Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2017, n° 15/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/02567
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2017
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 10 septembre 2015 et 16 novembre 2015 et développées à l’audience du 1er mars 2017.
M. X a été embauché par la société Anjac C.S.I à compter du 5 novembre 2001 en qualité de responsable logistique. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable des moyens logistiques de la société, statut cadre, niveau VIII, échelon 2.
Par lettre recommandée datée du 16 avril 2013 mais envoyée le 16 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2014 à un licenciement.
Le 23 avril 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société.
Le 7 mai 2014, il a été licencié pour des insuffisances professionnelles.
Par jugement du 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Anjac C.S.I à verser à M. X les sommes de :
• 40 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Anjac C.S.I aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par communication électronique reçue le 26 mai 2015.
Il demande de voir :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuer à nouveau :
— dire et juger que la convention de forfait en jours est dépourvue d’effet, à défaut de remplir les conditions légales et jurisprudentielles,
— dire et juger que la prescription n’a pas couru en ce qui concerne les heures supplémentaires et les contreparties obligatoires en repos,
— constater que la société Anjac Mabille n’a pas payé la prime variable 2013 à M. X,
En conséquence,
— condamner la société Anjac Mabille à payer à M. X les sommes suivantes :
• heures supplémentaires : 207.920,89 € • congés payés y afférents : 20.792,08 € • contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents : 101.226,91 € • dommages et intérêts pour travail dissimulé : 24.180,00 € • dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat en raison du manquement de la société Anjac Mabille laquelle n’a pas organisé d’entretiens annuels relatifs au forfait-jours : 3.000,00 € • rappel de salaire au titre de la prime 2013 : 3.346,00 €
A titre principal,
— constater les graves manquements commis par la société Anjac Mabille dans l’exécution du contrat de travail,
— juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Anjac Mabille,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la date du 7 mai 2014,
En conséquence,
— condamner la société Anjac Mabille à payer à M. X les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire, soit 4.030 € bruts x 36 mois) : 145.080,00 €
• dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison des man’uvres abusives et vexatoires utilisées par la société Anjac Mabille et destinées à se séparer de M. X : 5.000,00 €
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour faute de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Anjac Mabille à payer à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 ni le groupe de se mois de salaire, soit 4.030 € bruts x 36 mois) : 145.080,00 €
En tout état de cause,
— condamner la société Anjac Mabille à payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamner la société Anjac Mabille aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La société Anjac C.S.I demande de voir :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de :
— résiliation judiciaire,
— heures supplémentaires,
— contreparties obligatoires et congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
rappels de salaires,
— infirmer le jugement au surplus.
En conséquence :
— dire et juger que la société Anjac C.S.I n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— constater le bien-fondé du licenciement de M. X,
— constater que la société Anjac C.S.I a exécuté le contrat de travail de M. X de manière parfaitement loyale,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention de forfait en jours La société fait valoir que M. X disposait en sa qualité de responsable logistique d’une autonomie dont la durée de travail ne pouvait être prédéterminée, qu’il était soumis à cette fin à une convention de forfait en jours depuis le 22 mars 2005 expressément acceptée par lui et jamais contestée jusqu’au jour de sa convocation à l’entretien préalable, que les conditions d’accès au régime des forfaits jours sont souples, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales, qu’en conséquence la convention de forfait doit produire effet.
Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail devenu articles L. 3121-42 et suivants puis L. 3121-63 et suivants, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Etant rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
En conséquence, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, il convient de relever que :
— la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, dans sa rédaction applicable en la cause, notamment en son article 44 modifié par l’avenant n°1 du 23 février 2012, se limite à prévoir, s’agissant du contrôle de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
— l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail conclu au sein de la société Anjac C.S.I le 23 décembre 1999 ne comprend aucune mesure relative au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires des salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours.
Ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En outre, la société n’établit pas avoir respecté les dispositions conventionnelles en relatives à l’application du forfait annuel en jours, à savoir :
— avoir établi la note d’information précisant les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail de M. X et de l’amplitude de ses journées d’activité,
— avoir tenu un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
— avoir organisé l’entretien annuel ayant pour objet la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité de M. X.
En conséquence, la convention de forfait en jours est nulle sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen selon lequel M. X relevait ou non du champ d’application de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires Sur la prescription
M. X fait valoir qu’en application de l’article D. 3171-12 du code du travail, le délai de prescription instauré par l’article L. 3245-1 du code du travail n’a commencé à courir seulement qu’à compter du moment où il a été informé de ses droits par un document annexé au bulletin de paie, que la société ayant été défaillante dans la communication de ce document, la prescription relative aux heures supplémentaires n’a jamais commencé à courir.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 avril 2014, il convient d’appliquer aux rappels d’heures supplémentaires, qui constituent des créances salariales, les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi du 14 juin 2013.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, M. X a pu constater qu’aucune heure supplémentaire ne lui était payée et qu’il a eu connaissance mensuellement, à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, des faits lui permettant de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, faisant ainsi courir à chaque échéance mensuelle la prescription.
