Confirmation 29 janvier 2021
Rejet 9 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 janv. 2021, n° 18/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 24 avril 2018, N° 2017001490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°21/
PF
R.G : N° RG 18/00841 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FAST
Société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
C/
Y
Y
RG 1ERE INSTANCE : 2017001490
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 24 AVRIL 2018 RG n° 2017001490 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUIN 2018
APPELANTE :
Société SOCIETE REUNIONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentant : Me C ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur C Y
315, route de l’Entre-Deux
[…]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE
: 25/10/2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2020 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2021.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 janvier 2021.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 1er octobre 2013, MM. X et C Y ont vendu la totalité des parts sociales de la société de VRD SARL SMTP, anciennement SARL Entreprise Y X depuis janvier 2012, dont ils étaient co-gérants, à la Société réunionnaise de travaux publics (SRTP) devenant associée unique de la SARL, pour la somme de 700.000 euros.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SRMP, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10 novembre 2014, laquelle a ensuite été reportée au 10 septembre 2013, par jugement du 1er décembre 2015.
Par jugement du 2 juin 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier des 27 avril 2017, la SRTP a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre aux fins de voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales et de condamner solidairement MM. Y à lui verser 2 millions d’euros de dommages-intérêts outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a débouté la SRTP de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, outre le versement de la somme de 4.500 euros à MM. Y au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 juin 2018 au greffe de la cour d’appel de Saint Denis, la SRTP a formé appel du jugement.
La SARL SRTP demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales en date du 1er octobre 2013 ;
— ordonner les restitutions de droit subséquentes à la nullité ;
— condamner in solidum MM. Y à lui payer 2 millions d’euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner in solidum MM. Y à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum MM. Y aux dépens.
L’appelante fait valoir que son consentement à la vente des parts sociales de la SARL Entreprise Y X a été vicié pour avoir été trompé sur la situation économique réelle de cette dernière, en cessation des paiements. Elle précise que la date de cessation des paiements est fixée avec une autorité absolue par le jugement d’ouverture ou de report qui la détermine, lequel est opposable aux tiers de par sa publication au BODACC. Elle ajoute que les difficultés de la société antérieures à la cession de parts, pourtant indiscutables, lui ont été cachées par les consorts Y. Elle souligne en particulier que ces derniers, associés, ont omis une dette en compte courant de 150.000 euros et la désignation d’un commissaire aux comptes ; elle indique que trois rapports d’audit établis en 2012 et juillet 2019 ont mis en exergue la fragilité, voire l’état de cessation des paiements de la société, avant la vente des parts et le caractère structurellement déficitaire de l’exploitation.
Subsidiairement, elle énonce que la vente est entachée d’une erreur sur les qualités substantielles et, plus subsidiairement encore, la nullité de la vente à raison de la nullité des délibérations d’assemblées générales ayant autorisé la vente hors la désignation d’un commissaire aux comptes.
MM. Y sollicitent de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la SRTP à leur verser 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SRTP aux dépens.
Les intimés énoncent que si la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de la procédure collective ne peut être remise en cause, en matière de sanctions, que dans le délai de tierce opposition, cette date n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dans les autres contentieux tel celui de l’espèce en nullité de cession de parts. Ils en déduisent qu’il appartient en l’espèce à la cour de déterminer cette date. Ils soutiennent qu’au moment de la conclusion de la vente, la société n’était pas en état de cessation des paiements et qu’en outre, les acquéreurs ont eu accès à l’ensemble des documents comptables et financiers de la société. Ils ajoutent que la déconfiture de l’entreprise est imputable aux fautes de gestion des nouveaux gérants et que les rapports de l’administrateur judiciaire montrent que l’activité était rentable. Ils soulignent que la garantie de passif qu’ils offraient n’a pas été mise en 'uvre. Ils exposent avoir fait l’objet d’une parfaite loyauté précontractuelle et relèvent qu’aucune man’uvre dolosive de leur part n’est caractérisée, tout en relevant que les acquéreurs des parts étaient des entrepreneurs expérimentés. Ils font valoir que l’appelante a une lecture incomplète du rapport d’audit de 2012 et que le rapport d’audit Ulysse est incohérent. Ils affirment qu’ils ne remplissaient pas les conditions imposant la désignation d’un commissaire aux comptes lors de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SRTP du 14 août 2019 et celles de MM. Y du 14 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 ;
Sur la demande en nullité de la cession des parts de la SARL SMTP à la SARL SRTP par les consorts Y
. Sur la nullité de la cession pour dol
L’appelante fait grief aux consorts Y d’avoir surpris son consentement en dissimulant l’état de cessation des paiements de la SARL SMPT et son absence de rentabilité structurelle.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il appartient à la SARL SRTP, qui se prévaut du dol, d’en démontrer l’existence.
