Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 24/00852 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCT6
[C]
[B]
C/
[B]
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 05 JUILLET 2024 RG n° 21/01564
APPELANTS :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 NOVEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mai 2026.
GREFFIERE LORS DU DEPOT DE DOSSIERS : Mme Véronique FONTAINE, Greffière
GREFFIERE LORS DE LA MISE ADISPOSITION : Mme Wardali KASSIM, Greffière
LA COUR :
Par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 9 janvier 2017 ont été ouvertes les opérations de liquidation-partage de la succession d'[S] [B], décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers Mme [C], sa seconde épouse mariée en 1991 sous le régime de la séparation de biens, M. [D] [B], le fils né de cet union, Mme [M] et M. [A] [B], enfants nés d’une précédente union.
Suite à procès-verbal de difficulté établi par Me [V], notaire désigné aux opérations de partage, le juge chargé du suivi de la liquidation a saisi le tribunal de divers points litigieux tenant à des ventes de biens immobiliers qui n’auraient pas été intégrées à la succession, à des donations et dépenses injustifiées au bénéfice de Mme [C].
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a notamment :
— débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de production de pièces ;
— dit que Mme [C] doit rapporter à la succession [S] [B] les sommes suivantes :
. 28.856, 61 euros donnée par le défunt le 21 juin 2001 ;
. la somme de 55.387,17 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003;
. la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité le 10 avril 2010,
et la somme de 101.000 euros donnée par le défunt en décembre 2008 pour l’achat d’un appartement [Adresse 4] à [Localité 4];
— dit que M. [D] [B] ne doit aucun rapport à la succession ;
— dit que Mme [C] a une créance sur la succession à hauteur de la somme de 13.200 euros ;
— dit que le notaire Me [V] devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation et ce en fonction des éléments jugés dans le présent jugement ;
— débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de paiement de somme au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024 au greffe de la cour, M. [D] [B] et Mme [C] ont formé appel du jugement.
Ils sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de communication de pièce au titre d’un prétendu actif immobilier ;
. débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de condamnation de M. [D] [B] à rapporter la somme de 65.000,00€ :
. a dit que Mme [C] doit le rapport de la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité le 10 avril 2010,
.débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de condamnation de Mme [C] et de M. [D] [B] à leur verser 20.000,00€ chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que Mme [C] justifie par les pièces qu’elle a produites aux débats qu’elle a assumé la totalité des charges du mariage de 1991 à 1993, puis une majeure partie de ces charges jusqu’en 2008 pour un montant de 242.129,02€ ;
— juger qu’elle justifie ainsi qu’elle avait une créance sur son époux au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage pour la période de 1991 à 2008 d’un montant de 121.064,51€ (cent vingt et un mille soixante-quatre euros et cinquante et un centimes) ;
— juger qu’elle justifie aussi par les pièces qu’elle a produites aux débats que son époux s’était engagé à lui payer cette créance et que que son époux a payé sa créance par plusieurs versements :
1. La somme de 135.023,92 francs reçue le 21 juin 2001 correspondait à un premier paiement de sa créance par son époux ;
2. La somme de 50.844,00€ sur les 61.844,00€ versés à partir du compte joint les 23 et 29 décembre 2003 correspondait à un deuxième paiement de sa créance par son époux ;
3. La somme de 41.000,00€ sur 101.050,00€ versés le 19 décembre 2008 à partir du compte joint correspondait au troisième et dernier paiement de sa créance par son époux ;
— Juger que l’absence de caractère libéral de ces versements est ainsi établie ;
— Débouter en conséquence M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de rapport de ces sommes à la succession ;
— Constater que Mme [C] justifie par les pièces qu’elle a produites qu’elle a toujours déclaré, depuis ses courriers à Me [X] en 2010 / 2011, qu’elle avait reçu une donation de 60.000,00€ en décembre 2008, et qu’elle tenait à disposition de la succession la somme de 38.000,00€ placée par son époux sur des PERP ouverts à son nom, Mme [C], et qu’il devait récupérer en janvier 2011 s’il n’était pas décédé ;
— Juger que le rapport dû par Mme [C] au titre du chèque de 38.000,00€ tiré à son ordre par [S] [B] est égal à 38.000,00€ par application de l’article 860-1 du code civil ;
— Juger que le rapport dû par Mme [C] au titre de la donation de la somme de 60.000,00€ est égal au profit subsistant dès lors que la somme d’argent donnée a été employée à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4], lequel a été vendu le 29 avril 2019 pour le prix de 69.000,00€, que le profit subsistant s’établissant à 28.980,00€ le rapport est dû de ce montant ;
— Juger qu’il résulte de ce qui précède que le total de l’actif de la succession s’établit à 82.251,44€ et non 75.314,44€ comme indiqué par le Notaire désigné.
