Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 juin 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 février 2025, N° 202002505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5VX
+ RG 25/1351
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020 02505
Tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025
APPELANTES et INTIMÉS :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SCI SEA-UP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DALLY
SARL [T] BATIMENT anciennement dénommée LE BATIMENT AVANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 26 juillet 2016, la Sas Sea-invest Rouen, aux droits de laquelle vient la Sci Sea-up, a confié à la Sarl Le bâtiment Avance, nouvellement dénommée Sarl [T] bâtiment et assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la réalisation d’une plate-forme en enrobé de 3 500m² sur la zone T2 du terminal portuaire de Grand-Couronne 76530, moyennant la somme de 208 500 euros TTC.
Pour la réalisation de son ouvrage, la Sarl Le bâtiment Avance indique avoir sous-traité à la Sarl Leroy-Jay, assurée auprès de la Sa Gan assurances, venant aux droits de la société Logeril [A], assurée initialement par la Smabtp, la fourniture et la pose de l’enrobé de la plateforme.
Les travaux se sont achevés le 1er octobre 2016 et ont été tacitement réceptionnés le 15 décembre 2016.
Par courriel du 4 janvier 2017, la Sas Sea-invest [Localité 5] a informé les Sarl Le bâtiment Avance et [T] tp de dégradations sur la plate-forme.
Malgré des tentatives de reprises et après mises en demeure infructueuses, par actes de commissaire de justice du 20 février 2020, la Sas Sea-invest [Localité 5] a fait assigner au fond les Sarl Le bâtiment Avance et [T] tp devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2020, les Sarl Le bâtiment Avance et [T] tp ont fait assigner en intervention forcée et en garantie leur assureur, la Sa Axa France Iard.
Par acte d’huissier du 1er mars 2021, les Sarl Le bâtiment Avance et [T] tp ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Colas Ile-de-France Normandie.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2021, la Sas Sea-invest [Localité 5] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par jugement du 27 septembre 2021 qui a désigné, M. [F] [N].
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 août 2022, la Sa Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Sa Gan assurances, ès qualités d’assureur de la Sarl Leroy-Jay et la Sarl [J] TP. Par jugement du 28 novembre 2022, les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
in limine litis,
— débouté la société [T] Bâtiment de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [F] [N] du 30 septembre 2023,
— débouté la société [T] Bâtiment de ses autres demandes, fins et conclusions formulées in limine litis,
au fond,
— prononcé la mise hors de cause de la société [J] tp,
— prononcé la mise hors de cause de la société Colas Ile-de-France Normandie,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société Sea-up, venant aux droits de la société Sea-invest [Localité 5], de toutes ses demandes à son encontre,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société [T] bâtiment de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
— débouté la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
— condamné in solidum la société [T] bâtiment et la société Axa France Iard, sur le fondement de l’article 1792 et subsidiaire au titre de leur responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation :
.34 943,10 euros TTC au titre des travaux provisoires,
.486 746 euros TTC au titre des travaux réparatoires (sous réserve d’actualisation),
.35 185,66 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
— autorisé la société Axa France Iard à déduire de tout versement indemnitaire le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance de la société [T] bâtiment, soit 3 000 euros par sinistre, le montant de la franchise étant revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice 85.100 en date du 1er juillet 2011,
— autorisé la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15 % avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
— condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 euros,
— condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société [J] tp la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues au greffe les 27 mars et 9 avril 2025, les Sa Axa France Iard et Gan assurances ont respectivement formé appel du jugement. Les procédures ont été jointes le 19 décembre 2025.
