Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 juin 2021, n° 19/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
N° RG 19/02645 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIQJ
X
C/
S.A.R.L. ESPACE CAPRICORNE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS (C) en date du 21 AOUT 2019 suivant déclaration d’appel en date du 15 OCTOBRE 2019 RG n° 17/02352
APPELANTE :
Madame Z F G X
La Boissière
[…]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-C
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESPACE CAPRICORNE
[…]
[…]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-C
DATE DE CLÔTURE : 28 Janvier 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2021 devant M. Patrick CHEVRIER, Président de Chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère,
Conseiller : Monsieur Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Juin 2021.
* * *
LA COUR :
Madame Z X a acquis le 3 janvier 2015 auprès de la société ESPACE CAPRICORNE un véhicule de marque Renault Type Laguna Break immatriculé – BM 246 HQ pour le prix de 5.200 euros.
Alléguant l’existence d’un vice caché, Madame X a fait assigner la société ESPACE CAPRICORNE, par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2017, en résiliation de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui, par jugement en date du 21 août 2019, a statué en ces termes :
— DEBOUTE Madame Z X de ses prétentions ;
— CONDAMNE Madame Z X à payer à la société ESPACE CAPRICORNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame Z X aux dépens.
Madame X a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 15 octobre 2019.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions N° 2 déposées le 24 septembre 2020, Madame X demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU,
— Voir prononcer la résiliation de la vente du véhicule RENAULT type LAGUNA BREAK du 03 janvier 2015 pour vices cachés et violation de l’obligation précontractuelle d’information par la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE et ordonner à la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE la restitution du prix payé, soit la somme de 5 200 € au profit de Mme Z X ;
— A titre de dommages et intérêts, condamner la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE à payer à Mme Z A la somme de 555,65 € par mois à compter du mois de juin 2015 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente du véhicule et subsidiairement, celle de 8843,84 € à titre de
dommages et intérêts ;
— Condamner la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE à payer à Mme Z A la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelante expose que le véhicule avait été utilisé auparavant comme véhicule de location. Il affichait alors 118 415 km au compteur. Le contrôle technique, effectué à l’occasion de la vente le 6 janvier 2015, n’a révélé que des défauts mineurs sans obligation de contre-visite. Mme Z A a parfaitement entretenu le véhicule et dès le 26 janvier 2015 a confié l’entretien au concessionnaire RENAULT. Le 4 juin 2015, le véhicule a été amené chez B C. Puis, le véhicule a été ramené chez le concessionnaire RENAULT pour un devis de réparation le 15 juin 2015 alors qu’il affichait 124.082 km au compteur. Aucun problème n’ayant été identifié, Mme X refusait de prendre en charge une partie des réparations en ce qu’elles ne portaient pas sur le problème décelé initialement de la boîte de vitesse.
Le véhicule a ensuite été examiné par la SOCIETE CHANE YIN à TROIS BASSINS, spécialiste en boîte de vitesse. Ce garage a diagnostiqué la nécessité de changer la boîte de vitesse. Depuis le 5 août 2015 le véhicule est immobilisé, et malgré les demandes amiables de prise en charge des réparations, la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE n’a rien proposé.
L’appelante fait valoir que le vice a été découvert le 5 août 2015 c’est-à-dire moins de deux ans avant que l’action ne soit engagée. La SOCIETE ESPACE CAPRICORNE, vendeur professionnel, ne peut ignorer les vices de la chose vendue, sa bonne foi ne l’exonérant pas de ses obligations. Elle est donc tenue de réparer toutes les conséquences dommageables causées par la vente.
Par ailleurs, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, il existe une présomption de vice caché dès lors que le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du bien, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE soutient à tort que le défaut affectant la boîte de vitesse résulte de l’usure normale de cette pièce mécanique. En effet, le véhicule n’affichait que 124 082 kms lors de la découverte du vice caché.
En outre, Madame X sollicite la nullité de la vente en raison du manquement du vendeur professionnel de l’avoir informée avant la vente de l’usage antérieur du véhicule, comme véhicule de location de courte durée.
