Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 oct. 2021, n° 21/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00782 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/00782 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWE5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-18-2600
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 10 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE Anciennement EOS CREDIREC et venant aux doits de la société COFIDIS société au capital de 18 300 000,00 ' inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Madame Z Y
née le […] à BEAUVAIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003912 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Juin 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021, prorogée ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2008, Mme Z Y a souscrit, auprès de la société Cofidis, un prêt personnel référencé sous le n° 816 915 833 d’un montant de 18 000 euros remboursable en 36 mensualités de 562,35 ' au taux effectif global annuel de 8,08 %.
Les échéances de prêt n’ayant pas été réglées à compter du 12 septembre 2008, la société Cofidis par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2009, s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme Z Y de lui payer les sommes dues.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2009, le Président du tribunal d’instance de Rouen a enjoint à Mme Z Y de régler la somme de 18 000 euros à la société Cofidis avec déchéance du droit aux intérêts conventionnels et avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 février 2010 à Mme Z Y dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
En l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, l’ordonnance précitée a été revêtue de la formule exécutoire le 1er avril 2010.
Le 23 avril 2010, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme Z Y suivant les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 3 mai 2010 en présence de la débitrice portant sur certains de ses meubles.
Suivant acte de cession du 10 décembre 2013, la société Cofidis a cédé à la société EOS Credirec la totalité des créances certaines, liquides et exigibles listées à l’annexe de la convention.
L’avis de cession a été signifié à Mme Z Y par acte du 31 août 2018 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La débitrice a formé opposition à l’ordonnance du 4 décembre 2009 par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2018, reçue au greffe le 21 septembre 2018.
Au mois de janvier 2019, la société EOS Credirec a changé sa dénomination sociale au profit de EOS France.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme Z Y ;
— mis à néant l’ordonnance rendue le 4 décembre 2009 portant le n° 21/2009/2555 ;
Statuant à nouveau,
— débouté la SAS EOS France, anciennement EOS Credirec, qui justifie venir aux droits de la SA Cofidis, de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS EOS France aux dépens.
La société EOS France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.
Vu les conclusions du 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société EOS France qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de Mme Z Y ; mis à néant l’ordonnance rendue le 4 décembre 2009 portant le n°21/2009/2555 ; débouté la SAS EOS France, anciennement EOS Credirect, qui justifie venir aux droits de la SA COFIDIS, de l’ensemble de ses demandes ; débouté les parties de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
En conséquence,
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société Cofidis et est désormais créancière de Mme Z Y ;
A titre principal :
— déclarer irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme Z Y ;
— déclarer que l’ordonnance rendue le 4 décembre 2009 par M. le Président du tribunal d’instance de Rouen est définitive, passée en force de chose jugée et reprendra ses droits ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance rendue et condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ; *
En tout état de cause :
— débouter Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme Z Y à lui payer la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z Y aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Gibard, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme Z Y qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en date du 10 novembre 2020 ;
— déclarer recevable et bien fondée son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2009 ;
— déclarer nuls les actes de signification des 9 février 2010, 23 avril 2010 et 3 mai 2010 ;
— constater que l’action de la société EOS France est prescrite;
— subsidiairement, constater que la société EOS France ne produit pas l’original de l’offre de crédit du 12 juillet 2008, et la débouter en conséquence de ses demandes ;
— si la cour estime que la production de ce document n’est pas indispensable, procéder à une vérification d’écriture sur la base de la copie produite et constater que Mme Z Y n’est pas signataire de l’offre de crédit du 12 juillet 2008 ;
— débouter en tout état de cause la Société EOS France de la totalité de ses demandes ;
— condamner la Société EOS France au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de constater que la qualité de la société EOS France en ce qu’elle vient aux droits de la société Cofidis n’est pas contestée par Mme Y. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
La société EOS France, anciennement EOS Credirec,soulève l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Mme Z Y faisant valoir que l’intimée a formé opposition
le 21 décembre 2018, soit au-delà du délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
Mme Z Y soutient que l’acte de signification de l’ordonnance du 9 février 2010, puis de l’ordonnance exécutoire du 23 avril 2010 sont irréguliers dans la mesure où ils ne mentionnent pas la juridiction devant laquelle l’opposition doit être formée. Elle précise que, les significations n’ayant pas été réalisées à personne, il n’est pas non plus justifié de l’envoi de la lettre simple conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Elle considère que la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 23 avril 2010 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010 sont également frappés d’irrégularité puisqu’ils ne mentionnent pas les dispositions prévues par l’article 1413 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ces irrégularités lui ont causé un grief et que les actes litigieux n’ont pas fait courir le délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile de sorte que la voie de l’opposition lui restait ouverte. Elle indique que le premier acte signifié valablement est celui du 31 août 2018, si bien que son opposition formée le 19 septembre 2018 est recevable.
