Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 mai 2018, n° 17/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 18 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/02887
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 24 MAI 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 18 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mars 2018 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Mai 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2013, M. Z X et Mme B Y ont contracté auprès de la société Volkswagen Bank un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile AUDI A4, d’un prix de vente TTC de 45.971,50€, immatriculée DB 732 QA.
A la suite de mensualités impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2014, Volkswagen Bank a prononcé la résiliation du contrat, constatant en outre la restitution du véhicule par les locataires.
Par acte du 3 juin 2016, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance d’Evreux aux fins de voir :
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 25.893,48 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18% à compter de la première échéance impayée,
— condamner in solidum M. X et Mme Y aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de i’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal d’instance d’Evreux a :
— prononcé la déchéance du droit de la société Volkswagen Bank aux indemnités prévues à l’article L. 312 40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. X le 24 décembre 2013, à compter de cette date,
— condamné M. X à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 13.080,88 euros au titre du contrat de crédit du 24 décembre 2013,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme Y, non signataire du contrat,
— rappelé que le présent jugement serait non avenu s’il n’était pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
*****
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel qui a dit ne pas avoir à annuler le contrat litigieux,
— prononcer l’annulation du contrat pour défaut de consentement de l’emprunteur,
— à titre subsidiaire si la cour d’appel considérait qu’il n’y avait pas lieu à annulation, confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Évreux dont appel en ce qu’il a :
* se fondant sur l’article L.312-12 et L.341-2 du code de la consommation, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat,
* se fondant sur l’article L.312-16 du code de la consommation, constaté que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat,
* dit que la déchéance totale du droit aux intérêts entraînait de recalculer la créance en imputant sur le prix comptant du véhicule le montant de la vente du véhicule et des remboursements intérieurs, la créance étant fixée au 2 juin 2016,
* en application de l’article 1152 du code civil, dit qu’il y avait lieu à suppression des indemnités constitutives d’une clause pénale dont le montant a été considéré comme excessif,
* constaté qu’en conséquence, il ne pouvait être condamné à payer une somme supérieure à 13.081,88 euros au titre du contrat de crédit du 24 décembre 2013,
— confirmer la mise hors de cause de Mme Y,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X soutient avoir été trompé par le vendeur qui lui aurait donné de fausses informations, il lui avait été dit qu’il pourrait modifier les dispositions du contrat à n’importe quel moment. Il produit une attestation pour justifier de la pression psychologique du commercial et de ce que le contrat a été conclu sous l’emprise de violences morales. M. X pensait pouvoir restituer le véhicule à tout moment et qu’il ne serait alors plus débiteur d’aucune somme, il explique qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un crédit à la consommation. Il demande, à titre principal, l’annulation du contrat pour vice du consentement et subsidiairement, la confirmation du jugement.
*****
La société Volkswagen Bank GMBH, dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil en leur rédaction alors applicable,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— débouter M. X de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance d’Evreux le 18 avril 2017,
— condamner M. X à lui payer la somme de 13.081,88 €,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens dont distraction direct au profit de la SCP Boyer Beauhaire Bergeron-Durand.
La banque souligne que l’appelant ne démontre pas que son consentement ait été vicié et l’attestation produite est inefficiente à le faire. Elle émane de sa compagne, co-défenderesse en première instance. M. X a signé le contrat et est engagé par les obligations qu’il contient et selon l’article 1341 (ancien) du code civil, il faut un écrit pour prouver contre un autre écrit. M. X ne peut soutenir que sa solvabilité n’aurait pas été vérifiée, la banque produit la fiche de dialogue contenant l’ensemble des données patrimoniales du couple, néanmoins, la société Volkswagen Bank ajoute ne pas contester le jugement et en demander confirmation.
SUR CE
Selon l’article 1109 du code civil (dans sa version applicable au litige), il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1116 du code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L’article 1341 indique qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur moindre.
M. X soutient avoir signé le contrat suite à la pression, voire la violence morale du commercial qu’il connaissait, qu’il a été trompé et que le contrat doit être selon lui annulé pour dol et/ou pour erreur.
M. X, né en 1969, est agent commercial. Il s’est présenté, pour acheter le véhicule, avec sa compagne, Mme Y, dont le nom figure au contrat même si elle ne l’a pas signé, et qui était co-défenderesse devant le tribunal. Du fait de ces deux qualités, l’attestation de Mme Y ne peut être retenue. M. X ne démontre pas qu’il ait été obligé de signer le contrat, ce que Mme Y désigne comme violence morale étant en fait une incitation à l’achat émanant d’un commercial, que M. X, commercial lui-même, était à même de déjouer. Sa compagne et lui ont donné tous renseignements sur leurs revenus et charges et M. X se devait de lire le contrat avant de le signer pour connaître l’étendue de ses engagements, l’intitulé du contrat 'offre de location avec option d’achat’ étant mentionné en majuscules et en termes apparents ainsi que les caractéristiques, coût de la location, prix d’achat, M. X ne pouvant soutenir avoir pensé qu’il s’agissait d’une simple location. M. X ne démontre donc nullement que son consentement était atteint d’un vice. Il n’est plus soutenu, comme en première instance, que le prêteur aurait manqué à son obligation de conseil quant au risque d’endettement excessif.
Le rejet de la demande de nullité sera confirmé. Les autres dispositions du jugement ne sont critiquées ni par l’appelant, ni par l’intimée, de sorte que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel M. X supportera les dépens et devra verser à la
société intimée une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 900€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
*
* *
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