Infirmation 16 février 2022
Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 févr. 2022, n° 21/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01786 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2021, N° 2021/001864;2021/001700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°
DU : 16 Février 2022
N° RG 21/01786 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU7V
FK
Arrêt rendu le seize Février deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une ordonnance de REFERE rendue le 6 juillet 2021 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021/001864 et 2021/001700)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Z A, Magistrat B
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société E02 AUVERGNE
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferand sous le […]
[…]
63470 SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT
Représentants : Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Aude BARATTE, membre de l’association STERU BARATTE AARPI, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. C E X
[…]
Batiment G n° 126
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société TRANSLOC SERVICES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
63470 SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT
Représentant : Me Romain FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2021 Monsieur A a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL Transloc Services (la société Transloc), ayant pour objet notamment le transport routier de marchandises, a pour associés actuels la SASU EO2 Auvergne (la société EO2), titulaire de 957 parts soit environ 51 % du capital, et M. C X titulaire des 920 autres parts soit environ 49 % du capital, M. X étant d’ailleurs le gérant.
La société Transloc a actuellement un seul client : son associée majoritaire la société EO2, qui a pour objet la production de granulés combustibles pour le chauffage.
Au cours de l’année 2020, des discussions se sont engagées entre M. X et la société EO2 pour que M. X cède ses parts dans la société Transloc, discussions qui n’ont pas abouti. La société EO2 a alors demandé par lettre à M. X, en sa qualité de gérant de la société Transloc, de convoquer une assemblée générale des associés, aux fins de voir nommer un co-gérant en la personne de M. D Y. M. X s’étant refusé à satisfaire à cette demande, la société EO2 lui a demandé à nouveau, le 12 juin 2020, de convoquer une assemblée générale, ayant cette fois-ci pour ordre du jour entre autres la révocation de M. X de son poste de gérant, et la nomination d’un nouveau gérant. M. X ayant rejeté cette demande, la société EO2 a fait assigner, le 26 février et le 1er mars 2021, M. X en sa qualité de gérant de la société Transloc, ainsi que la société Transloc elle-même, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour demander, en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, la nomination d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Transloc, l’ordre du jour comportant la révocation de M. X de ses fonctions de gérants, et le cas échéant la nomination de M. Y pour le remplacer.
Le juge des référés du tribunal de commerce, suivant une ordonnance du 6 juillet 2021, a débouté la société EO2 de sa demande principale, et l’a condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a énoncé, dans les motifs de l’ordonnance, que l’action de la société EO2, en ce qu’elle tendait à voir fixer dans l’ordonnance l’ordre du jour de l’assemblée générale, excédait les pouvoirs de la juridiction, tels que délimités par les articles L. 223-27 alinéa 7 et R. 223-20 du code de commerce ; que d’ailleurs la fixation dans l’ordonnance elle-même d’un ordre du jour conforme au souhait du demandeur aurait pour effet de faire endosser par avance la décision au juge, en faveur des intérêts de l’associée majoritaire et sans considération des intérêts en présence.
La société EO2, suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 6 août 2021, complétée par une annexe, a interjeté appel de cette ordonnance, dans ses dispositions lui faisant grief.
La société appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, et de faire droit à sa demande de nomination d’un administrateur ad hoc, avec mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société Transloc, afin qu’elle se prononce sur l’ordre du jour déjà indiqué : révocation du gérant M. X, et dans ce cas nomination de M. Y en ses lieu et place.
Elle fait valoir que le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, n’a pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure demandée, et que, dans le cas même où la cour estimerait qu’il lui revient d’apprécier cette opportunité, la désignation d’un mandataire apparaît conforme à l’intérêt de la société Transloc, qui doit bénéficier du fonctionnement normal de ses organes de décision, et décider si elle doit ou non révoquer son gérant actuel. Elle soutient qu’il incombe aussi à la juridiction de déterminer la mission du mandataire en fixant un ordre du jour.
M. X demande en premier lieu à la cour de prononcer qu’elle n’est saisie d’aucune prétention et d’aucun moyen, dès lors que la déclaration d’appel établie par la société EO2 ne contient pas les chefs de la décision qu’elle critique expressément, comme l’exige l’article 901 du code de procédure civile : cette mention ne figure que dans une annexe à la déclaration d’appel. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l’ordonnance, aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse, que la demande adverse qui vise à l’évincer de la société Transloc ne se fonde pas sur une cause légitime, et notamment sur l’intérêt de la société, et qu’elle lui causerait un préjudice considérable. Il demande le cas échéant une mesure de médiation ou de conciliation.
