce que cette créance a été payée comme l’a indiqué l’expert judiciaire de sorte qu’il n’y pas lieu à réparation ;
— soit, si comme le soutient la société 2A, elle a fait l’objet d’un règlement frauduleux, constitutif d’un abus de biens sociaux, son préjudice étant alors réparé par les 200 000 euros de dommages-intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction répressive et qui couvrent le montant des sommes réclamées.
Elle soutient qu’admettre cette créance au passif conduirait à un double paiement.
Le ministère public, qui a reçu communication des deux procédures, a, par des écritures en date du 25 octobre 2016, dit n’y avoir lieu à réouverture.
Les deux procédures ont donné lieu à une ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les créances contestées et les différentes décisions successivement prononcées concernent des travaux qui auraient été effectués par la société 2A au bénéfice de la société A et des frais de justice exposés par la société 2A pour se voir reconnaître le bénéfice de sa créance relative aux travaux. Au surplus, les motifs invoqués à l’appui des deux demandes en révision sont les mêmes. Il apparaît, en conséquence, conforme à une bonne administration de la justice, d’ordonner, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16 00730 et RG 16 00731.
Voie extraordinaire de recours prévue par l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter une décision de justice passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il ne peut être introduit que par les personnes qui ont été présentes ou représentées à la décision qu’il s’agit de réviser et l’article 595 du code sus-visé dispose qu’il ne peut être introduit que dans les cas qui suivent :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. L’article 596 du code de procédure civile prescrit que le délai de ce recours est de deux mois et qu’il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque.
En l’espèce, la recevabilité du recours en révision n’est pas contestée, le débouté étant réclamé sur le fond.
Sur la créance déclarée au titre des prestations de la société 2A : Invoquant la réalisation de ses travaux et se prévalant de plusieurs factures, la société 2A a déclaré à la procédure collective de la société A une créance chirographaire de 85 142,80 euros qui a été contestée en son intégralité par cette dernière société.
M. B, ingénieur en génie civil, expert judiciaire commis par le juge des référés du tribunal de commerce, a analysé les prestations invoquées par la société 2A à l’appui de sa déclaration de créance. Il a, dans son rapport clos le 26 septembre 2010, après avoir examiné les cinq factures et deux devis produits par la société 2A se rattachant à des travaux de renforcement de l’alimentation électrique de l’établissement de la société A et apprécié la consistance desdits travaux, considéré que ces travaux n’avaient pas été surfacturés et que la facturation globale de 49 398,54 euros TTC, d’ailleurs inférieure à sa propre estimation, à hauteur de 50 662,73 euros, était cohérente et en rapport avec les prix de la profession.
Les sociétés A et 2A ayant, à l’époque des faits, le même gérant, M. G C, le technicien a été conduit à s’interroger quant aux conditions de règlement de ses factures. Un document portant sur le compte 45550000 de la société 2A, dépourvu de date d’édition, lui a été présenté et il a indiqué dans son rapport « Dans le libellé des mouvements, rien ne laisse apparaître en clair à quoi correspondent les entrées, et encore moins à celles relatives au règlement des factures émises par 2A I J, à l’adresse des Etablissements A…» Il a noté que cette pièce faisait apparaître au crédit le 4 mai 2009 une somme de 17 000 euros et le 27 août suivant une somme de 49 398,54 euros (qui correspond au montant global des factures), ces deux mouvements étant dépourvus d’indication justificative. Se fondant sur cette constatation mais, néanmoins après avoir exprimé ses interrogations quant aux anomalies des différents éléments comptables, il a conclu son rapport en considérant que la société A s’était acquittée du montant des factures émises par la société 2A.
Se fondant sur les conclusions du technicien, le juge-commissaire a considéré que la créance de la société 2A, réduite à 49 398,54 euros, avait été réglée et, qu’ainsi, elle était éteinte.
Se fondant sur les mêmes conclusions, la cour, par son arrêt rendu le 29 août 2012, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire.
Il résulte des décisions rendues sur l’action publique à la suite de la plaine déposée en janvier 2011 par Mme E devenue gérante de la société 2A à la suite de la cession des parts de cette société intervenue le 31 mars 2010, que M. C gérant de 2008, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et, notamment, que cette juridiction conduite à se prononcer « Sur l’annulation et le transfert de la dette client d’un montant de 48 398 € due par la société A » (à l’évidence les factures d’un montant global de 49 398,54 euros puisque le tribunal fait expressément référence à l’expertise judiciaire et à l’arrêt rendu le 29 août 2012 sur la contestation de créance), a retenu que la théorie de la compensation invoquée par le prévenu ne résistait pas devant les précisions données par Mme F (employée de la société HOLDING M2H) qui expliquait avoir reçu des instructions de M. C pour affecter les sommes litigieuses en compte-courant alors que seuls les actionnaires pouvaient détenir un tel compte et que la conversion du compte fournisseur en compte-courant dans les deux mois précédant la cession des parts contribuait également à caractériser les éléments matériels du délit d’abus de bien social qui a été retenu à son encontre au titre de la créance de la société 2A.
