Infirmation partielle 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 juin 2021, n° 21/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 6 janvier 2021, N° 20/03556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00281 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVD2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 06 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur F-G Z
né le […] à CANTELEU
[…]
[…]
représenté par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame X, D A
née le […] à Rouen
[…]
[…]
représentée par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2021, prorogée pour décision être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. Z et Mme A, le jugement homologuant la convention portant règlement des effets du divorce et renvoyant à l’état liquidatif dressé par Me Fassier, notaire à Jumièges.
Cet état liquidatif prévoyait l’attribution en pleine propriété à Mme A d’un bien immobilier situé au Trait, à charge pour cette dernière de s’acquitter du remboursement du solde du prêt immobilier et d’une soulte de 38 000 € au profit de l’époux.
Le même jour, M. Z et Mme A ont signé une contre lettre aux termes de laquelle M. Z dispensait Mme A du versement de la soulte sauf en cas de vente du bien immobilier et en tout état de cause, au plus tard le jour de son décès.
Le 18 août 2020, M. Z a fait délivrer à Madame A un commandement aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le règlement de la soulte à hauteur de 38 000 €.
Par assignation du 29 septembre 2020, Mme A a fait assigner M. Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en contestant le commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie-vente délivré par la SELARL François Ceccaldi le 18 aout 2020 à Mme A à la requête de M. Z ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles à sa charge ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire par provision ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2021.
Vu les conclusions du 4 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z qui demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen le 6 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— dire que la contre-lettre invoquée par Mme A n’a aucune force exécutoire et que seul le jugement du 24 octobre 2005 a pleinement force exécutoire dans les rapports entre Mme A et M. Z.
À titre subsidiaire :
— dire que la contre-lettre invoquée par Mme A est nulle et nulle d’effet en raison de son objet et que seul le jugement du 24 octobre 2005 a vocation à s’appliquer dans les rapports entre Mme A et M. Z.
En tout état de cause :
— dire que Mme A aurait donc dû régler la somme de 38.000 euros à M. Z au plus tard le 31 janvier 2020 ;
— dire et juger que le commandement de saisie vente délivré par M. Z est donc parfaitement valable ;
— dire et juger que la part contributive à l’arriéré de part contributive due par M. Z ne saurait excéder la somme de 11.312,46 euros arrêté à la date du 30 décembre 2020 ;
— débouter Mme A de ses demandes de délais de paiement ;
— condamner Mme A à payer à M. Z la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme A qui demande à la cour de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
A titre principal :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen le 6 janvier 2021.
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de l’arriéré de part contributive dû par M. Z à la somme de 13.302,68 euros arrêtée au 30 septembre 2020, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;
— dire qu’il y a lieu à compensation entre les sommes dues par Mme A au titre du paiement de la soulte et celles dues par M. Z au titre de la part contributive indexée ;
— accorder à Mme A les plus larges délais de paiement ;
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour contester la mesure de saisie-attribution, Madame A soutient que les parties ont entendu renoncer aux dispositions de l’acte notarié, et que cette renonciation est démontrée par la contre lettre du 24 octobre 2005.
Monsieur Z soutient que la soulte a été prévue par convention notariée annexée à la convention de divorce qui a été homologuée par le juge, et qu’il ne peut y être dérogé par une contre lettre.
Ceci étant exposé:
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédure d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier (…) »
Aux termes de l’article 279 du code civil : « La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation (… )»
Me Fassier, dans son acte du 6 septembre 2005 a recueilli en termes clairs la volonté des parties de fixer à la charge de Mme A une soulte de 38 000 € à titre de transaction forfaitaire; et que cette soulte était payable au 31 janvier 2020, date de la majorité du second enfant, ou en cas de survenance avant cette date de la vente du bien immobilier par Mme Z ou du décès de l’un ou l’autre des époux, immédiatement du simple fait de la survenance de cet événement. Cet acte authentique a été annexé à la convention de divorce entre les époux,elle même annexée au jugement qui lui a donné force exécutoire.
En application des dispositions précitées la force exécutoire de cette convention homologuée ne peut être utilement contestée par une contre lettre qui n’a pas été soumise à homologation.
Surabondamment, ainsi que le rappelle Monsieur Z les conventions qui régissent les rapports entre les parties sont antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il résulte des dispositions de l’article 1319 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et reprises par cette ordonnance à l’article 1371 du code civil que,l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Le constat de la volonté des parties dans un acte authentique, au surplus annexée à un jugement fait foi jusqu’à inscription de faux et Madame A ne justifie ni même n’allègue qu’une telle procédure est engagée. Dès lors, elle ne peut utilement alléguer que la contre lettre du 24 octobre 2005 fait obstacle à l’exécution du titre de de M. Z.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul le commandement de saisie-vente du 18 août 2020 et ce commandement sera déclaré valide.