— Juger que Mme [C] justifie avoir effectué des règlements pour le compte de la succession pour un montant de 18.962,00€, et qu’elle détient donc une créance sur la succession à hauteur de ce montant ;
— Juger que le passif de la succession s’établit à 22.814,00€ et non 22.612,00€ comme indiqué par le Notaire désigné.
— Juger qu’en conséquence, l’actif net de succession à partager s’établit à 59.437,44€ et les droits des parties, d’un quart en pleine propriété de l’actif net, à 14.859,36€ chacun.
— Homologuer en conséquence l’état liquidatif et le projet de partage établis par [U] [V], sauf à rectifier ces montants ;
— Juger que dès lors, pour leur fournir le montant de leurs droits, les attributions suivantes seront faites à chacun des copartageants :
. Mme [C] :
1. Montant de ses droits : 14.859,36€ ;
2. Attributions à son profit :
1. Son rapport en moins prenant de la somme de 28.980,00€ ;
2. Son rapport en moins prenant de la somme de 38.000€ ;
3. La moitié de la quote-part du défunt dans la XSARA soit 850,00€ ;
4. La moitié du compte chèque CA [XXXXXXXXXX01] pour 783,18€ ;
5. La moitié du compte titre CA [XXXXXXXXXX02] pour 152,86€
3. A charge pour elle de régler par confusion sur elle-même :
1. Les loyers dus au conjoint survivant pour 13.200,00€ ;
2. L’impôt sur le revenu de l’année 2009 (1/2) pour 1.960,00€ ;
3. La taxe d’habitation pour l’année 2010 (1/2) pour 588,00€ ;
4. Le remboursement du reliquat dû au service pension pour 2.168,00€ ;
5. Le remboursement de la facture de réparation XSARA pour 403,00€ ;
4. A charge pour elle de régler :
1. La soulte due à Mme [M] [B] pour 14.859,36€ ;
2. La soulte due à M. [A] [B] pour 14.859,36€ ;
3. La soulte due à M. [D] [B] pour 5.023,36€ ;
. Mme [M] [B] :
1. Montant de ses droits : 14.859,36 ;
2. Attribution à son profit
1. Soulte à percevoir de Mme [C] de 14.859,36 ;
.M. [A] [B] :
1. Montant de ses droits : 14.859,36 ;
2. Attribution à son profit
1. Soulte à percevoir de Mme [C] de 14.859,36 ;
. M. [D] [B] :
1. Montant de ses droits : 14.859,36 ;
2. Attributions à son profit :
1. Soulte à percevoir de Mme [C] de 5.023,36€ ;
2. Les liquidités issues des comptes du défunt : 9.836,00€ (actuellement sur le compte du notaire)
— Donner acte à Mme [C] de ce qu’elle a d’ores et déjà versé en la comptabilité du notaire la somme de 26.351,22€ (versés sur la base du projet d’état liquidatif qui fixait les soultes à 13.175,61€ x 2) en vue de sa libération des soultes dues à Mme [M] et M. [A] [B] ;
— Donner acte à Mme [C] de ce qu’elle versera :
. 1.683,75€ x 2 = 3.367,50€ supplémentaires à la comptabilité du notaire, à due concurrence des soultes recalculées comme dessus ;
. 5.023,36€ directement à M. [D] [B] au titre de sa soulte, ce que ce dernier accepte expressément par les présentes ;
. Dire que l’office notarial Bellanger-Locate-Sihem se départira des fonds actuellement en sa comptabilité en versant :
1. la somme de 9.836,00€ au profit de M. [D] [B] ;
2. la somme de 29.718,72€ par un versement de 14.859,36€ au profit de Mme [M] [B] et un versement de 14.859,36€ au profit de M. [A] [B];
Subsidiairement :
— Juger que le rapport dû au titre de la somme de 135.023,92 francs (soit 20.584,26€) versée en 2001 est égal à son montant comme prescrit par l’article 860-1 du code civil, soit 20.584,26€.