Il ne peut donc revendiquer le paiement d’heures supplémentaires qu’au titre des trois dernières années précédant le 7 mai 2014, date de rupture de son contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X produit des relevés dactylographiés précisant pour chaque jour de chaque semaine les horaires de travail qu’il soutient avoir accomplis, ainsi que des relevés d’alarme et des courriels, permettant ainsi à l’employeur de répondre sur la réalité des horaires effectués.
La société fait valoir à juste titre que : – le tableau de M. X ne mentionne pas ses absences pour les journées des 2 et 6 novembre 2012 alors qu’il résulte du document signé par ses soins le 24 octobre 2012 qu’elles ont été effectives ;
— les extraits de l’agenda de M. X sur la période de novembre 2012 à janvier 2014 font état de nombreux rendez-vous personnels tels que 'Doc Charollais Théophile', 'Atelier', 'Chercher Clémentine', 'Conseil de classe', 'Théophile', 'Coiffeur', 'Réunion Club', 'Conseil de classe gaby', 'Club du bord de Seine AG', 'Remise du brevet Théphile', 'Banque alimentaire de Roue', 'Coiffeur Magali', Resto Jf Bodin/ G. Marais', 'Clémentine Art plastique', 'Docteur A', 'Réunion institutrice’ mais aucun de ces rendez-vous n’est pris en compte dans le tableau d’heures fourni par le salarié ;
— que M. X ne peut utilement, au regard des intitulés de ces rendez-vous, faire valoir qu’il ne s’agit que de pense-bêtes. S’agissant plus spécialement de la mention 'Atelier', l’attestation de la direction de la vie culturelle en date du 3 décembre 2014 indiquant que Mme X avait été inscrite à cet atelier, concerne la saison 2014/2015 postérieure au licenciement de M. X.
Il résulte des multiples incohérences du décompte de M. X ainsi que des éléments produits par la société Anjac C.S.I, que les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas établies. Cette demande sera rejetée et par là même les demandes subséquentes de contrepartie obligatoire de repos.
Sur les entretiens annuels relatifs au forfait annuel en jours
La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, dans son article 44 modifié par l’avenant n°1 du 23 février 2012, prévoit que 'le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité'.
La société soutient que la demande de dommages et intérêts de M. X pour défaut d’entretiens annuels concernant le forfait jours est injustifiée tant sur le principe que sur le quantum, M. X ne justifiant pas d’un quelconque préjudice.
Cependant, la société n’a pas mis en place ces entretiens annuels destinés à évaluer la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de M. X alors que ces entretiens avaient pour objet de garantir la préservation de la santé du salarié et son droit au repos. La carence fautive de la société Anjac C.S.I a causé un préjudice à M. X qui sera réparé par des dommages et intérêts dont le montant est précisé au dispositif.
Sur le travail dissimulé M. X considère, sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, que le fait d’avoir appliqué une convention de forfait jours nulle prouve l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où les heures supplémentaires ne figurent pas sur les bulletins de paie, que l’intention frauduleuse est établie au motif que l’employeur n’a pas signé un écrit régulier avec son salarié et donc s’est soustrait à ses obligations en matière d’heures supplémentaires.
Cependant, les heures supplémentaires revendiquées par M. X n’étant pas établies et le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite ou de la seule constatation de l’inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail, M. X sera débouté de sa demande faute d’établir ce caractère intentionnel
Sur la prime d’objectifs de l’année 2013 Par avenant du 23 juillet 2013, les modalités d’attribution de la prime variable de M. X ont été remplacées. Cette prime d’un mois de salaire a été conditionnée à la réalisation d’objectifs listés en annexe. Il y est fait mention des 'principaux objectifs de C X', à savoir le 'suivi de travaux – 60%', 'missions de sécurité sur les sites du pôle Anjac CSI – 15%', 'flottes automobiles et chariots – 15%', 'tâches diverses (anciennement attachées au Marketing) – 10%'.
La société considère que M. X ayant été licencié pour insuffisance professionnelle, le non-paiement de cette prime variable destinée à récompenser le travail accompli est justifié, qu’en outre, M. X avait été informé du très faible niveau de ses performances lors de l’entretien d’évaluation du 7 janvier 2014.