1- Pour établir l’état de cessation des paiements de la SARL SMTP au 1er octobre 2013, jour de la vente, l’appelante se prévaut de la date de cessation des paiements de cette société fixée au 10 septembre 2013 par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre du 1er décembre 2015.
L’article 1351 du code civil, devenu 1355 dispose que «'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'».
En l’espèce, le présent litige est afférent à la validité d’une cession de parts opérée entre deux personnes privées, les consorts Y d’une part et la SARL SRTP d’autre part, de la SARL SMTP.
La SARL SMTP n’est pas partie au présent litige pas plus que les consorts Y n’ont été parties à la procédure collective de la SARL SMTP.
Les actions et droits procéduraux des parties à la présente procédure ne sont pas impactés par la procédure collective de la SARL SMTP.
Par suite, dans le cadre du présent litige en nullité pour vice de consentement de la SARL SRTP dans l’achat des parts de la SARL SMTP, la décision du tribunal mixte de commerce du 1er décembre n’a pas autorité de la chose jugée entre les parties sur la date de la cessation des paiements de la SARL SMTP.
2- L’appelante soutient que la SARL SMTP connaissait des difficultés structurelles antérieures à la cession des parts et que celle-ci était en état de cessation des paiements dès 2013.
En premier lieu, la cessation des paiements, telle que définie par l’article L631-1 du code de commerce, résulte de l’impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ne correspond pas à un état momentané de manque de liquidités.
A ce titre, le fait qu’au 1er octobre 2013, date de la vente, le compte utilisé par la SARL SMTP
(pièce 14 appelante) présente un solde débiteur de 33.226,85 euros, non de 100.000 euros comme l’énonce la SARL SRTP, n’est pas à lui seul de nature à caractériser un état de cessation des paiements.
Les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2013 approuvés par l’assemblée générale du 30 octobre 2013, en annexe du rapport d’analyse «Ulysse consulting'» (pièce 19 appelante), sont insuffisants à permettre d’établir l’état de cessation des paiements en l’absence de détail des différents postes, notamment de l’état d’exigibilité des dettes.
Ce rapport d’analyse soutient qu’après retraitement des lignes de financement de la société, la cessation des paiements est intervenue en juillet 2012. Il résulte toutefois des calculs de ce consultant (p.18-19) qu’aux mois d’avril, mai et juin 2013, derniers chiffres cités avant la date de la vente, le passif exigible de la SARL Y, ensuite devenue SMTP, était respectivement de 457.660 euros, 310.339 euros, 306.448 euros pour une trésorerie cumulée de 626.886 euros, 26.486 euros, 338.510 euros. Il s’en déduit l’existence de fluctuations importantes dans la trésorerie mais pas un état manifeste de cessation des paiements.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’énonce la SARL SRTP, le montant du compte courant d’associé de M. Y X figure au bilan annuel arrêté au 30 juin 2013 pour la somme de 149.496 euros (annexe 7 de la pièce 19 de l’appelante) de sorte que celle-ci ne saurait arguer de ce que cette somme, faussement alléguée de non inscrite dans les comptes, aurait encore aggravé le passif exigible de la SARL SMTP.