— Juger que le rapport dû au titre de la somme de 50.844,00€ versée en 2003 ayant servi au financement d’une partie du prix d’acquisition de 136.884,00€ d’un appartement sis [Adresse 5], à [Localité 1], évalué à 110.010,00€ à la date de sa donation en 2011, est égal au profit subsistant qui s’établit dès lors à 40.403,70€ ;
— Juger que le rapport dû par Mme [C] au titre du chèque de 38.000,00€ tiré à son ordre par [S] [B] est égal à son montant par application de l’article 860-1 du code civil, soit 38.000,00€ ;
— Juger que le rapport dû par Mme [C] au titre de la somme de 101.000,00€ versée en 2008 ayant servi au financement d’une partie du prix d’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4], lequel a été vendu le 29 avril 2019 pour le prix de 69.000,00€, est égal au profit subsistant qui s’établit à 47.334,00€ ;
Dans tous les cas
— Dire que le notaire désigné établira un état liquidatif et un acte de partage conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner Mme [M] et M. [A] [B] à leur payer une somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Dépens comme de droit en matière de partage ;
Mme [M] et M. [A] [B] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de St Denis en date du 28 mai 2024 (RG n°21/01564) en ce qu’il a les a débouté de leurs demandes d’injonction de production de pièces et de paiement de somme pour préjudice moral, dit que M. [D] [B] ne doit aucun rapport à la succession ;
' Confirmer le jugement pour le surplus ;
' Débouter purement et simplement Mme [C] et M. [D] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau
' Enjoindre aux appelants de produire aux débats l’ensemble des titres de propriété, actes d’achat et de vente d'[S] [B], afin que ses biens immobiliers soient intégrés à l’actif à partager ;
' Enjoindre aux appelants de produire aux débats l’acte d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 4] ;
' Juger que le rapport dû par M. [D] [B] au titre de la donation de la somme de 65.000 euros datée des 22 février 2006, 26 octobre 2007 et 17 août 2007, est égal à son montant, dans les conditions de l’article 860-1 du code civil, soit à la somme de 65.385,03 euros ;
' Juger qu’il résulte de ce qui précède que le total de l’actif de la succession s’établit à 342.617,37 euros (Somme à parfaire sous réserves de l’intégration de la valeur des biens immobiliers du défunt) ;
' Juger qu’en conséquence, l’actif net de succession à partager s’établit à 329.417,37 euros et les droits des parties, d’un quart en pleine propriété de l’actif net, à 82.450,60 euros chacun ;
' Juger que, dès lors, pour leur fournir le montant de leurs droits, les attributions suivantes seront faites à chacun des copartageants :
o Mme [C] :
. Montant de ses droits : 82.450,60 euros ;
. Attribution à son profit :
' Les soldes restant sur les comptes bancaires d'[S] [B], ainsi que le montant du forfait mobilier de 5%, soit la somme de 53.988,56 euros,
' Son rapport en moins prenant de la somme de 28.856,61 euros,
' Son rapport en moins prenant de la somme de 55.387,17 euros,
' Son rapport en moins prenant de la somme de 101.000 euros,
' Son rapport en moins prenant de la somme de 38.000 euros ;
. A charge pour elle de régler par confusion sur elle-même :
' Les loyers dus au conjoint survivant pour 13.200 euros ;
. A charge pour elle de régler :
' La soulte due à Mme [M] [B] pour 82.450,60 euros,
' La soulte due à M. [A] [B] pour 82.450,60 euros,
' La soulte due M. [D] [B] pour 17.065,57 euros ;
o Mme [M] [B] :
. Montant de ses droits : 82.450,60 euros ;
. Attribution à son profit :
' La soulte à percevoir de Mme [C] de 82.450,60 euros ;
o M. [A] [B] :
. Montant de ses droits : 82.450,60 euros ;
. Attribution à son profit :
' La soulte à percevoir de Mme [C] de 82.450,60 euros ;
o M. [D] [B] :
. Montant de ses droits : 82.450,60 euros ;
. Attribution à son profit :
' Son rapport en moins prenant de la somme de 65.385,03 euros,
' La soulte à percevoir de Mme [C] de 17.065,57 euros ;
' Condamner Mme [C] à leur verser la somme de 20.000 euros, chacun, en réparation du préjudice moral subi ;
' Enjoindre aux appelants de produire aux débats la copie du chèque d’un montant de 10.000 euros émis le 15 avril 2010 tiré sur le compte bancaire personnel d'[S] [B] ;
Y ajoutant,
' Condamner solidairement Mme [C] et M. [D] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner solidairement Mme [C] et M. [D] [B] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 26 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur le fait que Mme [M] et M. [A] [B] sollicitent la production de la copie du chèque d’un montant de 10.000 euros émis le 15 avril 2010 tiré sur le compte bancaire personnel d'[S] [B] alors qu’il résulte de l’examen des pièces 9 et 10 des intimés que le chèque tiré le 15 avril 2010 sur le compte personnel [XXXXXXXXXX03] d'[S] [B] est un chèque de 38.000 euros numéroté 1885148 et repris dans le grand livre notarié de la succession avec la mention "prêt [C] [K] pour défisc" (somme dont il est admis qu’elle constitue une donation à Mme [C]).
