Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 juillet 2022, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01254 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYB3
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 28 Juillet 2022, rg n° 21/00422
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BRAS PANON RENOVATION CONSTRUCTION -BPRC- Représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Mme [B] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
LA DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
S.A.R.L. [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] [I] a été embauché le 1er octobre 2007 par contrat à durée indéterminée par la SARL Bras Panon Rénovation Construction (BPRC) en qualité d’ouvrier.
Le 08 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de voir condamner la société à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à la date du 28 juillet 2022, aux torts exclusifs de la SARL BPRC en la personne de son représentant légal ;
— condamné la SARL BPRC en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes:
— 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— 4.452,40 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 8.533,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.529,01 euros à titre de salaires de mars 2021 à octobre 2021 ;
— 4.842,48 euros à titre de l’indemnité de trajet ;
— 2.746,25 euros à titre de l’indemnité de transport ;
— 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SARL BPRC en la personne de son représentant légal de remettre à M.[I] :
— certificat de travail ;
— bulletins de salaires de juin à octobre 2021 ;
— attestation Pôle Emploi ;
— débouté M. [I] de ses autres demandes ;
— condamné la SARL BPRC en la personne de son représentant légal aux dépens ;
— débouté la SARL BPRC de toutes ses demandes.
La société BPRC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2022.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 2 octobre 2023.
Par arrêt du 10 juin 2024, la cour a ordonné sa révocation pour les motifs qui y sont exposés ainsi que la réouverture des débats afin de permettre l’appel en cause par la partie y ayant intérêt de Me [U] désigné liquidateur judiciaire de la Sarl BPRC selon jugement d’ouverture du 15 novembre 2023.
Par courrier par RPVA du 11 décembre 2024, le conseil de la société BPRC précise qu’elle n’est pas mandatée par le liquidateur judiciaire et que sa mission 'a pris fin avec la liquidation judiciaire'.
Par conclusions n° 3 transmises par voie électronique au greffe le 28 septembre 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juillet 2022 et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— constater la démission de M. [I],
En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnité de licenciement à 8.383,80 euros et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle à 6.561,24 euros ;
— constater que les demandes de M. [I] liées au paiement des salaires sont devenues sans objet ;
— débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [I] à verser à la SARL BPRC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 05 juillet 2024, M. [I] demande, pour sa part, à la cour de :
— débouter la SARL BPRC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SARL BPRC en la personne de son représentant légal ;
et en ce qu’ils ont condamné la SARL BPRC à lui verser les sommes de :
— 6.529,01 euros brut à titre de salaire de mars 2021 à octobre 2021 ;
— 4.452,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— 4.842,48 euros au titre de l’indemnité de trajet ;
— 2.746,25 euros au titre de l’indemnité de frais de transport ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ordonné à la SARL BPRC en la personne de son représentant légal de remettre à M. [I] le certificat de travail, les bulletins de salaire de juin à octobre 2021 et l’attestation Pôle emploi.
L’intimé sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la SARL BPRC à lui verser la somme de 9.152,09 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Vu la liquidation judiciaire de la SARL BPRC,
— dire que la décision sera opposable à l’AGS ;
— ordonner l’inscription de ces sommes sur l’état des créances de la SARL Bras Panon Rénovation Construction (BPRC) ;
— dire et juger que l’AGS Département de [Localité 10] en fera l’avance dans les limites de ses garanties légales.
Par actes des 20 et 21 juin 2024, la déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ont été signifiées à la demande de M. [I] à Me [U] ès-qualités et à l’AGS lesquels n’ont pas constitué, l’AGS, en son temps avisée par lettre recommandé de l’intimé de la procédure, ayant fait savoir par courrier du 24 mai 2024 qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre préalable, il est rappelé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que s’agissant des indemnités de trajet et de transport, l’appelant se contente de solliciter l’infirmation du jugement contesté et le débouté des demandes adverses sans développer de moyens à l’appui tandis que l’intimé conclut, pour sa part, à la confirmation.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Il en est de même concernant la remise des documents de rupture et bulletins de paie non contestée devant la cour.
