Infirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 avr. 2015, n° 13/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 février 2013, N° 11/09857 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2015
R.G. N° 13/02095
AFFAIRE :
C D épouse X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/09857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Marine GICQUEL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant 69 Cours Eugénie XXX
et actuellement XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130188
Représentant : Me F REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
XXX, SAS
N° SIRET : 302 695 432
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marine GICQUEL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Monsieur A DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
A F X avait adhéré le 12 janvier 1993, alors qu’il était gérant de la société Y Institut et son unique associé, à un contrat d’assurance de groupe sur la vie dénommé Actif Retraite Entreprise, avec une option 'rente immédiate en cas de décès', auprès de la Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient aujourd’hui le Groupe Generali. Ce contrat lui permettait de percevoir une retraite complémentaire et assurait également à son épouse, en cas de décès de son mari pendant la période de constitution de la rente, un capital décès.
Par décision d’assemblée générale du 16 octobre 2003, A X a cédé l’intégralité de ses actions Y à la société Ims Health qui est devenue l’unique actionnaire de Y. Il a démissionné de ses fonctions de président de Y et a conclu ce même jour avec elle un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre, lui assurant son affiliation à un régime de retraite complémentaire.
Le 24 novembre 2004, la société Y a été dissoute et absorbée par son unique actionnaire la société Ims Health. Le patrimoine de Y a fait l’objet d’une transmission universelle à la société Ims Health, comprenant le contrat de travail de A X, avec effet au 1er janvier 2005 aux fins de respecter le délai d’opposition des créanciers.
GeorgesYves X a été licencié par la société Ims Health le 26 août 2008 en raison de son inaptitude physique à exercer ses fonctions constatée depuis le 11 septembre 2006. Il est décédé le 6 novembre 2009. Son épouse a réclamé le bénéfice du contrat Actif Retraite Entreprise souscrit par Y auprès de Generali, ce que celle-ci lui a refusé.
Il a été indiqué à Mme X que le contrat avait été mis en valeur de réduction à compter du 1er janvier 2005 du fait du non paiement des cotisations et que le décès de son mari étant postérieur à la période de constitution de la retraite complémentaire (allant jusqu’au départ de son mari de l’entreprise), le versement de la rente n’était pas possible.
Mme X reproche à la société Ims Health d’avoir cessé, à compter du 1er janvier 2005, de cotiser auprès de Generali pour les besoins du contrat Actif Retraite Entreprise, aux lieu et place de Y, au demeurant sans la moindre information aux époux X.
Le 28 juillet 2011, Mme X a fait assigner la société Ims Health dont elle met en cause la responsabilité au titre du préjudice que lui cause le refus de la société Generali.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Ims Health la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont considéré que Mme X ne démontrait pas que Ims Health avait l’obligation de maintenir pour l’avenir le contrat Actif Retraite en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et en ont déduit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Ims Health au titre du transfert des droits acquis.
Par acte du 15 mars 2013, Mme X a interjeté appel de cette décision et par conclusions du 19 décembre 2014, prie la cour :
— de condamner la société Ims Health à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au capital constitutif de la rente viagère dont elle aurait dû bénéficier si la société avait respecté ses obligations, soit la somme de 34.871,99 euros, outre intérêts légaux dus à compter de la demande,
— de condamner la société Ims Health à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement de la rente.
Elle soutient que,
— la transmission universelle des biens de Y à Ims Health s’applique également aux usages de la société absorbée. L’engagement de l’employeur vis-à-vis de Generali s’analyse pour le moins en un usage ayant autorité. Les salariés peuvent s’en prévaloir sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail en cas de décès du bénéficiaire survenant pendant la période de constitution de la retraite complémentaire et au plus tard avant le trimestre précédant le paiement du premier terme de retraite. La société Generali devait garantir au conjoint bénéficiaire, une rente temporaire limitée à 40 trimestrialités.
— il s’agit en l’occurrence d’une obligation de faire qui pesait sur l’employeur, obligation consistant dans le maintien des garanties. L’employeur a également commis une faute, ne respectant pas son obligation d’information et de conseil en n’avertissant pas A F X des conséquences de la résiliation du contrat, à savoir la perte du capital décès. Cette faute lui a causé un préjudice.