Par observations du 2 avril 2026, Mme [C] expose que le chèque débité le 15 avril 2010 sur le compte d'[S] [B] est un chèque de 38.000 euros devant être rapporté à la succession et qu’un chèque 575502 de 10.100 euros a été remis le même jour sur le même compte à son crédit.
Par observations du 8 avril 2026, Mme [M] et M. [A] [B] admettent une confusion entre le chèque de 10.000 euros tiré en mars 2010 et celui de 38.000 euros tiré trois jours après le décès de leur père, dont ils sollicitent copie, craignant une falsification par Mme [C] pouvant voir sa responsabilité mise en cause pour falsification d’une signature et usurpation d’identité.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C] du 12 juin 2025 et celles de M. et Mme [W] du 2 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
Suivant le rapport du 8 juin 2021 du juge commis aux opérations de liquidation de la succession d'[S] [B], saisissant la juridiction, met en exergue les points suivants :
=> une problématique de destination de fonds provenant de la vente de biens immobiliers du défunt :
. Vente de deux appartements situés à La Réunion par le défunt, sommes non retrouvées dans l’actif de succession,
. Vente d’un appartement à [Localité 2] par le défunt pour acheter un/des terrains en Grèce,
=> une problématique de donations injustifiées de 60.000 euros à Mme [C] et de 38.000 euros à M. [D] [B].
=> une problématique d’usage de sommes prélevées sur le compte du défunt après sa mort, outre une demande de Mme [C] de reconnaitre une créance de dépenses de 20.000 euros engagées pour le compte de la succession :
. Débit d’un chèque à l’ordre de Mme [C] après la mort du défunt, montant inconnu, la signature aurait été falsifiée ;
. Mouvements de fonds inexpliqués sur le compte du défunt quelques jours après sa mort,
Sur la demande de production de pièces
Mme [M] et M. [A] [B] se prévalent des avis d’imposition sur le revenu de 2010 et 2011 produits par les appelants témoignant de l’existence de revenus fonciers et de la vente d’un bien immobilier à [Localité 2] en 1999 pour solliciter la production des titres des biens immobiliers détenus par [S] [B] afin qu’ils soient déclarés à l’actif de la succession.
Mme [C] et M. [D] [B] relèvent que l’imposition commune sur les revenus fonciers ne peuvent permettre d’affirmer que [S] [B] possédait des biens alors qu’il est justifié de la vente de l’immeuble détenu par lui en 1999 et que Mme [C] était propriétaire bailleur. Ils dénoncent être confrontés à une preuve impossible.
Sur ce,
Vu l’article 142 du code de procédure civile ;
Alors qu’il est admis que Mme [C] est propriétaire de biens immobiliers donnés en location, le fait que les époux [W] étaient imposés sur les sommes respectives de 3.632 euros et 7.265 euros au titre des revenus fonciers en 2010 et 2011 est insuffisant à laisser présumer que [S] [B] était propriétaire de biens immobiliers à son décès (pièces 75-76 appelants). Il est en outre versé aux débats l’acte de vente du bien immobilier qu’il possédait à [Localité 2], en 1999, pour la somme de 360.000 francs (pièce 36 appelants).