La Sarl [T] bâtiment, anciennement dénommé Le bâtiment Avance, a constitué avocat le 7 avril 2025. La Sa Gan assurances a constitué avocat le 9 avril 2025. La Sci Sea-up a constitué avocat le 24 avril 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, L. 243-1-1 du code des assurances, 1231-1 anciennement 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
statuant sur l’appel interjeté par la société Axa France Iard à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Rouen,
— infirmer ledit jugement en ses dispositions suivantes :
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société Sea-up, venant aux droits de la société Sea-invest [Localité 5], de toutes ses demandes à son encontre,
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société [T] bâtiment de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
*condamne in solidum la société [T] bâtiment et la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement au titre de leur responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation :
.34 943,10 euros TTC au titre des travaux provisoires,
.486 746 euros TTC au titre des travaux réparatoires (sous réserve d’actualisation),
.35 185,66 euros au titre des frais d’expertise,
*autorise la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15% avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
*condamne les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 192,90 euros,
*condamne chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
au principal,
— débouter la société Sea-up venant aux droits de la société Sea-invest de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouter la société [T] bâtiment de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
subsidiairement,
— fixer à la somme de 414 525,18 euros HT le montant maximum de la créance indemnitaire de la société Sea-up et débouter la société Sea-up pour le surplus de ses demandes,
— condamner la compagnie Gan assurances en sa qualité d’assureur de la société Leroy-Jay à relever et garantir la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [T] bâtiment de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux provisoires, des travaux réparatoires et frais d’expertise, y compris actualisation, intérêts, indemnités pour frais irrépétibles et dépens, à proportion de l’imputabilité des dommages, et sans déduction d’une franchise,
— débouter la société Sea-up de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
statuant sur l’appel interjeté par la compagnie Gan assurances à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Rouen,
— débouter la compagnie Gan assurances de son appel tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes à titre principal,
*condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
*autorisé la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15 % avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
*condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidé à la somme de 192,90 euros,
*condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la compagnie Gan assurances de ses demandes devant la cour d’appel, statuant à nouveau, tendant à :
.rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la société Gan assurances,
.condamner in solidum les sociétés Sea-up, [T] bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Gan assurances la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamner in solidum les sociétés Sea-up, [T] bâtiment et Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
tendant à à titre subsidiaire :
.infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 (RG n°2020 002505) en ce qu’il a :
*condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
*condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 euros,
*condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau :
.condamner in solidum les sociétés [T] bâtiment et Axa France Iard à relever et garantir la société Gan assurances à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
statuant sur l’appel interjeté par la société [T] bâtiment (ex LBA) à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Rouen,
— débouter la société [T] bâtiment de son appel tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamner les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard, et Gan assurances aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 192,90 euros;
*condamner chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter la société Le bâtiment Avance de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
statuant sur l’appel interjeté par la société Sea-up (venant aux droits de la société Sea-invest) à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Rouen,
— débouter la société Sea-up de son appel tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et la compagnie Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Sea-up de ses demandes devant la cour d’appel statuant à nouveau, tendant à :
.condamner in solidum la société Le bâtiment Avance et son assureur la société Axa France Iard et la compagnie Gan assurances en sa qualité d’assureur de la société Leroy-Jay au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires à capitalisation :
.20 687,16 euros au titre des travaux provisoires,
.597 977,69 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisés,
.condamner chacune des sociétés Le bâtiment Avance, Axa France Iard et la compagnie Gan assurances au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Sea-up venant aux droits de la société Sea-invest, la compagnie Gan assurances et la société [T] bâtiment ou toute partie succombante à payer à la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Sea-up venant aux droits de la société Sea-invest, la compagnie Gan assurances et la société [T] bâtiment ou toute partie succombante en tous dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction pour la Selarl Bourdon Bart, avocat postulant.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la Sa Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, 246 du code de procédure civile, L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 en ce qu’il a :
*débouté la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
*condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
*autorisé la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15 % avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
*condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 euros,
*condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la société Gan assurances,
— condamner in solidum les sociétés Sea-up, [T] bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Gan assurances la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Sea-up, [T] bâtiment et Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 en ce qu’il a :
*condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
*condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 euros,
*condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— condamner in solidum les sociétés [T] bâtiment et Axa France Iard à relever et garantir la société Gan assurances à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— le confirmer en ce qu’il a autorité la société Gan assurances à opposer sa franchise contractuelle,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Axa France Iard, Sea-up et [T] bâtiment de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la Sarl Le bâtiment Avance nouvellement dénommée Sarl [T] bâtiment demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 en ce qu’il :
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société Sea-up, venant aux droits de la société Sea-invest [Localité 5], de toutes ses demandes à son encontre,
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société [T] bâtiment de toutes ses condamnations à l’encontre de la société Axa France Iard,
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
*déboute la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
*condamne in solidum la société [T] bâtiment et la société Axa France Iard,
*condamne la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5 % du montant hors taxes des condamnations en principal,
*autorise la société Axa France Iard à déduire de tout versement indemnitaire le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance de la société [T] bâtiment, soit 3 000 euros par sinistre, le montant de la franchise étant revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice 85.100 en date du 1er juillet 2011,
*autorise la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15 % avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
*condamne les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 192,90 euros,
*condamne chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter la société Sea-up de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [T] bâtiment,
en conséquence,
— condamner la compagnie Axa, assureur de la société [T] bâtiment à garantir et relever indemne la société [T] bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires,
— condamner la compagnie Axa, assureur de la société [T] bâtiment et la compagnie Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]) à garantir et relever indemne la société [T] bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires,
— limiter le droit à indemniser de la société Sea-up à la somme de 414 525,18 euros HT,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Gan et la compagnie Axa chacune au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la Sci Sea-up, venant aux droits de la Sas Sea-invest [Localité 5], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 en ce qu’il a :
*débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société Sea-up, venant aux droits de la société Sea-invest [Localité 5], de toutes ses demandes à son encontre,
*débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter la société [T] bâtiment de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
*débouté la société Axa France Iard de sa demande de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
*débouté la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal,
*condamné in solidum la société [T] bâtiment et la société Axa France Iard sur le fondement de l’article1792 et subsidiairement au titre de leur responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation :
.34 943,10 euros TTC au titre des travaux provisoires,
.486 746 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
.35 185,66 euros au titre des frais d’expertise,
*condamné la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]) à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [T] bâtiment, à hauteur de 43,5% du montant hors taxes des condamnations en principal,
*autorisé la société Gan assurances à opposer à toutes les parties à la procédure sa franchise de 15% avec un minimum de 2,28 x l’indice BT01 et un maximum de 22,86 x l’indice BT01,
*condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 192,90 euros ;
— recevoir la société Sea-up en son appel incident et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2025 en ce qu’il a condamné chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter l’appel de la société Axa France Iard enregistré le 31 mars 2025,
— débouter l’appel de la société Gan assurances enregistré le 11 avril 2025,
— condamner in solidum la société Le bâtiment Avance et son assureur la compagnie Axa France Iard sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement au titre de leur responsabilité contractuelle, et la compagnie Gan assurances, es qualité d’assureur de la société Leroy-Jay (ayant repris l’activité de la société [K] [A]), au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts moratoires et capitalisation:
.20 687,16 euros TTC au titre des travaux provisoires,
.597'977,69'euros TTC au titre du des travaux réparatoires actualisés,
— débouter la compagnie Axa France Iard, la société Gan assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société Le bâtiment Avance de toutes ses demandes fins et prétentions, à l’encontre de la société Sea-up,
— condamner chacune des sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl [Localité 6] & Scolan par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour relève que la Sarl [T] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité décennale.
Sont soumis à la cour les points suivants :
— l’intervention de la société [K] [A] sur le chantier et la garantie de son assureur la Sa Gan assurances ;
— la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [T] ;
— le montant des réparations ;
— les frais du procès.
1- Sur l’intervention de la société [K] [A] et les demandes formées à l’encontre de son assureur la Sa Gan Assurances
La société Gan Assurances, dont la garantie est recherchée en sa qualité d’assureur de la société Leroy Jay ayant repris l’activité de la société [K] [A], soutient qu’il ne résulte d’aucune pièce que cette société soit intervenue sur le chantier.
