Infirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2023, N° 22/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03899 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00539
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [S], affiliée à la CIPAV sous le statut d’auto-entrepreneur (thérapeute/sophrologue), s’est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.
Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2012-2020 n’étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 7 novembre 2023 :
— a déclaré irrecevable son recours,
— l’a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023, Mme [S] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, Mme [S], dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son recours,
— condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2012-2020 :
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 72 points en 2015,
* 36 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
* 72 points en 2020,
— condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis sur la période 2012-2020 :
* 26,1 points en 2012,
* 70,6 points en 2013,
* 61,3 points en 2014,
* 442,7 points en 2015,
* 256,4 points en 2016,
* 355,3 points en 2017,
* 390,6 points en 2018,
* 369,4 points en 2019,
* 220,1 points en 2020,
— condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle lui demande de :
— « juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire » de Mme [S],
— attribuer à cette dernière les points de retraite de base suivants :
* 17,2 points en 2012,
* 46,6 points en 2013,
* 40,5 points en 2014,
* 292,3 points en 2015,
* 242,5 points en 2017,
* 269,5 points en 2018,
* 246,7 points en 2019,
* 146,9 points en 2020,
— et les points de retraite complémentaire suivants :
* 3 points en 2012,
* 9 points en 2013,
* 9 points en 2014,
* 27 points en 2015,
* 33 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 33 points en 2019,
* 19 points en 2020,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le relevé de situation que Mme [S] s’est procuré via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que la cotisante, qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle fait remarquer que le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu’il ne saurait engager les régimes de retraite.
Mme [S] soutient que le relevé de situation qu’elle a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV ; que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de la faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 ; qu’elle pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Elle fait valoir à cet égard :
— qu’est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;
— le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; la demande en ligne sur le site dédié du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;
— la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
— la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant noté que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d’accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée ; la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
Ainsi, selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17 précité, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, l’assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé du 24 novembre 2021 présente donc les droits acquis par Mme [S] au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, qui serviront de base à la liquidation de sa pension.
Ce relevé présente tant une synthèse des droits que le détail de la carrière, en précisant à chaque fois : « informations au 01/01/2021 ». En outre, une légende en page 3 permet de comprendre que d’éventuelles « données non disponibles » seraient signalées en rouge, ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
Il en résulte que ce relevé caractérise une décision prise par l’organisme de sécurité sociale compétent pour la détermination des droits à retraite de Mme [S] au titre de chacune des années litigieuses, en ce compris l’année 2015 concernant laquelle aucune mention n’apparaît. Le relevé de carrière détaillé fait en effet état d’une activité de thérapeute du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014, d’une activité pour Herbalife International France en 2013 puis à nouveau d’une activité de thérapeute relevant du régime de la CIPAV du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Dès lors, le recours de Mme [S] est recevable, et ce pour chacune des années litigieuses.
2. Sur les points de retraite acquis par Mme [S]
La CIPAV rappelle que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur. Faisant valoir que ces derniers cotisent auprès de l’URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le BNC (bénéfice non commercial) ; que dans la mesure où l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; qu’ainsi, ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu’outre le décret de 1979 instituant ce régime obligatoire, ses statuts s’imposent à tous les assurés ; qu’ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d’affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l’adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer « à partir de ce bénéfice » la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret de 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l’État, et la période postérieure. Elle estime qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l’article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l’assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu’au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
Mme [S], s’agissant des points de retraite complémentaire, dénonce la pratique de l’organisme consistant :
— à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d’un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Elle fait valoir à cet égard que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d’affaires. Elle fait également valoir que l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l’a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (18-15.542). Elle souligne que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV n’intéressent pas l’adhérent, que la règle de « proportionnalité » est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n’ont la valeur que d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme.
— à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu’en 2015 inclus, alors que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d’affaires. Elle souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires, par application de l’article D. 643-3 du même code. Elle ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
S’agissant des points de retraite de base, Mme [S] note que les parties s’accordent sur la formule de calcul mais non sur l’assiette de revenu à prendre en considération, puisque la CIPAV pratique, à tort, un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à une minoration de 34 % des points de retraite de base.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 133-6-8 dans ses versions successivement applicables au litige, puis L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu’au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l’assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l’assurance vieillesse complémentaire).
S’agissant des points de retraite de base, les parties ne s’opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l’assiette par la valeur du point), mais sur l’assiette de ce calcul, et en particulier sur l’abattement de 34 % que réalisait la CIPAV sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la CIPAV devait retenir le chiffre d’affaires déclaré par l’auto-entrepreneur, et non un bénéfice non commercial reconstitué.
S’agissant en particulier de l’année 2015, pour laquelle le relevé de situation ne fait état d’aucun droit acquis, la cour relève que tant la CIPAV que Mme [S] évoquent un chiffre d’affaires de 31 775 euros, dont il est justifié – et d’ailleurs non contesté – qu’il a été constitué sous le régime de l’auto-entreprenariat.