Par ailleurs, les appelants produisent en la cause l’attestation d’acquisition par Mme [C] d’un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 1] avec indication de valeur en 2008 (pièce 78) et des extraits d’acte de vente de ce même bien en 2019 (pièce 93). Ces productions sont suffisantes pour établir propriété et valeur du bien.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de production de l’ensemble des titres de propriété, actes d’achat et de vente de [S] [B] et de l’acte d’achat de l’appartement [Adresse 4] par Mme [C] formée par les consorts Mme [M] et M. [A] [B].
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production d’une copie du chèque de 10.000 euros tiré le 15 avril 2010 sur le compte personnel [XXXXXXXXXX03] d'[S] [B], aucun chèque de ce montant n’apparaissant sur l’extrait de compte produit aux débats pièce 9 des intimés. Si les intimés évoquent une erreur matérielle à avoir sollicité copie d’un chèque de 10.000 euros, non de celui de 38.000 euros du 15 avril 2010 :
— l’erreur n’est pas purement matérielle et il n’appartient pas à la cour de modifier les prétentions des parties, lesquelles ne peuvent l’être après clôture ;
— la cour est saisie au titre de la liquidation de la succession, non au titre des infractions pénales qu’aurit pu commettre Mme [C], laquelle acquiesce au rapport du montant du chèque de 38.000 euros à la succession ;
La demande ainsi amendée par les observations produites en cours de délibéré ne peut davantage prospérer.
Sur la demande de rapport à succession au titre des donations
— Sur les sommes perçues par Mme [C]
A titre liminaire, il est admis par Mme [C] la nécessité pour elle de rapporter à la succession les donations de son défunt mari au titre des sommes de 60.000 euros perçue en 2008 et de 38.000 euros perçus par chèque en 2010.
Pour le surplus, les intimés sollicitent le rapport à succession des sommes suivantes qu’ils analysent en des donations consenties à Mme [C]:
— 135.023,92 francs (28.856 euros) le 21 juin 2001 ;
— 55.387, 17 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003 ;
— 101.000 euros donnés en décembre 2008.
Mme [C] se réfère à diverses factures entre 1990 et 1993, période à laquelle Mme [C] déclare avoir largement assumé les frais du ménage depuis 1988 alors même qu’ils avaient l’un et l’autre deux enfants à charge, que [S] [B] a sous-loué son appartement pour faire des économies, s’est retrouvé sans salaire, en disponibilité puis employé à un salaire peu élevé à [Localité 5]. Elle soutient que durant la période, il était convenu que [S] [B] épargne pour l’achat d’un appartement à [Localité 2] et pour financer son divorce. Elle explique avoir assumé financièrement seule leur mariage, les frais de déménagement et les charges de famille augmentées par l’arrivée d’un nouvel enfant ; qu’il était convenu que les contributions d'[S] [B] reprendraient lors qu’il gagnerait d’avantage après passage du CAPES et qu’il lui rembourserait alors ces avances, ce qu’il a commencé à faire en 2001. Les appelants contestent le raisonnement du premier juge ayant retenu que les témoignages versés aux débats étaient insuffisants à établir la convention sur les charges des époux, alors même qu’il existe une impossibilité morale d’exiger quittance de la contribution aux charges du mariage et qu’elle apporte la preuve d’une surcontribution aux charges du mariage.
Les intimés soulignent que les dépenses invoquées par Mme [C] à titre de créance ont plus de vingt ans, qu’elles s’arrêtent en 2000, que les remboursements seraient intervenus plus de dix ans après les dépenses invoquées et que les comptes faits ne mentionnent pas de participation d'[S] [B] aux charges du mariage.
Sur ce,
Vu les articles 214, 843 et 894 du code civil,
Comme le relèvent les appelants, le contrat de mariage des époux [W] du 14 août 1991(pièce 98) stipule au titre des charges du mariage « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage chacun en proportion de ses revenus, sans être assujetis à aucun compte entre eux, et sans avoir à retirer de quittances l’un de l’autre, chacun étant réputé avoir fourni sa part jour par jour ».
