Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 18/04784
CPH Le Havre 29 octobre 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la société Sitrag ne pouvait pas réduire l'horaire de travail sans régularisation d'un avenant, ce qui a entraîné une diminution de la rémunération.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de rupture

    La cour a constaté que le montant de l'indemnité de licenciement devait être recalculé en tenant compte de l'ancienneté et du salaire de référence.

  • Accepté
    Absence de justification pour le prélèvement

    La cour a jugé que la société Sitrag n'a pas fourni de preuve suffisante pour justifier le prélèvement effectué sur le salaire de Monsieur X.

  • Rejeté
    Non-violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que Monsieur X a effectivement violé la clause de non-concurrence en travaillant pour une société concurrente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Z X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait partiellement condamné la société Sitrag à lui verser des sommes pour rappel de salaire et d'indemnités, tout en le déboutant de sa demande de contrepartie pour la clause de non-concurrence. La cour d'appel a confirmé le jugement sur les rappels de salaire et d'indemnités, mais a infirmé la décision concernant la clause pénale, réduisant la somme due à 6 000 euros, considérant que M. X avait effectivement violé la clause de non-concurrence. La cour a également condamné Sitrag à payer des rappels de prélèvement indu et de frais de déplacement. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/04784
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/04784
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 octobre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 18/04784