Il résulte des éléments produits que :
— 1) l’objectif 'suivi de travaux’ comporte le fait de respecter les délais et budgets suivants : 'deux semaines pour avoir deux à trois devis en fonction du coût et réaliser la synthèse, une semaine pour finaliser et passer commande, la semaine qui suit la fin des travaux faire le bilan du projet, faire respecter les délais de réalisation prévu à la commande, respecter le budget'. La société indique dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 7 janvier 2014 'peu de bilan de fin de travaux. Non respect des délais parfois beaucoup trop long'.
Cependant, s’agissant des dossiers :
'promesse logistique’ : la société invoque un retard dans la gestion de ce dossier en produisant un mail du 16 juillet 2013 qui ne met à la charge de M. X aucune obligation.
'sinistre neige’ : M. X ne conteste pas que le dossier a été évoqué le 23 juillet 2013 et a été finalisé en fin d’année, mais il fait valoir, sans être utilement contredit, que le retard s’explique notamment par le projet de la société d’engager des travaux de plus grande ampleur comme en atteste le courriel de M. Y du 7 mai 2013.
'travaux de l’entrepôt logistique de Saint Etienne du Rouvray’ : la société fait état de l’absence d’initiative de M. X sur ce projet, ainsi que du non-respect de délais (ces derniers n’étant évoqués que dans des comptes-rendus rédigés unilatéralement par la société), mais ne conteste pas comme le soutient M. X, que ce dossier a pris du temps en raison des difficultés de réalisation et de coordination entre les différents intervenants.
— 2) l’objectif 'missions de sécurité sur les sites du pôle Anjac CSI’ implique de 'suivre le déploiement des RIA et protection incendie, pilotage des contrôles incendies, pilotage des contrôles magasins, relation assurance, sécurité et vols : préventions et plan d’actions correctives'. La société indique que si l’objectif a été partiellement atteint et la mise en oeuvre des parades trop long, elle a jugé toutefois la réactivité suffisante.
Sur les questions suivantes :
'Changement des serrures au sein de l’établissement de Saint Etienne du Rouvray’ : M. X démontre qu’il a été diligent dans la gestion de ce dossier pour lequel aucun délai ne lui était imparti. En effet, il a procédé à la consultation des prestataires en juillet 2013, identifié les collaborateurs bénéficiaires des clés, transmis le projet à la direction fin septembre 2013 et l’a confirmé le 27 septembre 2013 auprès du fournisseur. S’il ressort du courriel du 6 septembre 2013 que M. Z a posé des questions aux fournisseurs, leur contenu n’est pas communiqué, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
'Périphérie radar du bâtiment de Saint Etienne du Rouvray’ : la société invoque une incompréhension de ce projet de la part de M. X ; cependant, il ressort des pièces produites que ce projet ancien a été relancé, que M. X a sollicité divers devis, que compte-tenu des propositions différentes reçues, il a relancé la société Eryma afin, comme l’atteste le courriel du 3 octobre 2013, qu’elle reformule sa proposition pour qu’au lieu de remplacer le dispositif existant, elle l’optimise. Ainsi, il n’y a pas eu d’incompréhension du dossier de la part de M. X mais une volonté d’obtenir un dispositif efficace au coût adapté.
'Sécurisation des racks au sein de la société Buron’ : la société fait valoir, sans l’établir, qu’une demande a été formulée en septembre 2013 auprès de M. X mais qu’il ne l’a traité qu’en février 2014, à la suite d’une injonction de la société.
'Renouvellement des alarmes des deux agences satellites (Evreux et Darnetal)': la société relève à juste titre que bien que le dossier ait été confié en juin 2013 à M. X, il n’a été traité qu’en octobre 2013 mais ne peut reprocher à M. X de ne pas avoir respecté les délais de commande et de contrôle, ces événements ayant respectivement eu lieu, comme l’attestent les courriels du 4 et 9 octobre 2013, dans les délais invoqués par la société. En outre, M. X a procédé au contrôle du système en sollicitant la société Sécuritas comme en témoigne le courriel du 25 octobre 2013.
'Mise en conformité d’équipements’ : la société fait le grief général à M. X de présenter des devis incomplets ou ne correspondant pas aux besoins. Cependant, le seul exemple qu’elle donne n’est pas probant. En effet, concernant le dossier du quai niveleur de Mondeville, le devis fourni par M. X s’avère complet (la seule réserve étant que pour le coût de l’acheminage d’un câble électrique, il est indiqué qu’il est nécessaire de formuler une demande de prix au prestataire Mondeville), en outre M. X a assuré par la suite la livraison de la commande, qu’à ce titre, il a reçu les remerciements du responsable logistique pour la coordination du projet, témoignant du fait que le devis correspondait bien au besoin et que l’opération avait été menée à bien.
— l’objectif 'flottes automobile et chariot': la société, qui n’évoque pas la gestion de la flotte automobile, fait valoir s’agissant des chariots, sans étayer ses allégations, que M. X ne s’est pas acquitté de l’ensemble de ces tâches, alors que celui-ci produit un tableau de suivi des chariots du 17 décembre 2013 et des factures et bons de commandes démontrant l’actualisation du parc.
