Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02798 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA26
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 14 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [U] [B] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de l’entreprise individuelle « [O] [H] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
Association [1] ([2] DE [Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [H] (l’employeur) gérait en qualité d’entrepreneur individuel une entreprise dénommée 'Les vergers de [O]' ayant pour activité l’exploitation d’un verger de pommes et de poires, la vente de fruits et de produits de maraîchage.
M. [C] (le salarié) a été embauché par Mme [H] en qualité d’ouvrier polyvalent en mai 2019 sans qu’un contrat de travail écrit ne soit formalisé.
Soutenant ne plus être rémunéré, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à Mme [H] le 12 janvier 2024.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [H], qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 22 mai 2024. La Selarl [B], en la personne de Me [U] [B], a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en référé le 7 février 2024 de demandes de rappels de salaire.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bernay, statuant en référé, a dit que la formation de référé était incompétente pour statuer sur la demande de créance salariale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, a condamné le liquidateur ès qualités à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ses bulletins de paie d’août 2019 à janvier 2024 et, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, un certificat de travail, un solde de tout compte et l’attestation destinée à [3].
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 17 juin 2024 de demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 février 2025, le conseil de prud’hommes de Bernay a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail liant M. [C] à son employeur au 12 janvier 2024 et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [O] [H] aux sommes suivantes :
— 24 652,11 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2023 à janvier 2024,
— 154,47 euros à titre de rappel de salaire des mois d’août 2020, octobre 2022 et novembre 2022,
— 2 480,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 252,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 525,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 976,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 626,17 euros brut correspondant à un mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de versement de salaire, de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie, de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamné le liquidateur à remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire valant solde de tout compte,
— déclaré la garantie du [2] et de l’Ags de [Localité 3] acquise dans les limites de la garantie légale,
— rappelé les termes de la garantie de l’Ags [2] de [Localité 3],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens, incluant les honoraires de recouvrement de l’huissier de justice, à la charge de la Selarl [U] [B], mandataire liquidateur de l’entreprise [O] [H].
La décision a été notifiée à M. [C] qui en a interjeté appel limité le 23 juillet 2025.
L'[1] [2] de [Localité 3] a constitué avocat par voie électronique le 31 juillet 2025.
Par acte du 25 septembre 2025, M. [C] a fait signifier par commissaire de justice la déclaration d’appel et ses conclusions à la Selarl [U] [B]. Cette signification a été faite à la personne morale.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[C] demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite de l’appel, de statuer à nouveau et de :
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [O] [H] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire,
— 17 715,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie,
— 15 757,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 13 130,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la garantie du [4] est acquise,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter l’Ags de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [O] [H] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags [2] de [Localité 3], intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ses dispositions déboutant M. [C] de ses demandes.
L’intimée demande à la cour de statuer à nouveau et de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, exclure sa garantie pour les arriérés de salaire sollicités par l’appelant, ses créances ayant novées,
— juger que les griefs invoqués par M. [C] à l’appui de sa prise d’acte sont anciens,
— requalifier cette prise d’acte en démission,
— mettre hors de cause l’Ags concernant la demande formulée au titre du travail dissimulée et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement les sommes pouvant être accordées à M. [C],
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M. [C],
— déclarer que la décision lui sera opposable dans les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
L’Ags, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables, soutient qu’il n’est pas établi que M. [C] ait été lié à Mme [H] par un contrat de travail.
Elle indique que ses recherches ont permis d’établir que M. [C] avait créé sa propre entreprise en janvier 2020, cette entreprise ayant une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé et ayant été fermée en décembre 2023.
L’Ags indique que l’appelant a toujours tu l’existence de cette entreprise, n’a jamais fourni la moindre explication concernant le cumul d’une activité salariée avec celle de chef d’entreprise, relevant que les horaires de travail allégués étaient incompatibles.
L’Ags constate que les Sms versés aux débats par l’appelant démontrent qu’il ne voyait pas Mme [H] tous les jours et permettent de présumer l’existence d’une relation d’affaires ; que les relevés de comptes versés aux débats par l’appelant établissent l’existence d’autres comptes bancaires sans qu’ils ne soient produits.