Sur la compensation avec les sommes dues au titre de la part contributive de M. Z :
Monsieur Z et Madame A ont eu deux enfants : B et C.
La convention de divorce prévoit que M. Z versera une part contributive à l’entretien des enfants d’un montant de 175 € par mois et par enfant, soit 350 € au total ; outre indexation de cette part contributive sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière le 1er septembre de chaque année par référence à l’indice en vigueur au 1er septembre 2005, et pour la première fois le 1er septembre 2006. Il est précisé à la convention que la part contributive prendra effet au 2 juillet 2005.
Madame A demande le paiement d’une somme de 13 302,68 € arrêtée au 30 septembre 2020, à parfaire des sommes qui auraient dû être versées au 31 décembre 2020, soit la somme totale de 13 916,78 €. Cette somme représente l’indexation de la part contributive pour les mois de novembre et décembre 2015, puis la part contributive pour deux enfants en 2016 et pour la seule enfant C à compter de 2017 et jusqu’en 2020.
Monsieur Z ne conteste pas n’avoir pas réglé ces sommes. Il soutient qu’en 2016, sa fille B est venue vivre à son domicile, et que dès lors, il n’était plus redevable pour elle d’une pension alimentaire.
La convention de divorce n’a pas fixé de condition à la part contributive de M. Z. Dès lors, à défaut d’accord avec Madame A ou de nouvelle décision de justice, il devait acquitter entre les mains de Mme Z sa part contributive à l’entretien de sa fille B en 2016. M. Z qui, bien que n’ayant pas payé cette somme, a déclaré à l’administration fiscale au titre de ses revenus 2016, le montant de 3 411 € représentant le montant sans l’indexation de sa contribution pour deux enfants était conscient de son obligation.
Par voie de conséquence, Mme A est créancière de M. Z pour une somme de 13 916,78 € arrêtée au 31 décembre 2020.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques à l’issue de laquelle Mme A reste devoir à M. Z la somme de 24 083,22 €.
Le montant de la créance pour laquelle le commandement de saisie vente a été délivré sera cantonnée à ce montant.
Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur Z a perçu un revenu annuel imposable de 4 840 € au titre des revenus de l’année 2019 et Madame A a perçu pour la même période un revenu annuel imposable de 12 154 €, dont une pension d’invalidité de 5 456 € et des revenus fonciers à hauteur de 2 782 €. Compte tenu de la part nécessaire pour les besoins des charges courantes, les revenus de Madame A ne lui permettent pas de s’acquitter du montant de la somme de 24 083,22 € dans le délai de deux années. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie-vente délivré par la SELARL François Ceccaldi le 18 aout 2020 à Mme A à la requête de M. Z ;
— rejeté la demande de Madame A aux fins de compensation ;
Statuant à nouveau :
Déclare valide le commandement de saisie-vente délivré par la SELARL François Ceccaldi le 18 août 2020 à Mme A à la requête de M. Z ;
Dit que Madame A est créancière de M. Z d’une somme de 13 916,78 € arrêtée au 31 décembre 2020, au titre de la contribution de M. Z à l’éducation et l’entretien des enfants commun ;
Dit qu’après compensation entre les créances réciproques la dette de Mme A est de 24 083,22 € ;
Cantonne à la somme de 24 083,22 € le montant de la créance pour laquelle le commandement du 18 août 2020 a été délivré ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme A de sa demande de délai de paiement ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Y C. Gros
*
* *
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Etablissement public ·
- Activité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Entité économique autonome ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Service public
- Conseil ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Date ·
- Enquête ·
- Ordre du jour ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Courrier
- Rachat ·
- Bénéficiaire ·
- Administration fiscale ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Impôt ·
- Fortune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Audit
- Apport ·
- Droit au bail ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Cession ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Retraite
- Santé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Reclassement ·
- Neurologie ·
- Franchise ·
- Régionalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Obligation
- Commission ·
- Énergie ·
- Document ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Lubrifiant ·
- Vente ·
- Faute grave
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Avenant ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux effectif global ·
- Nullité ·
- Stipulation ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Fauteuil, bureau, bahut, commode, buffet ·
- Modèles de meubles ·
- Monde ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Nullité ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Dessin
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Disque ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Accessoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.