La société Transloc conclut à la confirmation de l’ordonnance, en faisant valoir elle aussi qu’un mandataire ad hoc ne peut être nommé, en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, que si une telle mesure est conforme à l’intérêt social, et que dans le cas particulier la société EO2 ne rapporte pas la preuve que la désignation d’un nouveau gérant, but de sa demande, corresponde à l’intérêt de la société Transloc, dont le chiffre d’affaires et les résultats se sont accrus lors de la gérance actuelle, ainsi que l’a constaté le premier juge. À titre subsidiaire et pour le cas où la cour infirmerait l’ordonnance déférée, la société Transloc lui demande elle aussi de prononcer une mesure de médiation ou de conciliation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2021.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées au greffe les 14 octobre, 4 et 22 novembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société EO2 conteste la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par M. X, faute pour celui-ci d’avoir présenté cette exception dans ses premières conclusions, comme l’exige l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon cet article, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées entre autres à l’article 905-2 du même code (soit, pour l’intimé et dans le cas d’une fixation à bref délai, les conclusions qu’il doit déposer dans le mois à compter de la notification des premières conclusions de l’appelant), l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’exception soulevée par M. X, portant sur l’effet dévolutif de l’appel, ne constitue pas une prétention portant sur le fond du litige ; M. X n’était donc pas tenu, en application de l’article susdit, de la formuler dans ses premières conclusions déposées devant la cour. La cour est régulièrement saisie de cette exception, qu’il lui revient d’examiner.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant entre autres, et à peine de nullité, l’indication des chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent. Il appartient donc à l’appelant d’énoncer expressément, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement qu’il critique, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige.
Aucune de ces dispositions n’interdit à l’appelant de faire figurer les chefs de jugement contestés dans une annexe à sa déclaration d’appel, qui fait corps avec celle-ci ; une telle faculté est d’ailleurs prévue à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cour d’appel. La société EO2 pouvait donc, ainsi qu’elle l’a fait dans le cas particulier, énoncer les chefs de l’ordonnance critiqués non pas dans le formulaire même de sa déclaration d’appel du 6 août 2021, mais dans une annexe à ce formulaire de déclaration d’appel, lequel renvoyait explicitement à l’annexe (« Appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués selon annexe à déclaration d’appel ci-jointe ») ; la cour d’appel est régulièrement saisie de ces chefs, sur lesquels l’effet dévolutif de l’appel s’est opéré. L’exception soulevée par M. X doit être rejetée.
Sur le fond :
Selon l’article L. 223-27 alinéa 7 du code de commerce, tout associé d’une société à responsabilité limitée peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. L’article R. 223-20 du même code précise que le mandataire, chargé de convoquer l’assemblée générale dans le cas prévu au texte précédent, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Ces dispositions doivent être rapprochées des alinéas 4 et 5 du même article L. 223-27, selon lesquels un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée, et un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire des points ou projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
La désignation en justice d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour est destinée notamment à permettre l’exercice effectif de leurs droits par le ou les associés prévus aux alinéas 4 et de 5 de l’article susdit, en cas d’opposition du gérant ; cette désignation constitue, ainsi que le fait valoir la société appelante, un droit pour l’associé qui la demande (Cass. Com. 6 février 2019, pourvoi n° 16-27.560). Elle n’est pas subordonnée à l’exigence d’un intérêt social, comme il a été jugé en cas de demande similaire faite, dans le cadre d’une société anonyme, sur le fondement de l’article L. 225-103 II 2°du code de commerce : ce dernier article ouvre la faculté de faire désigner un mandataire ad hoc à un ou plusieurs actionnaires dès lors qu’ils réunissent 5 % seulement du capital social, situation qui justifie un contrôle par le juge de l’appréciation du bien fondé de la demande, au contraire de la situation prévue pour les sociétés à responsabilité limitée par l’article L. 223-27, qui limite le droit de faire convoquer une assemblée générale aux seuls associés détenant la moitié des parts sociales. Il n’y a pas lieu non plus de prendre égard aux conséquences d’une éventuelle révocation pour le gérant, ou à l’absence de juste motif ou de cause légitime à la révocation du gérant, dont fait état M. X : il appartiendra le cas échéant à l’assemblée générale, si elle est saisie sur ce point, d’apprécier sous sa responsabilité l’existence d’un juste motif à la révocation, tel que prévu à l’article L. 223-25 du code de commerce.
La société EO2, détenant plus de la moitié des parts de la société Transloc, était dès lors fondée, vu le refus de gérant et conformément au dernier article cité, à obtenir en référé la désignation d’un mandataire ad hoc pour qu’il convoque l’assemblée générale ; c’est par erreur que le premier juge a rejeté cette demande, à laquelle il convient de faire droit, en désignant la SELARL Mandatum en qualité de mandataire ad hoc .
Il n’appartient pas, en revanche, à la juridiction de fixer l’ordre du jour de l’assemblée, cette fixation incombant au mandataire, comme le prévoit l’article L. 223-27 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu d’ailleurs d’ordonner de médiation ou de conciliation, comme l’a demandé M. X, dès ses premières conclusions : en l’état actuel du litige il n’apparaît pas qu’une telle mesure puisse être utilement prononcée, ce qui d’ailleurs n’interdit pas aux parties de tenter par elles-mêmes de rapprocher leurs points de vue.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Infirme l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau ;
Désigne la SELARL Mandatum, […], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Transloc Services, avec mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale de cette société, en fixant son ordre du jour conformément à la loi et aux statuts de la société ;
Dit qu’il appartiendra à la SARL Transloc Services d’assurer la rémunération du mandataire ad hoc ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. X et la SARL Transloc Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président, 1. G H I J
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