De même, le fait qu’une partie des créances déclarées à la procédure collective de la SARL SMTP trouve son fait générateur dans des contrats conclus avant la cession, en l’espèce, des cautionnements de sous-traitants et garanties à première demande (pièce 21 appelante) est sans emport sur la caractérisation d’un état de cessation des paiements antérieur à la vente.
Enfin, le montant du passif comptable de l’exercice 2012, de 2.484.713 euros, invoqué par l’appelante, n’exprime à lui seul élément pertinent de nature à caractériser un état de cessation des paiements en 2013, l’actif comptable mis en regard par le commissaire aux apports dans son rapport du 24 septembre 2012 faisant en outre état d’un actif en regard de 2.984.713 euros. L’exercice déficitaire de -47.577 euros au 30 juin 2013, sur un chiffre d’affaires de 5.498.809 euros, n’est pas davantage symptomatique à lui seul d’un l’état de cessation des paiements.
L’existence d’un état de cessation des paiements de la SARL SMPT antérieur à la cession des parts du 1er octobre 2013 n’est ainsi pas établi par l’appelante.
En second lieu, l’appelante expose que l’exploitation était structurellement déficitaire, que son autofinancement n’était pas assuré et que les importants besoins en trésorerie étaient artificiellement couverts par le recours à des découverts et à l’affacturage, exposant l’entreprise à une cessation des paiements.
Toutefois, l’absence de rentabilité d’une société est insuffisante à elle seule à présumer l’existence d’un vice du consentement dès lors qu’il n’est pas établi que cette société était privée de la possibilité de réaliser son objet social.
En l’espèce, ainsi que le relèvent les consorts Y, il résulte de l’exercice clos en juin 2014, réalisé en sa majorité après la cession des parts, une augmentation de la marge globale de 0,4 point et un résultat d’exploitation de 20.661 euros, dont il se déduit que la SARL SMTP n’était pas privée de la possibilité de réaliser son objet social.
3- L’appelante énonce que les consorts Y lui ont dissimulé l’état réel de la société.
Cependant, dans le cadre de l’accord de confidentialité et lettre d’intention signé le 10 octobre 2012 entre les consorts Y d’une part et M. E F G H et Mme Z d’autre part, le premier juge a justement relevé que la société acquéreur avait procédé à un audit complet de l’entreprise X Y/ SARL SMTP ainsi qu’il résultait d’un courriel de Mme Z [ future gérante des SARL SMTP et SRTP] indiquait dans un mail du 02/11/20l2 qu’elle avait «' mandaté le cabinet OPTIMUM pour l’audit de reprise et le montage du business plan en vue de la demande de financement'' (pièce 64 Y). Dans ce cadre, une liste de 92 documents était sollicitée par le cabinet Optimum, sans que l’absence de transmission de ces documents ne soit alléguée (pièce 66). Par rapport du 20 décembre 2012, le cabinet Optimum analysait de manière globalement positive l’activité de la SARL SMTP tout en soulignant le «'risque marché'» et ses potentiels effets sur la trésorerie (pièce 84).
Un compte-rendu de réunion d’audit du 5 juillet 2013 entre les cédants, les cessionnaires et l’expert comptable du cabinet Optimum, laquelle réunion n’est contestée ni dans son contenu ni dans son existence, démontre qu’après le dépôt du premier rapport d’audit, un suivi analytique précis du chiffre d’affaires, des éléments comptables et concours bancaire était maintenu (pièce 67).
Il s’en déduit que les gérants de la SARL SRTP ont pu s’assurer de la santé financière et comptable de la SARL SMTP avant la vente sans qu’il ne soit fait état par le cabinet d’audit de quelconques réserves sur les éléments transmis ou sur un manque de collaboration de la SARL SMTP.
Par ailleurs, si la SARL SRTP invoque l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes par les consorts Y comme n’ayant pas permis de certifier la sincérité et la fidélité du résultat des comptes, il résulte de la démonstration effectuée supra que cette désignation n’étaient pas nécessaire et, partant, que l’absence de désignation de commissaire aux comptes ne pouvait être regardée comme frauduleuse.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la SARL SRTP échoue à caractériser le dol des consorts Y.