S’agissant de l’année 2016, la CIPAV produit un relevé évoquant le statut de travailleur indépendant « classique » de Mme [S]. Force est de constater que la cotisante ne fournit pas de justificatif d’un chiffre d’affaires annuel constitué en tant qu’auto-entrepreneur cette année-là, et au contraire produit des documents administratifs établissant qu’elle a basculé au 1er janvier 2017 du régime de travailleur indépendant « classique » au régime d’auto-entrepreneur. Il en est déduit que les droits acquis au titre de l’année 2016, qui apparaissent sur le relevé de situation individuelle, ne correspondent pas à des droits acquis en tant qu’auto-entrepreneur, de sorte que Mme [S], qui se prévaut de ce seul statut, n’est pas fondée à réclamer pour cette année-là une modification des droits apparaissant sur le relevé. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant les points acquis à partir de 2017, les calculs présentés par la CIPAV démontrent qu’elle n’a plus appliqué l’abattement litigieux, mais a utilisé comme assiette de calcul la part de cotisations affectée à chaque tranche de la retraite de base (CA x forfait social x 25 % pour la tranche 1 ou x 5 % pour la tranche 2). Les calculs présentés par l’assurée, qui consistent à diviser le revenu d’activité (CA) par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l’abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus.
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d’attribuer à Mme [S] les points de retraite de base suivants constitués en tant qu’auto-entrepreneur :
— 26,1 points au titre de l’année 2012,
— 70,6 points au titre de l’année 2013,
— 61,3 points au titre de l’année 2014,
— 442,7 points au titre de l’année 2015,
— 355,3 points au titre de l’année 2017,
— 390,6 points au titre de l’année 2018,
— 369,4 points au titre de l’année 2019,
— 220,1 points au titre de l’année 2020.
S’agissant des points de retraite complémentaire : selon l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article 1er de ce texte et géré par la CIPAV comporte plusieurs classes de cotisations, chacune correspondant à un montant de cotisation et portant attribution d’un nombre de points de retraite. La classe applicable à un assujetti est celle à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité (son revenu professionnel net provenant de l’activité libérale, jusqu’au 30 décembre 2012).
Ainsi, il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que le nombre de points attribués procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, les dispositions de l’article L. 133-6-8 puis L. 613-7 du code de la sécurité sociale, également applicables en matière de retraite complémentaire obligatoire, ne prévoient pas d’abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires, de sorte que son montant intégral doit être pris en considération pour la détermination de la classe applicable.
Si l’application du forfait social ne garantit pas à l’organisme la perception des recettes telles qu’elles seraient attendues dans le régime de droit commun, il n’y a pas lieu pour autant de prendre en considération la compensation par l’État, jusqu’en 2016, du manque à recouvrer par les organismes sociaux, ces dispositions étant étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et donc sans incidence sur la détermination des droits à pension.
Par ailleurs, la CIPAV ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts prévoyant une possible réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors également que les statuts de la CIPAV ont la valeur normative d’un arrêté, inférieure à celle du décret de 1979, et qu’ils n’intéressent que le fonctionnement interne de la caisse, sans être applicables à l’assuré. Au demeurant, si le montant des pensions de retraite est fixé à proportion des cotisations versées, ce principe n’est pas incompatible avec l’application du décret fixant un nombre de points selon la classe de revenu.
Il y a donc lieu, puisque les revenus de Mme [S] de 2012 à 2020 étaient compris soit dans la tranche de revenus correspondant à la classe A, soit dans la tranche correspondant à la classe B, de lui attribuer le nombre de points correspondant à l’une ou l’autre classe, et non de le réduire en considération d’une cotisation jugée insuffisante par la caisse.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d’État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l’application des textes.
Dès lors, au vu du chiffre d’affaires de Mme [S] et étant constant que celle-ci s’est toujours acquittée de son obligation de paiement des cotisations, il y a lieu de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants acquis en tant qu’auto-entrepreneur :
— 40 points au titre de l’année 2012,
— 36 points au titre de l’année 2013,
— 36 points au titre de l’année 2014,
— 72 points au titre de l’année 2015,
— 36 points au titre de l’année 2017,
— 72 points au titre de l’année 2018,
— 72 points au titre de l’année 2019,
— 72 points au titre de l’année 2020.
En revanche, aucun point ne peut lui être acquis en qualité d’auto-entrepreneur pour l’année 2016, dès lors que son activité cette année-là n’était pas régie par ce statut. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Par suite, il y a lieu d’ordonner à la CIPAV de transmettre à Mme [S] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de sa part, ne faisant qu’invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables.
Mme [S] dénonce le mépris, l’indifférence et la mauvaise foi de la caisse à son égard. Elle dit souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits, ainsi que d’un sentiment d’exaspération.
Sur ce,
Les divergences opposant la CIPAV à l’intéressée dans l’appréciation des droits de celle-ci ne suffisent pas à établir une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale.
Dès lors, Mme [S] est déboutée de sa première demande indemnitaire. Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer une indemnité procédurale à la CIPAV.
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, la CIPAV est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable le recours de Mme [K] [S],
Ordonne à la CIPAV de rectifier comme suit les points de retraite acquis par Mme [S] :
— points de retraite de base :
— 26,1 points au titre de l’année 2012,
— 70,6 points au titre de l’année 2013,
— 61,3 points au titre de l’année 2014,
— 442,7 points au titre de l’année 2015,
— 355,3 points au titre de l’année 2017,
— 390,6 points au titre de l’année 2018,
— 369,4 points au titre de l’année 2019,
— 220,1 points au titre de l’année 2020.
— points de retraite complémentaire :
— 40 points au titre de l’année 2012,
— 36 points au titre de l’année 2013,
— 36 points au titre de l’année 2014,
— 72 points au titre de l’année 2015,
— 36 points au titre de l’année 2017,
— 72 points au titre de l’année 2018,
— 72 points au titre de l’année 2019,
— 72 points au titre de l’année 2020.
Déboute Mme [S] de sa demande de points de retraite de base et points de retraite complémentaire acquis en tant qu’auto-entrepreneur au titre de l’année 2016,
Ordonne à la CIPAV de transmettre à Mme [S] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois,
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite,
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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