L’Ags, qui considère que l’exercice d’un emploi salarié est incompatible avec l’entreprise individuelle créée et gérée par M. [C] entre 2020 et 2023, qui constate que l’appelant ne verse pas l’intégralité des pièces permettant de démontrer qu’il n’aurait pas perçu d’autres sommes, requiert que les demandes salariales formées par M. [C] soient rejetées.
M. [C] soutient pour sa part avoir été embauché par Mme [H] à compter du mois de mai 2019, avoir perçu une rémunération en mai 2019, en juillet 2019 puis chaque mois, jusqu’en mars 2023, à hauteur de 2 040 euros net, à l’exception des mois d’août 2020, novembre et octobre 2022.
Il affirme qu’il ressort des messages échangés avec Mme [H] que cette dernière a attesté être son employeur.
Il indique que son inscription en qualité d’auto entrepreneur pour réaliser des marchés le dimanche en région parisienne n’a pas abouti et ne remet pas en cause la réalité du contrat de travail.
Sur ce ;
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019 établis par Mme [H] par le biais du Cesu, des relevés de comptes bancaires démontrant l’existence de virements réguliers reçus de Mme [H] ainsi qu’un tableau récapitulant les versements effectués par Mme [H] sur la période comprise entre mai 2019 et avril 2023.
M. [C] produit également la copie de nombreux Sms échangés avec Mme [H] concernant le contenu des commandes à livrer, la nature des tâches à effectuer.
Il communique une attestation d’un client de l’entreprise qui indique qu’il était toujours présent pour préparer les commandes et servir les clients.
Le 23 juin 2023, Mme [H] a établi une attestation en faveur de M. [C] indiquant 'j’atteste que M. [C] travaille dans mon entreprise le Verger de [O], de moi-même sa patronne, le besoin de son permis pour mon entreprise est très important (…)'
Il se déduit de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent à compter de mai 2019 et il appartient en conséquence à l’Ags [2] de [Localité 3] de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Pour ce faire, l’Ags verse uniquement aux débats l’attestation d’immatriculation de M. [C] en qualité d’entrepreneur au registre national des entreprises établissant qu’il a été inscrit le 20 janvier 2020 et que son entreprise a été radiée le 31 décembre 2023.
L’intimée déduit des échanges de Sms communiqués par M. [C] le fait qu’il ne voyait pas tous les jours Mme [H].
Ces éléments sont cependant insuffisants à renverser la présomption de contrat de travail.
En effet, il ressort de la lecture des Sms produits que des directives étaient données par Mme [H] à M. [C] concernant les commandes à préparer, les tâches à effectuer.
Ces échanges révèlent également que Mme [H] s’était engagée à régulariser le paiement des salaires dus à M. [C], ce dernier formalisant régulièrement des relances.
S’il n’est pas contesté que M. [C] a créé une entreprise individuelle, ses affirmations selon lesquelles cette création était destinée à lui permettre de travailler sur les marchés de la région parisienne le dimanche ne sont pas contredites par les pièces versées par l’Ags étant constaté que l’appelant verse aux débats une attestation établie par M. [N] qui confirme que le projet était de 'faire les marchés en région parisienne’ mais que celui-ci ne s’est pas concrétisé puisque M. [C] avait perdu son permis de conduire.
En dernier lieu, la cour relève que l’Ags ne justifie ni de la réalité de l’activité de cette entreprise individuelle ni de son ampleur.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que M. [C] était lié à Mme [H] par un contrat de travail à compter de mai 2019.
2/ Sur la demande de rappel de salaires
M. [C] indique qu’il n’a plus perçu de salaire à compter d’avril 2023. Il demande que le jugement qui a fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 27 287,23 euros brut au titre des rappels de salaire et congés payés afférents soit confirmé de ce chef.
L’Ags soutient que le salarié n’a réclamé aucun salaire entre avril 2023 et janvier 2024, soit pendant une période de 10 mois, ce qui a traduit une volonté de sa part de permettre à Mme [H] de bénéficier de facilités de trésorerie. L’intimée considère que cela démontre l’existence d’une volonté de M. [C] de nover sa créance salariale en créance de prêt, ce dont il ressort que la garantie de l’Ags doit être écartée.