Elle fait valoir que le devis et la facture produits pour caractériser une telle intervention présentent de nombreuses incohérences laissant présumer un doute quant à leur authenticité. Elle estime qu’en l’absence d’indication du numéro d’immatriculation, en raison d’une adresse postale inexacte et de l’incohérence chronologique entre l’émission de ces documents et le chantier, leur valeur probante est atténuée. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pu entendre aucun représentant de la société Lorgerl [A] ou de la société Leroy-Jay afin de confirmer ou non leur intervention sur le chantier.
La Sarl [T] bâtiment soutient que cette société est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier et qu’elle lui a confié la réalisation des travaux préliminaires et des travaux de voirie suivant devis du 9 novembre 2016, que ces travaux lui ont été facturés le 17 janvier 2017. Elle indique qu’elle est en possession d’une attestation d’assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale ainsi que d’une attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire couvrant la période du 5 décembre 2015 au 31 décembre 2017, soit au cours de la durée du chantier litigieux et que c’est la Sarl Leroy-Jay qui les lui a communiquées.
La Sa Axa France Iard fait valoir que l’expert judiciaire, à la lecture des devis et situations de travaux communiqués, a clairement établi l’intervention de la société [K] [A] sur le chantier litigieux. Elle estime que le défaut de mention du numéro d’immatriculation, dont l’inscription n’était pas obligatoire à l’époque de son édition, et le fait que l’adresse indiquée ne soit pas l’adresse du siège social de l’entreprise sur les devis et factures ne permettent pas de dénier son intervention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour établir l’intervention de l’assuré du Gan sur le chantier litigieux, sont versés aux débats :
— un devis en date du 9 novembre 2016 qui aurait été adressé à la société Le Bâtiment Avance mais ne porte aucune signature, ni de l’entreprise [K] [A] ni de la société Le Bâtiment Avance ;
— une facture émise le 17 janvier 2017 qui aurait été adressée à la société Le Bâtiment Avance mais dont elle ne justifie pas du règlement,
— deux courriels des 11 janvier et 12 juillet 2017 émanant de la société [T] Tp adressés à la société Sea invest qui évoquent un sous traitant mais sans le nommer,
— des attestations d’assurances de l’entreprise [K] [A], sans courrier de transmission de nature à établir qu’ils ont été remis dans le cadre d’une sous-traitance sur le chantier litigieux.
Il n’est produit aucun contrat de sous traitance.
En l’absence de tout document contractuel, ces seuls documents sont insuffisants pour établir que la société [K] [A], dont l’intervention est contestée, serait intervenue sur le chantier et pour quels travaux.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, l’expertise judiciaire n’a nullement confirmé que la société était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante : en effet l’expert a porté cette affirmation au conditionnel et sur la seule base des documents susvisés insuffisants pour établir la sous-traitance.
En l’absence de contrat de sous-traitance et de preuve de l’intervention de la société [K] [A] sur le chantier, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de son assureur, la société Gan Assurances seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Sa Gan Assurances.
2- Sur la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur de la société Le bâtiment Avance devenue la Sarl [T] bâtiment
La Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Le bâtiment Avance, s’oppose à la mobilisation de sa garantie décennale. Elle considère que les désordres allégués affectent un ouvrage qui n’était pas soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Elle souligne que l’assurance de responsabilité décennale souscrite par la Sarl Le bâtiment Avance l’a été sur une base facultative, limitée aux dommages de nature décennale portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, à l’exclusion de ceux qui le rendent impropre à sa destination. Elle explique qu’en l’espèce la solidité de l’ouvrage litigieux, qui comporte des affaissements et des faïençages, n’est pas compromise au terme du délai d’épreuve. Elle en déduit que l’action directe de la Sci Sea-up, maître d’ouvrage, et le recours en garantie de la Sarl Le bâtiment Avance, entreprise principale, ne peuvent prospérer.
La Sarl [T] bâtiment allègue que la plate-forme accolée à un bâtiment de stockage industriel doit être qualifiée d’ouvrage annexe soumis à l’assurance décennale. Elle estime que les désordres qui affectent la dalle engagent la responsabilité décennale du constructeur.