Pour renverser cette présomption, Mme [C] produit diverses attestations de proches – d’ailleurs en majorité non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile comme étant manuscrites et toutes rédigées suivant la même disposition et police- , relatant des engagements peu précis d'[S] [B] à rembourser à Mme [C] des frais de vacances, les remboursement d’une voiture Golf ou sa contribution
Ainsi que le relèvent les intimés, Mme [C] se borne à produire à la cause diverses factures d’avant 2000, – pour certaines ne faisant pas figurer son nom-, pour justifier de ses contributions, sans faire état de celles d'[S] [B], sur toute la période du mariage.
De surcroit, il est rappelé :
— que la contribution aux charges du mariage s’établit en fonction des revenus ; et qu’en l’espèce, les appelants plaident le fait que [S] [B] aurait connu une période difficile de faibles revenus en début de mariage et de fortes dépenses ; que le montant des revenus de chacun durant la période du mariage n’est que très partiellement connue ;
— que la contribution aux charges du mariage peut s’effectuer par équivalence, telle l’aide apportée au foyer ; qu’à ce titre, les appelants évoquent la situation d'[S] [B] lors de leur installation en Tunisie, en charge de l’enfant du couple alors que Mme [C] disposait d’une activité salariée ;
Aussi, l’existence de la sur-contribution aux charges du mariage évoquée par Mme [C] n’est ainsi pas établie.
Enfin, le lien entre l’accord qui serait intervenu entre Mme [C] et [S] [B] pour rembourser des dépenses anciennes aux charges du mariage ne résulte d’aucun des documents financiers témoignant du versement de ces sommes.
En particulier et à l’inverse, le versement par chèque de décembre 2003 pour la somme de 44.000 euros (s’ajoutant à celle de 6.844 euros versée le même mois) correspond à un chèque dont la souche comporte la mention "[K]" [Adresse 5]", les fonds ayant ensuite été utilisés pour l’achat en nom propre d’un appartement par Mme [C] [K] dans la [Adresse 6] (pièces 37 et 38 appelants). De même, les appelants admettent que 101.000 euros provenant du compte joint des époux sont des fonds propres d'[S] [B] et ont servi à l’acquisition devant notaire en 2008 (pièces 42 et 78) d’un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 4] en nom propre de Mme [C]. Si les appelants soutiennent que cette somme se décompose en une donation de 60.000 euros au profit de Mme [C] et de 41.000 euros de remboursement de contribution aux charges du mariage, elle ne peut se déduire des pièces susvisées.
Aussi, le tribunal a retenu à bon droit l’intention libérale d'[S] [B] impliquant que les sommes de
. 28.856, 61 euros le 21 juin 2001;
. 50.844 euros en décembre 2003;
. 101.000 euros en décembre 2008 ;
S’analysaient en des donations consenties à Mme [C] par ce dernier.
Sur le montant du rapport à la succession des donations consenties pour les sommes de 50.844 euros et 101.000,00 euros
Mme [C] et M. [D] [B] plaident que ces sommes ayant été investies dans des biens, le rapport à la succession doit être le profit subsistant pour elle de la valeur du bien, soit 40.703,70 euros s’agissant de l’appartement au [Adresse 5] et 47.344 euros pour celui de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 4].
M. [A] [B] et Mme [M] [B] estiment que la valeur actuelle du bien au [Adresse 5] implique que la donation de décembre 2003 soit rapportée pour une valeur de 55.387,17 euros et affirment dénuées de sérieux les valeurs estimatives de l’immeuble [Adresse 4] impliquant que le rapport à la succession soit valorisé pour le montant nominal de la donation (101.000,00 euros).
Sur ce,
Vu les articles 860 et 860-1 du code civil, dont il s’infère que le rapport d’une somme donnée ayant servi à l’acquisition d’un bien est dûe à la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;
En l’espèce, n’est invoqué ni ne résulte des pièces du dossier un changement d’état des biens depuis la date de la donation.
S’agissant de la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003, celle-ci a servi à acquérir en l’état futur d’achèvement un appartement T2 de 50,3m2 avec terrasse et parking au 4e étage d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1] pour la somme de 136.884 euros, soit pour 37,14% du prix de vente.
Mme [C] justifie qu’elle a donné ce bien propre en pleine propriété par acte de donation partage à ses enfants du 20 décembre 2011 (pièce 97 appelants). Il convient de retenir la valeur du bien au jour de la donation évalué à la somme de 110.010 euros.