Sur ce ;
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
La période à rémunérer correspond en principe à la période pendant laquelle le salarié a fourni à l’employeur un travail.
Le salarié a droit à son salaire dès l’instant qu’il se tient à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
La novation ne se présume pas et doit résulter d’actes positifs non équivoques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas été rémunéré d’avril 2023 à janvier 2024, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Les Sms versés aux débats par M. [C] sont relatifs aux échanges entre les parties au cours de l’année 2023 en ce qu’il ressort de ceux échangés le 29 juin qu’une attestation datée de juin 2023 a été photographiée par les parties.
Contrairement aux allégations de l’Ags, il ressort de ces échanges que M. [C] a demandé à Mme [H] le règlement de ses salaires jusqu’au 13 octobre 2023.
Il a en outre saisi le conseil de prud’hommes en référé d’une demande de paiement de ses salaires le 7 février 2024.
Au regard de ces éléments, il ne peut être légitimement considéré qu’il résultait de l’intention de M. [C] ou de la commune intention des parties de nover sa créance salariale en une créance de prêt.
Au regard de ces éléments, en l’absence de contestation du quantum de la somme accordée à M. [C] au titre des rappels de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [C] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il indique ne pas avoir été rémunéré régulièrement entre mai 2019 et mars 2023 et ne plus avoir été payé entre avril 2023 et janvier 2024.
Il précise avoir attendu avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au regard des promesses faites par Mme [H] de régulariser son salaire.
Au regard de son ancienneté, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, il demande que, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 13 130,85 euros correspondant à 5 mois de salaire lui soit accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Ags demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission.
L’intimée relève que le salarié motive sa demande par une absence de paiement de ses salaires sans pour autant affirmer qu’il aurait travaillé d’avril 2023 au 12 janvier 2024.
L’association affirme que M. [C] ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur tout au long de l’année 2023.
Considérant que M. [C] a attendu près d’un an pour prendre acte de la rupture, l’Ags soutient que l’ancienneté des faits n’est pas de nature à légitimer la prise d’acte de la rupture.
Sur ce ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier de son conseil en date du 12 janvier 2024 adressé en recommandé à Mme [H].
Aux termes de ce courrier, le salarié indiquait ne plus percevoir de salaires depuis le mois d’avril 2023, ne plus avoir de nouvelles de son employeur alors qu’il se trouvait à sa disposition et lui rappelait les obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire incombant à l’employeur.
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas perçu ses salaires entre avril 2023 et janvier 2024.
Il est établi qu’il a sollicité le règlement de ceux-ci au cours de l’année 2023, jusqu’en octobre 2023.
L’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu et de verser la rémunération contractuellement fixée.
L’absence de fourniture de travail et le non paiement des salaires constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si M. [C] a attendu neuf mois entre le versement de son dernier salaire et la prise d’acte de son contrat de travail, il est établi qu’il a tenté de trouver une solution amiable avec son employeur, de sorte que l’ancienneté des manquements ne peut lui être reprochée.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la prise d’acte de la rupture par le salarié doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non spécifiquement contestées dans leur quantum aux indemnités de rupture.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si la rupture du contrat de travail d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 4 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et cinq mois de salaire.
M. [C], âgé de 26 ans au jour de la rupture du contrat de travail, indique ne pas avoir retrouvé d’emploi. Il ne justifie cependant pas de ses démarches, de ses qualifications.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires
M. [C] expose qu’en raison de l’absence de rémunération, il a dû souscrire plusieurs prêts bancaires pour un total de 6 000 euros afin d’assumer ses besoins quotidiens.
Il affirme avoir également eu recours à sa famille puisque ses parents l’ont hébergé gratuitement et que sa grand-mère lui a prêté plus de 10 000 euros.
Il demande le versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande, il communique le tableau d’amortissement d’un prêt de 3 000 euros souscrit auprès de la [5], dont la première mensualité de remboursement était prévue en septembre 2023 ainsi qu’une attestation établie par sa mère qui indique l’héberger à titre gratuit et une rédigée par sa grand-mère qui indique lui avoir prêté la somme de 12 500 euros.