. Sur la nullité de la cession pour erreur sur les qualités substantielles
La SARL SRPT fait valoir qu’elle a acquis pour un montant supérieur de 200.000 euros au montant du capital social les parts de la SARL SMPT dont elle ignorait l’état de faillite.
Aux termes de l’article 1110 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui est l’objet.
L’erreur doit en outre être excusable, à savoir que le co-contractant ne doit pas avoir été en mesure de se convaincre lui-même de l’erreur qu’il invoque.
En l’espèce, et comme il a été indiqué précédemment, il n’est pas établi que, lors de la vente, la rentabilité de la SARL SMTP ne lui permettait pas de remplir sont objet social.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les dirigeants de la SARL SRTP (M. E F G H et Mme I D F G H née Z- pièce 57 Y) ont une connaissance précise du monde des affaires, notamment dans le secteur du BTP à la Réunion, pour diriger par ailleurs d’autres sociétés d’ampleur, telle la SARL VST, la SARL VSTOI (gérant M. E F G H – pièces56-58 Y) ou Préfabloc (directrice adjointe Mme D Z -pièces 62-64 Y). Ceux-ci exposent d’ailleurs dans la lettre d’intention du 10 octobre 2012 que le rachat de l’entreprise «'leur permettrait de prendre de nouvelles parts de marché notamment les marchés publics, d’asseoir leurs entreprises respectives par des transferts d’activité (le terrassement pour M. A et
accessoirement, le concassage, la préfabrication et la vente de matériaux pour Mlle Z)'» – pièce 14 Y.
Ainsi qu’il a été exposé, ils ont pu mener des investigations d’audit de nature à leur révéler l’état de la société dont les parts étaient en cours d’acquisition.
La démonstration d’une erreur sur les qualités substantielles des parts de la SARL SMTP n’est donc pas davantage établie.
. Sur la nullité de la cession à défaut de nomination par la SARL SMTP d’un commissaire aux comptes
L’appelante soutient qu’alors que la SARL SMPT se devait de désigner un commissaire aux comptes, elle ne l’a pas fait, de sorte que les délibérations ayant autorisé la vente sont nulles, et portant la vente également.
Aux termes de l’article L. 820-3-1 du code de commerce, «'les délibérations de [ l’assemblée générale ordinaire] prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles'», les intimés font valoir à juste titre qu’il résulte de l’article L223-25 du code de commerce que l’appréciation des seuils requérant la désignation d’un commissaire aux comptes pour une SARL se fait à la clôture d’un exercice social et, qu’en l’espèce, l’approbation des comptes arrêtés au 30 juin 2013, premier exercice clos de la SARL SMTP constituée en 2012, la désignation du commissaire aux comptes n’était pas requise avant le 1er octobre 2013, date de la cession.
Le moyen de nullité ne peut par suite prospérer.
La décision du premier juge ayant rejeté les demandes d’annulation de la cession des parts sociales de la SARL SMPT, et celles subséquentes en restitution, sera ainsi confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240 ;
Aucune faute des consorts Y n’étant établie, la SARL SRPT sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SARL SRTP, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de condamner la SARL SRTP à verser aux consorts Y la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Société réunionnaise de travaux publics (SRTP) à verser à MM. Y la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Société réunionnaise de travaux publics (SRTP) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Europe
- Banque populaire ·
- Développement ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Plan
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Action ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Règlement amiable ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Service ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Professionnel
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Vanne ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Amende civile ·
- Registre ·
- Procédure abusive ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Garantie d'emploi ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Provision ·
- Agence ·
- Fortune ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sinistre ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Alerte ·
- Santé ·
- Tourisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Reclassement ·
- Échelon ·
- Poste ·
- Demande ·
- Travail ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Carrière
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Indivision successorale ·
- Désignation ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Code civil
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Collaborateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.