Le rapport à la succession doit ainsi s’évaluer à 37, 14% de cette somme, soit 40.857,71 euros.
S’agissant de la somme de 101.000 euros donnée en 2008, celle-ci a servi à l’acquisition le 29 décembre 2008 d’un appartement en l’état futur d’achèvement, [Adresse 4] à [Localité 4] pour la somme de 147.150 euros, soit 68,64% du prix d’achat.
Il est justifié d’une revente dudit appartement, le 29 avril 2019 pour la somme de 69.000 euros (pièce 93 appelants).
Le rapport à la succession doit ainsi s’évaluer à 68,64% de cette somme, soit 47.359,83 euros.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement sur le quantum du rapport à la succession de ces deux donations.
— Sur la somme de 65.000 euros perçue par M. [D] [B]
Mme [M] et M. [A] [B] mettent en exergue trois versements effectués par [S] [B] sur le compte PEL de M. [D] [B] en 2006 et 2007, qu’ils arrêtent, intérêts compris, à la somme de 65.000 euros. Ils exergue également du versement d’une somme de 2.500 euros ne pouvant être justifiée par l’obligation alimentaire des parents.
Les appelants exposent que ces sommes ont été mises en placement par [S] [B] sur le compte PEL de M. [D] [B] avant d’être retirées, intérêts compris, en 2008, pour servir au financement de l’acquisition de la [Adresse 4]. Ils indiquent que la somme de 2.500 euros a également été versée à M. [D] [B] pour restitution d’une partie des intérêts.
Sur ce,
Vu l’article 894 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Au soutien de l’existence de cette créance envers la succession et de sa contestation, seuls sont produits des extraits du compte courant commun des époux [W] (pièce 11 intimés, pièce 54 appelants), le premier faisant état de trois virements au profit de M. [D] [B] depuis ce compte respectivement en date des 22 février 2006, 25 janvier 2007 et 17 août 2007, respectivement pour les sommes de 40.000 euros, 10.000 euros et 7.330 euros, le second d’un virement de M. [D] [B] vers le compte commun de 65.385 euros, le 13 décembre 2008.
Si la production de l’extrait de compte aurait pu permettre de confirmer les affirmations des appelants, ces mouvements débiteurs puis créditeur à quelques mois d’intervalle pour des montants similaires suffit à établir que les trois mouvements débiteurs ne constituaient pas une dépossession définitive au bénéfice de M. [D] [B].
Le versement par [S] [B] le 14 août 2009 de la somme de 2.500 euros à M. [D] [B] peut être regardé comme un don d’usage compte tenu de son montant et de l’âge de l’enfant.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à rapporter ces sommes à l’actif de la succession d'[S] [B].
Sur les demandes au titre des dépenses et charges de l’indivision successorale.
Mme [M] et M. [A] [B] contestent le montant du passif proposé par le projet liquidatif arrêté à 22.612 euros alors que ce passif n’a été créé qu’après le décès d'[S] [B]. Ils ne s’accordent qu’à reconnaitre la dette de loyer de la succession à l’égard de Mme [C] pendant un an pour la somme de 13.200 euros et estiment les autres dépenses insuffisamment justifiées, non recouvrées et prescrites.
Mme [C] et M. [D] [B] soutiennent verser aux débats l’ensemble des justificatifs de la créance exposée par M me [C].
Sur ce,
Vu les articles 758, 815-11, 867, 1543 et 2224 du code civil ;
Les créances d’un indivisaire pouvant être réglées par prélèvement sur l’actif indivis conformément à l’article 815-17 du code civil, avant tout partage, elles deviennent donc exigibles de suite ; il en découle que le point de départ de la prescription est l’exigibilité de la créance. Il en va de même s’agissant des dettes de l’indivision entre époux ( Civ. 1re,18 mai 2022, n° 20-20.725).
Dès lors, les appelants sont fondés à soutenir que les créances revendiquées par Mme [C] dans l’indivision successorale pour des dépenses effectuées entre 2010 et 2012 sont prescrites, qu’elles se rattachent à l’indivision communautaire (impôts, taxes…) ou qu’elles soient exposées pour la conservation des biens de l’indivision (factures Xsara…).