Sur les rappels de salaire
L’appelante fait valoir que les salaires dus à M. [I] ont été régularisés de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Pour sa part, M. [I] réclame le remboursement d’une retenue effectuée sur son bulletin de paie de mars 2021 au motif qu’il aurait été en absence injustifiée, ce qu’il conteste en faisant valoir qu’il attendait en vain les directives de son employeur. Pour la période subséquente, il invoque la défaillance de son employeur, précisant d’être rendu au siège de l’entreprise à la demande de celui-ci le 06 mai 2021 pour finalement être renvoyé chez lui faute de chantier jusqu’à une reprise du travail le 27 mai suivant. Il expose avoir ensuite travaillé jusqu’au 25 juin 2021 date à laquelle le gérant de la société a été accidenté de sorte que l’activité a été suspendue durant l’hospitalisation de ce dernier pour reprendre du 22 au 27 juillet 2021.
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique en vertu duquel l’employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement effectif du salaire.
En l’espèce, par courrier recommandé de son syndicat réceptionné par l’employeur le 21 mars 2021, M. [I] indique avoir tenté de joindre en vain son employeur et être sans nouvelle depuis le mois de février après que ce dernier lui ait demandé de ne plus venir travailler au motif qu’il n’avait pas de travail à lui fournir (pièce n° 2 / intimé).
Ce n’est que postérieurement, par courrier du 30 mars produit en pièce n° 3, que l’employeur lui a reproché d’être en absence injustifiée depuis le 22 mars 2021.
En réponse, dès le 05 avril 2021, M. [I] conteste ce grief en relevant qu’il n’a obtenu aucune directive quant à la poursuite du travail sur un chantier déterminé. Le 15 avril suivant, accusant réception des bulletins de paie des mois de janvier à mars 2021, il réclame le paiement de la retenue effectuée sur le mois de mars 2021 et indique à nouveau que son absence tient au manque d’instructions de la part de l’employeur (pièces n° 4 et 5).
Pour sa part, l’employeur lui reproche par courrier du 26 avril 2021 de ne pas s’être présenté au siège de l’entreprise en l’absence de chantier en cours, ce que M. [I] indique avoir fait le 06 mai pour finalement rentrer chez lui faute de travail (pièce n° 6).
M. [I] réclame enfin le paiement de ses salaires de juillet, août et septembre 2021 par courrier du 26 octobre 2021 en précisant qu’en l’absence de moyens financiers lui permettant de se rendre sur le chantier et compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires en retard, il ne peut se rendre sur son lieu du travail (pièce n° 7).
Il résulte des éléments débattus que le travail a été repris à plusieurs reprises le 27 mai jusqu’à l’accident subi par le gérant de la société en juin suivant, puis fin juillet mais également du 1er septembre au 25 octobre 2021 de sorte que dans l’intervalle, non seulement il appartenait à l’employeur de fournir du travail mais également de verser l’intégralité des salaires.
Dans ce contexte, la société BPCR ne peut utilement se prévaloir comme elle le fait de manière inopérante dans ses écritures de la présomption de démission en cas d’absences injustifiées telle prévue par l’article L.1237-1-1 du code du travail dès lors que la mise en demeure dont elle se prévaut à cet égard en date du 30 mars 2021, reçue le 02 avril suivant (pièce n° 3) est en réalité la réponse apportée à la réclamation antérieure du salarié concernant l’absence de consignes et de travail et le non-paiement des salaires de janvier et février 2021 (régularisés ensuite) (pièce n° 2).
Au surplus, le courrier du 26 octobre 2021 ne peut s’analysait comme une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail dès lors que le salarié fait simplement part à son employeur de graves difficultés financières résultant du non-versement de ses salaires de juillet à septembre 2021 et de son incapacité de se rendre au travail par manque de moyens. Il rappelle qu’il appartient à l’employeur son obligation de payer les salaires en contrepartie du travail fourni et de faire le nécessaire en cas de difficultés financières (pièce n° 7).