— la non-réalisation de l’objectif 'tâches diverses’ n’est pas établie.
Il en résulte de ces constatations que M. X est bien fondé à solliciter le versement de sa prime d’objectifs 2013.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout licenciement.
M. X fait valoir qu’à compter du printemps 2013, ses conditions de travail se sont dégradées à la suite du changement d’équipe au sein de la société, qu’il est devenu la cible du directeur de projet, M. Z, que ce dernier avait pour tâche de 'nettoyer la société de son personnel’ avant cession, qu’à ce titre il convient d’observer l’important mouvement du personnel qu’a connu la société en 2014, que M. X a été dans ce cadre surchargé de travail ce qui caractérisait un management agressif ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
M. X produit les entretiens d’évaluation des 23 juillet 2013 et 7 janvier 2014, le compte-rendu de la réunion du comité central d’entreprise du 25 novembre 2014, un mail du 2 avril 2014, une ordonnance du 2 avril 2014 et trois arrêts de travail des 3 avril, 5 mai et 6 juin 2014.
Cependant :
— le contenu des entretiens des 23 juillet 2013 et 7 janvier 2014 avait précisément pour objet d’évaluer la qualité du travail fourni par M. X, avec des aspects positifs et négatifs ainsi que les pistes d’amélioration et sans qu’aucun élément ne laisse présumer l’existence d’un fait constitutif de harcèlement moral,
— le mail du 2 avril 2014 a été rédigé par M. X et n’est précédé d’aucun courriel de la société,
— le compte-rendu du comité centre d’entreprise du 25 novembre 2014 fait état de douze licenciements, dix démissions, quatre départs en retraite, treize ruptures conventionnelles, neuf fins de période d’essai, mais indique que le nombre de salariés s’élève à 347, le nombre d’entrées à quatre-vingt treize pour quatre-vingt quatorze sorties, aucun élu ne commente ou critique ces chiffres ; il n’est donc pas établi d’élément laissant présumer une politique de réduction ou de turn-over des effectifs dans la perspective d’une cession dont M. X aurait été une des victimes,
— si M. A, docteur B, évoque dans ses arrêts du 3 avril et 5 mai 2014 un 'syndrome dépressif réactionnel consécutif aux conditions liées au travail (harcèlement moral)' 'syndrome dépressif réactionnel suite à un harcèlement professionnel', faute d’avoir effectué lui-même de tels constats, il ne peut faire état que du seul ressenti de M. X.
L’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral n’est donc pas établie, le comportement de la société et ses décisions étant en outre justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la résiliation judiciaire La société fait valoir que pour prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts de l’employeur, doivent être établis des manquements suffisamment sérieux et graves, qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies puisque la société Anjac C.S.I a exécuté loyalement le contrat de travail et que la convention de forfait est valable, que M. X, jusqu’à la date de sa convocation à l’entretien préalable, n’avait jamais évoqué ni la déloyauté de la société Anjac C.S.I, ni l’existence d’un harcèlement moral, ni la question de la validité de sa convention de forfait en jours, ce qui révèle des moyens invoqués pour les besoins de la cause.
La cour a retenu que la convention de forfait était nulle et que la société n’avait pas respecté, pendant de nombreuses années jusqu’à la rupture du contrat, les dispositions conventionnelles relatives à l’application du forfait annuel en jours ayant pour objet le droit à la santé et au repos ; en outre, l’employeur n’a pas réglé la prime variable 2013. Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, celle-ci produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec effet au 7 mai 2014.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, de sa rémunération, de son âge, des circonstances de la rupture, du fait qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme dont le montant est précisé au dispositif.
La résiliation du contrat de travail ayant été prononcée, il n’y a plus lieu d’examiner la cause du licenciement.
Par ailleurs, M. X soutient qu’il a été victime de manoeuvres abusives et vexatoires de la part de la société Anjac C.S.I afin de se séparer de lui mais l’existence de celles-ci ne résulte d’aucun élément. M. X sera débouté de ce chef de demande.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois.
Il est équitable d’allouer à ce dernier une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant figure au dispositif.
PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 28 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen sauf en ce qu’il a condamné la société Anjac C.S.I aux dépens,
Dit que la convention de forfait en jours est nulle,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société Anjac C.S.I et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec effet au 7 mai 2014,
Condamne la société Anjac C.S.I à verser à M. X les sommes de :
• 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien annuel relatif au forfait en jours,
• 3 346 € au titre de la prime d’objectifs de l’année 2013,
• 65 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Anjac C.S.I aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de la rupture valant licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois,
Condamne la société Anjac C.S.I aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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