Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 16 février 2022, n° 21/01786
TCOM Clermont-Ferrand 6 juillet 2021
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CA Riom
Infirmation 16 février 2022
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CASS
Désistement 5 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit de convoquer une assemblée générale

    La cour a jugé que la société E02, détenant plus de la moitié des parts de la société Transloc, était fondée à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale, rejetant l'erreur du premier juge qui avait rejeté cette demande.

  • Autre
    Fixation de l'ordre du jour par le mandataire

    La cour a précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction de fixer l'ordre du jour de l'assemblée, cette tâche incombant au mandataire désigné.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a infirmé l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui avait débouté la société EO2 Auvergne de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale de la société Transloc Services afin de révoquer le gérant M. X et éventuellement nommer M. Y en remplacement. La question juridique posée était de savoir si EO2, détenant la majorité des parts, pouvait obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc malgré le refus du gérant actuel, et si l'ordre du jour de l'assemblée pouvait être fixé par le juge. La juridiction de première instance avait rejeté la demande, estimant que fixer l'ordre du jour excédait les pouvoirs du juge et que cela favoriserait les intérêts de l'associée majoritaire sans considération des intérêts en présence. La Cour d'Appel a considéré que la désignation d'un mandataire ad hoc est un droit pour l'associé demandeur et n'est pas subordonnée à l'intérêt social ni aux conséquences pour le gérant actuel, et a donc désigné la SELARL Mandatum comme mandataire ad hoc avec mission de convoquer l'assemblée générale sans pour autant fixer l'ordre du jour, qui relève de la compétence du mandataire. La Cour a rejeté les demandes de médiation ou de conciliation ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X et la SARL Transloc Services aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 16 févr. 2022, n° 21/01786
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01786
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2021, N° 2021/001864;2021/001700
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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