La Sci Sea-up souligne que la plate-forme litigieuse doit être qualifiée d’ouvrage dès lors qu’il s’agit à la fois d’une voirie et d’un espace de stockage et surtout qu’elle a été construite sur la même unité foncière que plusieurs autres bâtiments industriels. Elle en déduit que la plate-forme est un ouvrage soumis à l’assurance décennale obligatoire dès lors qu’elle est l’accessoire de bâtiments qui y sont également assujettis. Elle fait valoir que l’ouvrage, qui présente des dégradations de type faïençage, formation d’ornières et présence de nids-de-poule, voit sa solidité compromise.
L’article L243-1-1 du code des assurances prévoit que ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que la plate-forme litigieuse est louée par la société Sea Up à la société Fertiline qui fabrique des fertilisants ensachés par sacs d'1m3 pesant environ 800kg. Ces sacs sont stockés sur la plate-forme avant d’être levés et déposés par des chariots élévateurs et transportés par des camions poids lourds qui utilisent la voie périphérique de la plateforme. La période de stockage est de 9 mois, durant les mois d’avril à juin la plate-forme est dépourvue de sacs.
Contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Iard cette plate-forme qui sert également de stockage n’est pas un ouvrage d’infrastructure portuaire prévu à l’alinéa 1 de l’article L243-1-1 du code des assurances mais relève de l’alinéa 2 de cet article: il est exclu de l’obligation d’assurance décennale, sauf s’il est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
La société Sea Up soutient que la plate-forme a été construite en 2016 sur la même unité foncière que plusieurs autres bâtiments, dont le bâtiment de stockage auquel elle est accolée. Elle a été construite postérieurement comme son accessoire.
Cependant il ressort de l’expertise qu’en 2015 le bâtiment voisin de la zone litigieuse existait déjà, desservi par une voie d’accès avec rond point.
La plate-forme litigieuse a été réalisée sur un terrain vague situé à proximité mais il ne résulte d’aucun élément qu’elle est l’accessoire du bâtiment construit en 2015 (photographies et plans page 9 et 10 du rapport d’expertise) : le stockage des big bags d’engrais par la société locataire apparaît totalement indépendant et sans lien aucun avec le bâtiment de 2015. La cour relève d’ailleurs qu’il n’est pas justifié de la propriété de ce bâtiment ni de son utilisation.
Dès lors contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, la plate-forme litigieuse n’est pas accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale : elle n’est donc pas soumise à cette obligation légale.
Il résulte des conditions particulières du contrat BTPlus souscrit auprès de Axa France Iard par la Sas [T] invest aux droits de laquelle se trouve la Sarl [T] bâtiment, que la responsabilité décennale de l’assurée pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire est limitée aux dommages portant atteinte à la solidité.
L’article 2.10 des conditions générales prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Il résulte de l’expertise que la plate-forme présente des désordres d’affaissement et de faïençage
L’expert a relevé de nombreux affaissements d’une profondeur supérieure à l’épaisseur de l’enrobé (8cm), cette profondeur pouvant atteindre 20cm, répartis sur les zones de manoeuvres et de passages intenses des camions.
De tels désordres qui affectent la plate-forme compromettent sa solidité dans son ensemble en raison du nombre des affaissements, de leur importance et de leur répartition sur toute la surface.
Il convient donc de condamner Axa à garantir son assurée.
En application de l’article L 124-3 al1 du code des assurances, l’action directe de la société Sea Up à l’encontre d’Axa sera également accueillie.
3- Sur le montant des demandes indemnitaires formulées par la Sci Sea-up, maître d’ouvrage
La Sa Axa France Iard soutient dans le corps de ses conclusions que l’appel principal de la société Sea Up ne portait pas sur le montant des travaux de reprise mais n’en tire aucune conclusion et ne forme aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen.
Elle relève que la Sci Sea-up se contredit en sollicitant à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué des indemnités en réparation des travaux provisoires, réparatoires et des frais d’expertise, et à la fois l’infirmation pour obtenir des indemnités plus importantes.