Par conclusions déposées le 28 février 2020, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon la société ESPACE CAPRICORNE, lors de l’acquisition, le véhicule avait dix ans d’ancienneté. Une garantie contractuelle de trois mois a été accordée par le vendeur. Avant la cession, un contrôle technique a été établi qui n’a relevé aucune anomalie au niveau de la direction du véhicule. L’intimée considère que la motivation du jugement querellé est à l’abri de toute critique. Madame X a soutenu de manière péremptoire que le véhicule litigieux serait atteint d’un vice caché. Mais elle n’a jamais apporté la preuve de ces allégations.
L’intimée rappelle qu’aucune expertise judiciaire ou amiable n’a été réalisée. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, aucune anomalie grave n’a été détectée, en dehors d’une anomalie mineure
qui est le défaut d’étanchéité du moteur.
Ensuite, l’action rédhibitoire suppose l’existence des défauts reconnus, ne résultant pas de l’usure normale du véhicule. Or, en l’espèce, le véhicule avait été mis en circulation en juin 2015 et affichait 18.413 kilomètres. Dès lors, le changement de la pièce litigieuse résulte de l’usure normale, ce qui doit écarter l’existence d’un vice rédhibitoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame X agit en résiliation de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés et violation de l’obligation précontractuelle d’information par la SOCIETE ESPACE CAPRICORNE.
Sur le vice caché :
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent.
Aux termes de l’article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 prévoit cependant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Madame X fait valoir que le vice a été découvert le 5 août 2015 c’est-à-dire moins de deux ans avant que l’action ne soit engagée alors que le véhicule avait été acquis le 3 janvier 2015.
La société venderesse affirme que l’appelante n’a jamais rapporté la preuve de l’existence du vice caché.
Au soutien de ses prétentions, Madame X produit aux débats l’ordre de réparation du 26 janvier 2015, l’ordre de réparation du 4 juin 2015, la facture du 19 juin 2015 et un devis de réparation du 5 août 2015.
Il résulte de la facture de réparation du 19 juin 2015, au nom de Monsieur D E mais à l’adresse de Madame X que « le client a refusé les réparations » au vu du devis dont le montant s’élève à la somme de 4.354,00 euros TTC pour de nombreuses interventions (pièce N° 6 et 6 bis de l’appelante). Parmi ces interventions ne figurent pas d’intervention concernant la boîte de vitesse automatique hormis un contrôle de niveau d’huile.
Mais la remise à niveau de l’huile de la boite de vitesse et sa vidange ont bien été effectuées selon la facture.
L’appelante fournit aussi un devis N° 6 établi par le GARAGE CHANE-YIN le 5 août 2015. Mais ce devis n’est accompagné d’aucun document permettant d’établir que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Ainsi, Madame Y échoue à établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis le 3 janvier 2015 auprès de la SARL ESPACE CAPRICORNE.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la vente pour manquement au devoir d’information du vendeur :
Madame X soutient, pour la première fois en cause d’appel, que la vente doit être annulée pour manquement du vendeur professionnel à son obligation d’information car il aurait omis de lui spécifier que le véhicule litigieux avait été utilisé antérieurement à son acquisition comme véhicule de location de courte durée.
Cependant, outre le fait que l’appelante ne produit aucune pièce pour étayer cette allégation, il convient de relever qu’elle n’expose pas en quoi une telle réticence, si elle avait existé, aurait été volontaire puis dolosive, ni en quoi ce manquement serait assez grave pour justifier la nullité de la vente.
En conséquence, il convient de débouter Madame X de sa demande.
Sur les autres demandes :
Partie succombant, Madame X devra supporter les dépens de l’instance et les frais irrépétibles de la SARL ESPACE CAPRICORNE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame Z X de sa demande nouvelle en annulation de la vente du véhicule au titre d’un manquement au devoir d’information du vendeur ;
CONDAMNE Madame Z X à payer à la SARL ESPACE CAPRICORNE une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Z X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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