Par conclusions du 8 août 2013, la société Ims Health demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
— l’appelante ne peut lui imputer le refus de l’organisme assureur de lui payer la rente prévue au contrat Actif Retraite Entreprise alors qu’en tout état de cause elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier,
— il n’est nullement prévu au contrat que la rente est versée jusqu’au décès du conjoint bénéficiaire mais uniquement sur 40 trimestrialités, soit 10 ans. La prise en compte de l’espérance de vie féminine est totalement inopérante compte tenu des dispositions invoquées par l’appelante,
— quel que soit le montant retenu concernant la rente annuelle, Mme X ne peut prétendre qu’à une indemnisation maximale de 10 années de pension, conformément aux dispositions contractuelles de l’accord Actif Retraite Entreprise,
— Mme X ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de sa part en application du protocole d’accord transactionnel du 5 septembre 2008 conclu entre les parties. En application de l’article 2052 du code civil, cet accord a autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.
La cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le protocole d’accord du 5 septembre 2008
Cet accord a uniquement pour objet de qualifier la rupture du contrat de travail entre A X et Ims Health et les conséquences pécunaires en découlant pour l’entreprise. Aucune de ses mentions ne fait référence au sort du contrat de prévoyance groupe souscrit par Y et transmis à Ims Health en 2005. Il n’est donc pas démontré que les parties aient entendu inclure ce contrat, et les avantages en découlant, dans le champ contractuel du protocole. Il n’exclut donc pas une demande indemnitaire de la veuve de A X, sur le fondement de l’omission fautive par Ims Health de continuer à verser les cotisations au titre du contrat qui lui a été transmis.
— Sur l’obligation pour Ims Health de 'maintenir’ le contrat Actif Retraite Entreprise
La société Ims Health considère d’une part, qu’elle n’a jamais entendu s’engager personnellement à reprendre ce contrat et que d’autre part, elle n’avait pas l’obligation de le faire dès lors que le transfert du contrat nécessitait une démarche individuelle de la part de A X, s’agissant de la transmission de droits acquis; or l’intimée souligne qu’aucune demande de transfert n’a jamais été faite par l’intéressé.
La lecture des conditions générales du contrat Actif Retraite Entreprise conclu entre Y et la compagnie Generali, fait apparaître que l’adhésion des membres de l’entreprise à ce contrat de groupe est obligatoire pour ceux qui remplissent les conditions d’âge et d’appartenance à une catégorie professionnelle particulière (contrat dit 'article 83"), et que le compte ouvert au profit de chaque salarié est alimenté par les cotisations versées par l’entreprise; que ce contrat garantit au salarié parvenu à l’âge normal de la retraite, le versement d’une rente annuelle viagère dont le montant dépend des cotisations collectivement versées par l’employeur ; qu’enfin ce contrat est renouvelable annuellement par tacite reconduction et peut être résilié par les parties moyennant un préavis de trois mois.
Or il résulte des faits de l’espèce que ce contrat conclu par Y n’a jamais été dénoncé par les parties. Le contrat de travail de M. X (sa pièce 22) applicable selon ses propres termes à compter du 16 octobre 2003, soit avant son transfert de plein droit au bénéfice de Ims Health, précise (point X) :
'Monsieur A X continuera en outre à être affilié au régime de retraite supplémentaire pour le collège des cadres (art 83) actuellement en vigueur dans l’entreprise. [sous réserve de la transmission à Ims de copie du contrat article 83]'.
Les modalités de ce contrat s’imposaient donc aux parties contractantes, à défaut de résiliation dans les formes contractuelles, en application des articles L 1224- et L1224-2 du code du travail, qui disposent que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par fusion ou mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, et que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Au demeurant et ainsi que le développe Mme X, l’engagement pris par Y à l’égard de Generali et les droits qu’il confère au salarié, sont pour le moins constitutifs d’un usage ayant valeur obligatoire dans l’entreprise et à ce titre ont été transférés avec le contrat de travail.
De plus, les droits inscrits sur le compte du salarié ont un caractère certain; il s’agit de droits définitivement acquis, quelle que soit l’évolution professionnelle postérieure du salarié. Le montant de la retraite exigible dépend seulement du nombre d’années de cotisation.
Ainsi, la question n’est pas de savoir si Ims Health a 'entendu maintenir’ ce contrat, dès lors que, du fait de la transmission universelle des droits et obligations de Y au profit de Ims Health par application de l’article 1844-5 al 3 du code civil, la société cessionnaire s’est trouvée de plein droit débitrice du paiement des cotisations antérieurement versées par Y et des droits conférés à A X.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 décembre 2004 précise :
'l’ensemble des biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, de Y sera transféré à notre société. De même notre société sera subrogée purement et simplement dans tous les droits et actions, garanties, hypothèques et inscriptions qui peuvent être rattachées aux créances de Y'.