Elle ne forme cependant aucune prétention de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2025, la Sci Sea Up reconnaît qu’ « elle est effectivement assujettie à la TVA ».
Ainsi que le relève justement la Sa Axa France Iard, dans ses conclusions du 22 décembre 2025 auxquelles la Sci sea up n’a pas répliqué, dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, les montants des indemnisations qui lui seront allouées seront donc des montants HT.
* les travaux de reprise
La Sa Axa France Iard et la société Sarl [T] bâtiment soutiennent que la somme de 486 746 euros HT retenue par l’expert à partir du devis de la société Socore [J] TP est excessive car l’expert a retenu une surface de la plateforme de
3 723m2.
Or selon le métreur vérificateur qu’elle a mandaté, la surface est de 3 500 m2. En outre l’expert a retenu le devis de la société Socore [J] TP au seul motif qu’il était accompagné d’une étude de dimensionnement validée par son sapiteur sans porter aucune appréciation sur le devis qu’elle-même avait présenté (devis de la société Eiffage Profil TP de 414 525 euros HT).
Elle soutient que les deux devis émanent d’entreprises spécialisées dont le savoir-faire est reconnu : dès lors le choix entre les deux devis ne saurait être guidé par le dimensionnement des travaux. Les descriptifs des travaux sont les mêmes et le descriptif quantitatif estimatif des travaux de reprise est le même.
Il n’y a pas lieu d’inclure une étude de dimensionnement de 72 221 euros HT : une telle étude ne sert qu’à établir le devis, elle n’a plus de raison d’être quand le devis est établi avec un descriptif définitif.
Cette somme de 72 221 euros HT n’étant pas justifiée, elle soutient que l’indemnisation des travaux nécessaires à la réfection doit être fixée à la somme de 414 525,18 euros HT maximum.
La Sci Sea-up sollicite la somme de 597 977,69 euros TTC correspondant à l’actualisation par devis de la Sas Lhotellier du 31 mars 2025 de la somme de
584 095,20 euros retenue par l’expert.
Elle fait valoir que le devis Eiffage-Profil TP ne produit pas d’étude de dimensionnement.
Elle relève que la société [J] est déjà intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux réparatoires et que c’est donc justement que l’expert a retenu son devis de
486 746 euros HT.
Elle soutient qu’il convient d’actualiser le montant afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice. Elle verse aux débats un devis Lhotellier établi le 31 mars 2025 pour la somme de 498 314,74 euros HT et sollicite le paiement de cette somme.
Il résulte de l’expertise qu’en raison du désaccord de la société Sea Up et de la société Axa France Iard sur la surface de la plate-forme, l’expert a procédé à un calcul au moyen d’une triangulation par la méthode des petites éléments qui a abouti à une surface de 3723 m2.
L’expert a établi un tableau comparatif des deux devis. Il en résulte que les prestations sont exactement les mêmes et que calculées sur la base de 3 723m2 retenue par M.[N], le devis de la société Eiffage s’élève à 414 525,18 euros HT alors que celui de la société [J] s’élève à 486 746,30 HT euros. L’expert n’a pas remis en cause la qualité des prestations proposées par les deux devis.
L’expert a retenu le devis de la société [J] présenté par la société Sea Up non pour des raisons de qualité des prestations mais au motif qu’il était accompagné d’une étude de dimensionnement.
Cependant, l’existence d’une telle étude, dont les résultats n’ont d’ailleurs pas été retenus par l’expert, ne saurait justifier, en application de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, que soit retenu le devis le plus élevé.
La Sci Sea Up demande à la cour d’actualiser le montant en versant aux débats un devis de la société Lhotelier alors même qu’aucun devis Lhotelier n’avait été soumis à l’expert.
Par ailleurs, dès lors que les juges sont tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent, la somme retenue par l’expert est soumise à actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise. ll n’y a pas lieu à actualisation par octroi d’une somme supplémentaire comme sollicité par la Sci Sea Up.