Ceci étant exposé :
Aux termes des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile, 'à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
- indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées'.
Selon l’article 1416 du même code, 'l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'.
Il convient de relever que la voie de l’opposition reste ouverte si une irrégularité de la signification de l’ordonnance n’a pas fait courir le délai d’opposition.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Rouen le 4 décembre 2009 a été signifiée à Mme Z Y par acte d’huissier du 9 février 2010.
L’examen de cet acte permet de constater que les mentions prescrites par l’article 1413 précité sont reproduites. Il est ainsi indiqué comment l’opposition doit être formée et devant quel tribunal. En effet, l’acte énonce que l’opposition doit être formée 'dans le délai d’un mois à compter de la présente signification devant le tribunal qui a rendu la décision' et 'au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée'. L’ordonnance jointe à la signification permettait d’identifier le tribunal ayant rendu l’ordonnance.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, l’article 1413 du code de procédure civile ne prescrit pas que soit mentionnée l’adresse de la juridiction et aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 9 février 2010 indique qu’un 'avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'.
En l’absence de toute procédure en inscription de faux, il convient de constater que l’huissier a accompli les vérifications et diligences prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas irrégulière de ce chef.
En conséquence, les moyens soulevés au titre de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer seront rejetés, étant relevé que ladite signification n’a pas fait l’objet d’une remise à personne de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai d’opposition prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
Aucun texte n’exige à peine de nullité que la reproduction de l’article 1413 susvisé figure également sur les actes d’huissier portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
De plus, il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance exécutoire du 23 avril 2010, lequel vaut jusqu’à inscription de faux, que la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire de l’acte dans le délai prescrit par ce texte.
Ainsi les actes d’huissier du 23 avril 2010 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire d’une part et signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente d’autre part ne sont pas irréguliers. Mais ces actes n’ont pas été remis à personne, si bien qu’ils n’ont pas fait courir le délai d’opposition prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 3 mai 2010, qu’une saisie-vente a été réalisée en présence de la débitrice à cette date, visant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse du 4 décembre 2009. Ce procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la personne de Mme Y le même jour.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution 'l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32".
Il ressort de ce texte que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, aucune disposition n’exige à peine de nullité que la reproduction des mentions prévues par l’article 1413 du code de procédure civile figure également sur l’acte de saisie de sorte que le procès-verbal de saisie-vente signifié à personne le 3 mai 2010 n’est pas irrégulier.
Dès lors, le procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010 ayant été signifié à personne, c’est à cette date que le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance litigieuse a commencé à courir et non pas à compter de la signification de la cession de créance et du commandement de payer du 31 août 2018.
Mme Z Y n’a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2009 que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2018, reçue au greffe le 21 septembre 2018, soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile qui expirait le 3 juin 2010.
En conséquence l’opposition formée par Mme Z Y sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes.
Il convient de relever que l’opposition étant irrecevable, l’injonction de payer constitue un titre exécutoire définitif et reprend ses effets.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société EOS France, anciennement Eos Credirec justifie venir aux droits de la société SA Cofidis ;
— débouté les parties de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les actes de signification des 9 février 2010, 23 avril 2010 et 3 mai 2010 sont réguliers ;
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition à injonction de payer du 19 septembre 2018 ;
Déclare l’ordonnance rendue le 4 décembre 2009 par le Président du tribunal d’instance de Rouen définitive et passée en force de chose jugée, et dit que cette ordonnance reprend son plein et entier effet ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
C. Dupont C. Gros
*
* *
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