C’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle Ims Health a payé les cotisations alimentant le contrat Actif Retraite Entreprise jusqu’à fin décembre 2004.
La société Ims Health s’est en effet contentée de ne plus payer les cotisations de ce contrat à compter du mois de janvier 2005, sans en informer A X, si bien qu’en l’absence de dénonciation du contrat Actif Retraite Entreprise dans les formes requises, celui-ci s’est poursuivi entre Generali et Ims Health, mais n’a plus été exécuté, de manière fautive, par Ims Health.
En faisant bénéficier A X du contrat de groupe propre à Ims Health, lequel ne présentait pas à l’évidence pour le salarié les mêmes avantages – eu égard à l’ancienneté du contrat Actif Retraite Entreprise-, Ims Health ne peut prétendre que ce contrat s’est automatiquement substitué à l’ancien ce que n’indique aucune des pièces qu’elle verse aux débats, et notamment pas les bulletins de salaires de A X postérieurs à décembre 2004.
La lettre de la société Ims Health, en date du 28 janvier 2005, adressée à A X, précise que celui-ci sera 'en outre’ affilié au régime de retraite supplémentaire pour le 'collège des cadres’ ; ce courrier n’indique aucune 'substitution’ de régime, à laquelle A X aurait tacitement consenti. Ce même courrier précise encore que A X continuera de bénéficier des usages conclus par l’ancienne société.
Rien, dans ce courrier n’évoque une substitution qui, en tout état de cause aurait dû être expressément portée à la connaissance de l’intéressé.
La société Ims Health ne peut encore se prévaloir utilement des articles L132-23 et D132-7 du code des assurances qui régissent le transfert des droits individuels d’un adhérent, puisqu’il est constant que A X n’a pas été informé de l’absence de poursuite par son nouvel employeur du contrat initial.
Il sera donc retenu que Ims Health n’a pas respecté son obligation de poursuivre l’exécution du contrat ou de dénoncer selon les formes requises par l’engagement de l’employeur précédent. En tout état de cause, elle se devait de faire savoir clairement à A X qu’elle interrompait ses versements, ce qui lui aurait permis d’éviter toute ambigüité sur la situation de ce dernier au regard de sa retraite complémentaire.
Cette inexécution d’une obligation de faire se résout en dommages-intérêts, dès lors que les conditions d’attribution de la rente sont réunies.
— Sur les dommages-intérêts :
Le contrat Actif Retraite Entreprise comprenait une clause de contre-assurance au bénéfice du conjoint en cas de décès du salarié pendant la période de constitution de la retraite complémentaire et au plus tard avant le trimestre précédant le paiement du premier terme de la retraite. Cette clause permet au conjoint de se voir verser une rente correspondant à 60 % de la rente de retraite qui était garantie à l’assuré jusqu’à l’âge fixé pour sa propre retraite, et ce pendant 10 ans, viagèrement.
Mme X fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du capital, ce que conteste Ims Health. Or la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d’affirmer que les conditions d’application de cette 'rente immédiate en cas de décès’ sont réunies.
Plusieurs points doivent être éclaircis, à savoir la période de constitution de la rente viagère selon le contrat Actif Retraite Entreprise à A X, l’âge auquel ce dernier devait prendre sa retraite, et les conséquences financières à tirer de la 'réduction du contrat'. Plus généralement, les parties devront s’attacher à définir quels auraient été les droits de A X, si les cotisations avaient été versées jusqu’à son départ de l’entreprise.
Dès lors il convient de surseoir à statuer sur le droit à dommages intérêts d’C X et d’inviter les parties à s’expliquer de manière précise et justifiée, sur les points ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt partiellement avant dire droit, contradictoire et en dernier ressort- infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er février 2013en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société Ims Health avait l’obligation de maintenir le paiement des cotisations du contrat Actif Retraite Entreprise,
Avant-dire droit sur le préjudice ainsi causé à Mme X, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer avec précision sur les droits qui auraient été ceux de Mme X si la société Ims Health avait continué à cotiser jusqu’au départ de A X,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie à l’audience du vendredi 6 novembre 2015 à 9 h 00.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Marine EYROLLES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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