Saisi de l’appel de M. C, la chambre des appels correctionnels de la cour a également été conduite à se prononcer sur les faits qui avaient conduit à l’annulation de la dette de 49 398 euros contractée par la société A à l’occasion des travaux, et elle a retenu dans son arrêt rendu le 28 mai 2014, d’une part, que les manipulations comptables se traduisant par l’affectation de cette somme en compte-courant pour ne pas qu’elle apparaisse en compte-client était irrégulière et, d’autre part, qu’il n’était pas plus démontré que cette annulation de la dette de la société A aurait trouvé sa justification dans le fait que du matériel de serrurerie, laissé par la société CERSIB et qui n’avait fait l’objet d’aucune valorisation à l’occasion de la cession, aurait été mis à la disposition de la société 2A. La cour a ajouté que l’expertise de M. B était contredite par les travaux de M. G, expert-comptable de la société 2A, qui n’avait pas trouvé trace d’un règlement de ces factures jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire de la société A. Et, elle a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du chef d’abus de bien social, le pourvoi formé contre sa décision étant ensuite rejeté par l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 février 2016.
Il est ainsi démontré que c’est sur la base de données comptables dont l’irrégularité a été définitivement reconnue par la juridiction répressive que tant l’expert judiciaire, que le juge-commissaire, puis la cour, se sont prononcés pour rejeter la créance invoquée par la société 2A et, qu’ainsi, cette société est bien fondée à poursuivre la révision de l’arrêt rendu le 29 août 2012.
Statuant sur les réparations civiles, le tribunal correctionnel, dont la décision a ensuite été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour a condamné M. G C à payer à la société 2A la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Contrairement, à ce qui soutenu par la société A, la condamnation de son ex-dirigeant à raison des fautes pénales retenues à son encontre à une indemnité, dont il n’est d’ailleurs pas démontré ni même allégué qu’elle aurait été payée, n’a pas eu pour effet, d’éteindre la créance, distincte, de la société 2A constituée à l’encontre de la société A et non de M. C.
Par ailleurs, au regard des constatations de l’expert judiciaire, non sérieusement critiquable sur ce point, le montant de la créance de la société 2A est égal au montant de la facturation établie à l’occasion des travaux.
Il convient, en conséquence, de faire droit au recours en révision et, rétractant l’arrêt critiqué, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire pour prononcer l’admission à titre chirographaire de la créance de la société 2A à hauteur de la somme de 49 398,54 euros.
Sur la créance déclarée au titre des frais de la procédure de référé :
Invoquant avoir exposé des frais à l’occasion d’une procédure de référé intentée devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la société 2A a déclaré une créance de 112,08 euros dont elle a sollicité l’admission au titre du privilège des frais de justice.
Prévu par les articles 2331 et 2375 du code civil le privilège général des frais de justice garantit le paiement de toutes les dépenses relatives aux actions en justice, procédures et actes nécessaires pour conserver, recouvrer, liquider les biens du débiteur et assurer la distribution du prix aux créanciers sans qu’il y ait à distinguer les frais judiciaires des frais extrajudiciaires.
En l’espèce, le juge-commissaire puis la cour ont considéré que l’échec de la procédure de référé engagée par la société 2A justifiait le rejet de sa créance de frais de justice.
Il apparaît, néanmoins, qu’à la suite de l’assignation délivrée le 27 octobre 2010 à la requête de la société 2A, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l’expertise judiciaire qui a permis de vérifier la consistance des travaux accomplis par cette société ainsi que la pertinence de sa facturation et d’établir sa créance déclarée à la procédure collective.
Dès lors qu’il est démontré que ce n’est qu’en raison des malversations imputables à M. C et ignorées du juge-commissaire puis de la cour que la créance de la société 2A n’a pas été admise, il ne peut être valablement considéré que le rejet de la créance de frais de justice serait légitimé par l’échec de la procédure. Il convient, en conséquence, de faire droit au recours en révision et, rétractant l’arrêt critiqué, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire pour prononcer l’admission à titre privilégié de la créance de la société 2A à hauteur de la somme de 112,08 euros.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt de révision, ordonnant la rétractation des deux arrêts rendus par cette cour le 29 août 2012, constitue, en lui-même, le titre se traduisant par l’obligation de restituer les sommes qui ont pu être versées par la société 2A dans le cadre de leur exécution, il n’y a donc lieu à statuer sur une demande de restitution.
Par ailleurs, le surplus des sommes réclamées par la société 2A n’a pas fait l’objet de son bordereau de déclaration de créance à la procédure collective suivie à l’égard de la société A. Il ne peut donc qu’être rejeté.
Les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de la procédure collective suivie à l’égard de la société A et la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite procédure sera condamnée à payer à la société 2A une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Ordonne la jonction des instances en révision enregistrées sous les numéros RG 16 00730 et RG 16 00731 ;
Ordonne la révision des deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom le 29 août 2012 ;
Rétractant lesdits arrêts en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau,
Infirme en toutes leurs dispositions les deux ordonnances rendues le 29 novembre 2011 par le juge-commissaire de la procédure collective suivie à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS A ;
Ordonne l’admission des créances de la SARL 2A I AMÉNAGEMENT au passif de la SAS ETABLISSEMENTS A à concurrence :
— de la somme de 49 398,54 euros à titre chirographaire,
— de la somme de 112,08 euros à titre privilégié ;
Déboute la SARL 2A I AMÉNAGEMENT du surplus de ses demandes ;
Condamne la SELARL Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective suivie à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS A, à payer à la SARL 2A I AMÉNAGEMENT une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent arrêt en frais privilégiés de la procédure collective suivie à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS A ; Accorde à la SELARL POLE AVOCATS le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Dit qu’une expédition du présent arrêt sera communiquée au ministère public.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. X
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