L’Ags conclut au débouté de la demande au motif que M. [C] ne justifie ni de la réalité ni du quantum de son préjudice.
Sur ce ;
En ne versant pas au salarié le montant de son salaire, son employeur a commis une faute.
M. [C] justifie de l’existence de son préjudice en ce qu’il a été privé de tout moyen de subsistance, qu’il a été contraint de recourir à un prêt bancaire ainsi qu’au soutien de ses proches.
En conséquence, ce non paiement du salaire, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, constitue une faute qui a causé un préjudice à M. [C] qui sera intégralement indemnisé par l’octroi de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
M. [C] indique que l’absence de remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat l’a empêché de s’inscrire auprès de France Travail alors qu’il était éligible à une prise en charge au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Il considère avoir subi un préjudice qui réside dans la perte de chance de la prise en charge de la perte de son travail, préjudice qu’il évalue à la somme de 17 715,60 euros sur la base d’une simulation à hauteur de 46,62 euros net par jour pendant 548 jours.
L’Ags conclut au débouté de la demande au motif que M. [C] ne justifie pas avoir sollicité son inscription auprès de Pôle Emploi.
Sur ce ;
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour absence de délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [C] ne justifie avoir sollicité son inscription auprès de [3] avant octobre 2025 en ce qu’il verse aux débats un courrier de [3] du 2 octobre 2025 lui refusant l’aide au retour à l’emploi en raison de l’absence de documents justifiant d’une fin de relation de travail.
Il justifie cependant de l’existence d’un préjudice depuis le 2 octobre 2025.
En conséquence, au regard de ces éléments, du refus d’affiliation émis par [3], il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.
6/ Sur le travail dissimulé
M. [C] forme une demande au titre du travail dissimulé à hauteur de 15 757,02 euros.
Il rappelle ne pas avoir été destinataire de bulletins de paie depuis août 2019, indique avoir pris contact avec la MSA par l’intermédiaire de son conseil qui lui a précisé qu’il n’était pas déclaré, affirme qu’il n’apparaît pas avoir été déclaré auprès de l’Urssaf.
L’Ags conclut au débouté de la demande soutenant que M. [C] ne peut prétendre à quelque élément salarial ni à quelque volonté de dissimulation de la part de Mme [H].
L’Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu’il est conforme à l’esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure sa garantie.
Sur ce ;
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] n’a pas délivré de bulletins de paie à M. [C] depuis août 2019.
Interrogée par M. [C], la MSA a indiqué, par courrier du 19 septembre 2025, qu’il n’avait pas été déclaré par l’entreprise [H] [O].
Il n’est pas justifié d’une déclaration à l’embauche du salarié. En outre, le fait que Mme [H] ait fourni du travail à M. [C], lui ait réglé ses salaires sans procéder à sa déclaration à l’embauche caractérisent son intention de dissimuler son emploi.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est jugé que Mme [H] s’est rendue coupable de travail dissimulé.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] une indemnité à hauteur de 15 757,02 euros.
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit notamment que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie de salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’indemnité pour travail dissimulé est une créance se rattachant au contrat de travail. Exigible en cas de rupture du contrat, elle résulte de cette rupture.
C’est en conséquence à tort que l’Ags se prévaut – pour refuser sa garantie – d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Il est en conséquence jugé que la garantie de l’Ags s’appliquera, dans la limite des plafonds mentionnés et en cas d’insuffisance d’actif, à l’indemnité due pour travail dissimulé.
7/ Sur la garantie de l’Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'[1] [2] de [Localité 3] et de rappeler que la garantie de l’Ags n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [O] [H] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros due à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Le jugement entrepris qui a condamné le liquidateur ès qualités aux frais irrépétibles et aux dépens est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 14 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires, pour non remise des bulletins de paie, de sa demande au titre du travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [X] [C] dans la procédure collective de l’entreprise de [O] [H] 'Les Vergers de [O]' aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie,
— 15 757,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags [2] de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise de [O] [H] '[Adresse 4] [6] [O]' les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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