Il importe de relever que les virements dont se prévaut l’appelante ne sont pas justifiés compte tenu de l’absence de pièces produites à l’appui de ses demandes.
Les premiers juges ont alloué la somme de 6.529,01 euros au titre des salaires de mars à octobre 2021 en retenant au vu des pièces versées aux débats par la société BPRC que les salaires avaient été partiellement réglés.
Or la cour observe qu’alors que M. [I] avait initalement présenté des demandes plus importantes en première instance, il sollicite à hauteur de cour la confirmation de la somme précédemment obtenue.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et par confirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la société BPRC la somme de 6.529,01 euros brut au titre des salaires restant dus de mars 2021 à octobre 2021.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
La société appelante argue de sa bonne foi et des graves difficultés financières subies du fait de la crise sanitaire, de ses conséquences sur le secteur d’activité et des problèmes de santé de son dirigeant encore aggravés par l’accident dont il a été victime le 26 juin 2021, celui-ci mettant cependant tout en oeuvre pour faire face à ses obligations à égard de ses clients et de ses salariés, maintenir l’activité et éviter des licenciements. Elle dénonce le comportement de l’intimé qui a profité de la situation alors qu’il ne voulait plus venir travailler, désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Subsidiairement l’appelante conclut à la limitation des dommages et intérêts en soulignant que le salarié qui ne justifie de sa situation, a retrouvé du travail.
En réponse, l’intimé demande la confirmation du jugement contesté en ce que les manquements de l’employeur tenant au fait de ne pas fournir de travail et de ne pas régler les salaires en intégralité et à bonne date justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci. Il conteste tout refus de travailler et dénonce l’absence de toute directive de l’employeur.
Dans le cadre de l’ exception d’ inexécution, par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, la prise d’ effet étant fixée à la date de la décision judiciaire qui la prononce dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, les rappels de salaire ci-dessus accordés en lien avec des périodes durant lesquelles l’employeur n’a pas fourni de travail à son salarié alors même que les réclamations successives de celui-ci démontrent qu’il restait à disposition, établissent que l’employeur a gravement manqué à ses obligations, les éléments de contexte invoqués étant à cet égard inopérants.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BPRC avec effet au 28 juillet 2022.
Cette mesure emporte les conséquences pécuniaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que M. [I] peut prétendre aux indemnités suivantes calculées sur la base d’une ancienneté de 14 ans et 11 mois (préavis de deux mois inclus) et un salaire moyen de 2.226,20 euros brut (prime d’ancienneté comprise) :
— indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article L.1234-1 du code du travail soit la somme de 4.452,40 euros brut, le jugement déféré étant confirmé de ce chef,
— indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail soit la somme de (2.226,20 / 4 x 10) + (2.226,20 / 3 x 4,91) = 9.209,05 euros de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement contesté, de faire droit à la demande sur appel incident de l’intimé et de lui accorder à ce titre la somme réclamée de 9.152,09 euros à fixer au passif de la société,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déterminée selon les modalités prévues à l’article L.1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration et au regard de l’ancienneté et de la taille de l’entreprise, soit une somme comprise entre trois et 12 mois de salaire brut.
À cet égard, la cour relève que l’intimé qui demande la confirmation de la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 11.000 euros en invoquant uniquement son ancienneté, ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation de travail ni même à compter du mois de novembre 2021 alors même qu’il limite sa demande de rappel de salaire au mois d’octobre 2021.
Dans ces conditions, l’indemnité de licenciement sera, par infirmation du jugement entrepris, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BPRC à la somme de 7.000 euros.
Sur la garantie de l’ AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de [Localité 10] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser qu’elle donne lieu à inscription au passif de la société.
Il en est de même des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche au regard de la situation de l’employeur de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de licenciement et celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer les sommes accordées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bras Panon Rénovation Construction (BPRC),
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe au profit de M. [F] [I] au passif de la Sarl Bras Panon Rénovation Construction (BPRC) les sommes suivantes :
— 9.152,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bras Panon Rénovation Construction les dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, pésidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, geffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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