Il convient donc de condamner la Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment au coût des travaux de reprise, tel que fixé dans le devis Eiffage TP, soit la somme de 414 525,18 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2023, date de dépôt du rapport d’exertise jusqu’à la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard et la société [T] bâtiment au paiement de la somme de 486 746 euros TTC de ce chef.
*les travaux provisoires
La Sci Sea-up sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de
34 943,10 euros TTC et demande à la cour de condamner la Sa Axa Iard et la société Le bâtiment Avance au paiement des frais de travaux réparatoires pour réfection des nids de poule.
La Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment s’opposent à une indemnisation des travaux provisoires mis en 'uvre dès lors qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, ces derniers ayant été réalisés de la propre initiative du maître d’ouvrage sans que leur légitimité ne soit justifiée.
Selon le rapport d’expertise le 5 juillet 2022, l’expert ne s’est pas opposé à la réalisation de travaux de réparation partiels à hauteur de 8 112 euros HT ( démolition de l’enrobé et mise en oeuvre d’enrobé pour 130 m2). Le 1er juin 2023, l’expert n’a formulé aucune remarque sur la réalisation de patchs provisoire pour la somme de 11 783,25 euros HT.
L’expert ajoute « tant que la plate-forme ne sera pas reconstruite de manière pérenne, la demanderesse sera contrainte de procéder périodiquement à des réparations de fortune comme les deux réparations décrites ci-dessus ».
L’ensemble des travaux de réfection provisoire doivent donc être mis à la charge de la Sa Axa France Iard et de la Sarl [T] bâtiment.
Par ailleurs, selon procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2019, existaient à cette date des fissurations et des dégradations de l’enrobé qui se disloquait. L’huissier avait relevé plusieurs reprises d’enrobé et des rustines.
Il résulte des factures versées aux débats qu’ont été réalisés des travaux réparatoires pour permettre le maintien de l’activité sur la plate-forme
— en 2019 : 10 263,50 euros HT et 4 265 euros HT ( factures [J])
— en 2021 : 2 807,50 euros HT (facture Lhotellier)
— en 2023 : 11 783,25 euros HT(facture Lhotellier)
total : 29 119,25 euros HT
Par ailleurs, il résulte des factures produites à hauteur de cour qu’ont été réalisés des travaux réparatoires entrepris pour combler des nids de poule
— en 2021 : 7 192,50 HT ( factures Lhotellier)
— en 2022 : 8 112 euros HT (facture Lhotellier)
— en 2024 : 1 934,80 euros HT(facture Lhotellier)
total : 17 239,30 euros HT
Il convient de condamner la Sa Axa Iard et la Sarl [T] bâtiment au paiement de 46 358,55 euros HT, le jugement étant infirmé en ce qu’il les a condamnés au titre des travaux provisoires à la somme de 34 943,10 euros TTC.
4- Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés [T] bâtiment, Axa France Iard et Gan assurances aux entiers dépens, condamné Gan assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Sea-up au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, la Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la sci Sea Up et de la Sa Gan Assurances les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient de condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment à payer, à la Sa Gan assurances la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment seront condamnées, chacune à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de
5 000 euros à la sci Sea Up.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 3 février 2025 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant
Déboute la Sarl [T] bâtiment, la Sa Axa France Iard et la Sci Sea Up de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sa Gan assurances ;
Condamne in solidum la Sarl [T] bâtiment et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Sea Up la somme de 46 358,55 euros HT au titre des travaux provisoires ;
Condamne in solidum la Sarl [T] bâtiment et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Sea Up la somme de 414 525,18 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2023 jusqu’à la date du présent arrêt, au titre des travaux réparatoires ;
Condamne la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl [T] bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute les parties des surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la Sarl [T] bâtiment et son assureur, la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 6] Scolan, et de la Selarl Vermont & associés ;
Condamne in solidum la Sarl [T] bâtiment et la société Axa France Iard à payer, à la Sa Gan assurances la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Sea Up la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [T] bâtiment à payer à la Sci Sea Up la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Axa France Iard et la Sarl [T] bâtiment de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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