Il s’ensuit que les premiers juges sont fondés à avoir retenu la seule somme de 13.200 euros au titre des revendications de Mme [C] au titre des créances envers l’indivision, devant ainsi être inscrite au passif de la succession d'[S] [B].
Il découle en outre de ce qui précède que l’état liquidatif proposé par le notaire hors les contestations soumises au juge dans la présente instance ne peut être homologué en l’état.
Il lui appartiendra ainsi de reprendre ses opérations tenant compte de la présente décision et de dresser un état liquidatif dans un délai maximal d’un an.
Il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur le surplus des demandes des parties afférentes à leurs comptes dans la liquidation de la succession d'[S] [B].
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Les intimés font grief à Mme [C] de leur avoir dissimulé la mort de leur père le temps de vider les comptes de cacher les actifs du défunt, d’avoir choisi un notaire avec lequel elle était en contact pour procéder aux opération de liquidation, d’avoir établi une déclaration de succession erronée, en omettant notamment de déclarer des libéralités qu’elle admet désormais, qu’elle a changé de notaire lorsque des explications lui ont été demandées et qu’aujourd’hui encore les appelants ne délivrent que des informations partielles voire n’en n’ont pas, tel le chèque de 10.000 euros intervenu 3 jours après le décès d'[S] [B].
Mme [C] et M. [D] [B] objectent que les accusations de faux et de dissimulation portée contre Mme [C] sont infondées, basses et gratuites alors qu’elle a fait diligence pour procéder aux déclarations utiles et saisir un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il résulte des analyses qui précèdent que, s’agissant des faits reprochés par les intimés à Mme [C], est démontré l’absence de déclaration par Mme [C] des donations dont elle reconnait aujourd’hui avoir bénéficié. Pour le surplus, s’il est jugé que les sommes versées à Mme [C] s’analysent dans leur ensemble en des donations, ce jugement n’induit pas nécessairement que la position de Mme [C] visant à soutenir qu’elles s’attachaient à des remboursements de l’indivision entre époux soit empreinte de mauvaise foi.
Par ailleurs, le caractère partiel des pièces produites par Mme [C], s’agissant notamment des comptes du défunt, n’est pas contesté. Il est établi une certaine absence de spontanéité de Mme [C] dans les éléments produits à la succession, dès lors que c’est en effet sur réaction de Mme [M] et M. [A] [B] que Mme [C] a admis l’incohérence entre la déclaration de succession établie suivant ses déclarations et l’admission ultérieure d’avoir perçu des donations de son défunt mari. Il est de surcroit observé que, même au cours de la présente procédure, des éléments utiles à la discussion n’ont été produits à la cause qu’en appel (pièces 97 à 100) relatives à l’évaluation des immeubles acquis par Mme [C], déjà discutée devant le tribunal ; d’autres n’ont pas été produits comme la pièce 101 évoquée dans les conclusions mais non présente au bordereau.
Mme [M] et M. [A] [B] démontrent ainsi la réticence de Mme [C] depuis plusieurs années à fournir les éléments complets et utiles aux opérations de liquidation partage, instaurant le sentiment d’une absence de transparence dans les rapports entre les indivisaires qui ne peut qu’occasionner une blessure morale.
Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] et M. [A] [B] sera infirmé et Mme [C] condamnée à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [C] et M. [D] [B], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Mme [C] et M. [D] [B] à verser à Mme [M] et M. [A] [B] la somme globale de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le quantum des sommes devant être rapportées à la succession au titre des donations d'[S] [B] à Mme [H] [C] en 2003 et en 2008 et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B]
L’infirme dans cette mesure et, statuant à nouveau :
— dit que Madame [H] [C] doit rapporter à la succession d'[S] [B] la somme globale de 155.074,16 euros soit :
. 28.856, 61 euros donnée par le défunt le 21 juin 2001 ;
. la somme de 40.857,71 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003;
. la somme de 47.359,84 euros correspondant à la somme de 101.000 euros donnée par le défunt en décembre 2008;
. la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité du compte du défunt en avril 2010;
— Condamne Madame [H] [C] à verser à Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] la somme de 5.000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Déboute Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande en production d’une copie de chèque de 10.000 euros émis le 15 avril 2010 sur le compte personnel d'[S] [B];
— Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [D] [B] à verser à Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] la somme globale de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [D] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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